Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 21h12

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions de dérogation pour l’abattage des loups. Aucune preuve ne montre l’efficacité des tirs pour réduire les dommages. Par ailleurs, il s’agit d’une espèce qu’il faut absolument protéger et trouver d’autres solutions sans menacer sa conservation.
    Je suis choquée qu’on en soit encore là en 2024 ou l’IPBES incité à changer de regard sur la nature pour contrer l’érosion globale de la biodiversité. Pour les éleveurs et chasseurs, je vous invite à lire et relire Aldo Léopold “Penser comme une montagne” petit texte d’un chasseur qui comprend face aux petits de la louves qu’il vient d’abattre son utilité pour la montagne.

    Plus d’empathie pour les loups qui ont un droit d’accès au territoire autant que l’humain.
    D. Lewandowski

  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 21h11
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes : 1- La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. 2- L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. 3- L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services ! 4 - Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. 5- Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis très défavorable, le 13 janvier 2025 à 21h11
    => La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. =>L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. =>L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. =>Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. =>Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis défavorable., le 13 janvier 2025 à 21h10
    Je suis très défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destructions peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. En effet ce projet d’arrêté ne tient absolument pas compte de la décision de la Cour de justice de l’U. E. qui précise, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements et les coûts induits « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Par ailleurs l’autorisation donné aux lieutenants de louveterie pour transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés n’est pas acceptable car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB), pourquoi ce changement ? Cette disposition va encore accroître le non-respect de la réglementation, constatés depuis trop longtemps déjà. Je suis très défavorable au nouveau projet d’arrêté.
  •  Je m’oppose aux tires de loups. Protègons les loup. La cohabitation est possible et il y a des cas de pastoralisme et cohabitation. Donc c’est possible et nécessaire. Tout vivant a le droit a vivre. Le loup c’est le principal régulateur des écosystèmes. Non aux lobbies de la chasse qui manipulent !!! , le 13 janvier 2025 à 21h10
    Je m’oppose aux tires de loups. Protègons les loup. La cohabitation est possible et il y a des cas de pastoralisme et cohabitation. Donc c’est possible et nécessaire. Tout vivant a le droit a vivre. Le loup c’est le principal régulateur des écosystèmes. Non aux lobbies de la chasse qui manipulent !!!
  •  Avis défavorable , le 13 janvier 2025 à 21h09
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024
  •  Le loup doit vivre , le 13 janvier 2025 à 21h09
    Halte à la disparition des espèces !!!!!
  •  Protection , le 13 janvier 2025 à 21h09

    Il est important de protéger les espèces menacées.

    Trop ont déjà disparu par le passé.

    Oui à la biodiversité.

  •  Non à l’assouplissement des règles , le 13 janvier 2025 à 21h08
    Le loup est une espèce qui à toute sa place dans les écosystèmes Il est toujours sous représentait et ne permet pas encore l’équilibre de la biodiversité
  •  Non à ce projet d’arrêté , le 13 janvier 2025 à 21h07

    Des moyens de protection des troupeaux bovins et équins existent dans d’autres pays européens et sont efficaces.

    Il est faux de parler de non-protégeabilité.

    Nous nous opposons donc à ce projet d’arrêté.

  •  Loups, le 13 janvier 2025 à 21h06
    J’ai vu une émission tv qui faisait voir des éleveurs de bétail vivre a côté du loup, pourquoi faudrait il les tuer, parce que c’est plus simple. Il doit y avoir d’autres solutions, svp, réfléchissez y, protégeons la vie sauvage.
  •  Non aux tirs de loups, le 13 janvier 2025 à 21h06
    On ne peut pas invoquer l’idée que les troupeaux ne seraient pas protégés ou protégeables. Des solutions ont été mises en place dans d’autres pays avec succès : barrières, grillages, chiens, etc. . Elles ont un coût mais c’est le prix à payer pour une vraie biodiversité. Le déplacement des cadavres et la recherche de loups blessés ne peuvent être confiés qu’à l’OFB pour éviter les abus et le non-respect de la loi. Or, l’OFB est menacé de perdre cette prérogative. Proposer une seule attaque de loup en douze mois pour déclencher des tirs de loups est notoirement insuffisant, d’autant plus qu’une seule attaque ne peut être considérée comme un dommage important ou récurrent.
  •  Non à la gestion des loups par les préfets, le 13 janvier 2025 à 21h05
    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Non, réfère FNE, le 13 janvier 2025 à 21h05
    Les loups sont nécessaires et il ne faut pas ouvrir autant la possibilité de les abattre.
  •  J Bas, le 13 janvier 2025 à 21h04

    Je pense que les nouvelles dispositions autorisant les tirs de loup sont néfastes.

    Le seuil de déclenchement de tirs à une seule prédation annuelle ne devrait pas être autorisée, la réglementation prévoyant que les tirs soient autorisés en cas de dommage important et récurrent.
    Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés devraient rester assuré par l’Office français de la biodiversité et ne pas être possible par les lieutenants de louveterie.
    Il semble que l’évolution de la réglementation envisagée ne tienne pas compte des recommandations des services de l’état concernant la non protégeabilité des troupeaux bovins et équins, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection utilisés dans d’autres pays existent et sont efficaces.
    En outre, des mesures d’adaptation sont à mettre en place avant de conclure à la non protégeabilité, ce qui est rappelé par décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024).

    En ces temps d’extinction massive, les espèces sauvages doivent être protégées. La régulation arbitraire du vivant ne doit pas reposer sur les chasseurs, dont l’utilité n’est pas démontrée par des données fiables, éclairées et compétentes.

  •  Avis défavorable !, le 13 janvier 2025 à 21h04
    On reproche au loup beaucoup de choses : de s’en prendre aux troupeaux, d’attaquer les hommes et puis finalement on lui reproche aussi dans certaines régions de "trop tuer" des animaux sauvages. Au final, n’oublions pas qu’il était là bien avant nous et que c’est à cause des hommes qu’il a disparu en France. On ne peut pas revenir en arrière à cause de "soit disant arguments" contre lui qui scientifiquement ne sont même pas validés. Le monde ne peut pas aller mieux s’il n’y a pas de respect mutuel entre les différentes espèces.
  •  Avis très favorable , le 13 janvier 2025 à 21h02
    Sans élevage la nature ne ressemblera plus à rien
  •  Protégeons les loups, le 13 janvier 2025 à 21h00
    Avis défavorable ! Protégeons les loups de la barbarie humaine !
  •  Conservation du loup, le 13 janvier 2025 à 20h59
    Bonjour, le loup est une espèce fragile et rare qui doit conserver son statut parfois bafoué de protégé. La pression de quelques mécontents, trop avares de partager leur territoire, qui appartient à toutes les espèces, ne doit pas faire pencher la balance très fragile en faveur du côté des chasseurs qui ont malheureusement trop de droits. Merci de bien vouloir prendre en considération un avis qui reflète celui de la majorité des Français. Salutations distinguées
  •  Contre le projet d’arrêté , le 13 janvier 2025 à 20h59
    Des moyens n’ont pas encore été mis en place pour protéger les troupeaux comme dans d’autres pays.