Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions de dérogation pour l’abattage des loups. Aucune preuve ne montre l’efficacité des tirs pour réduire les dommages. Par ailleurs, il s’agit d’une espèce qu’il faut absolument protéger et trouver d’autres solutions sans menacer sa conservation.
Je suis choquée qu’on en soit encore là en 2024 ou l’IPBES incité à changer de regard sur la nature pour contrer l’érosion globale de la biodiversité. Pour les éleveurs et chasseurs, je vous invite à lire et relire Aldo Léopold “Penser comme une montagne” petit texte d’un chasseur qui comprend face aux petits de la louves qu’il vient d’abattre son utilité pour la montagne.
Plus d’empathie pour les loups qui ont un droit d’accès au territoire autant que l’humain.
D. Lewandowski
Il est important de protéger les espèces menacées.
Trop ont déjà disparu par le passé.
Oui à la biodiversité.
Des moyens de protection des troupeaux bovins et équins existent dans d’autres pays européens et sont efficaces.
Il est faux de parler de non-protégeabilité.
Nous nous opposons donc à ce projet d’arrêté.
Je pense que les nouvelles dispositions autorisant les tirs de loup sont néfastes.
Le seuil de déclenchement de tirs à une seule prédation annuelle ne devrait pas être autorisée, la réglementation prévoyant que les tirs soient autorisés en cas de dommage important et récurrent.
Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés devraient rester assuré par l’Office français de la biodiversité et ne pas être possible par les lieutenants de louveterie.
Il semble que l’évolution de la réglementation envisagée ne tienne pas compte des recommandations des services de l’état concernant la non protégeabilité des troupeaux bovins et équins, l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection utilisés dans d’autres pays existent et sont efficaces.
En outre, des mesures d’adaptation sont à mettre en place avant de conclure à la non protégeabilité, ce qui est rappelé par décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024).
En ces temps d’extinction massive, les espèces sauvages doivent être protégées. La régulation arbitraire du vivant ne doit pas reposer sur les chasseurs, dont l’utilité n’est pas démontrée par des données fiables, éclairées et compétentes.