Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
C’est à nous de nous adapter à la présence du loup et l’abattage des loups est la plus mauvaises solution. J’ai quatre argument contre cet arrêté :
1. Ce arrêté aura un impact négatif sur la conservation du loup : Le loup est une espèce protégée au niveau européen et son statut de conservation est préoccupant. Faciliter la destruction des loups pourrait mettre en danger la viabilité à long terme de cette population.
2. Risque de déséquilibre écologique : Le loup joue un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. Sa disparition pourrait avoir des répercussions négatives sur d’autres espèces et l’équilibre naturel.
3. Manque de justification scientifique : Les dérogations devraient être accordées sur la base de preuves scientifiques solides démontrant la nécessité de la destruction des loups. Ce projet d’arrêté manque manifestement de fondement scientifique.
4. Atteinte aux objectifs de conservation : La France s’est engagée dans des objectifs de conservation du loup au niveau européen. Ce projet d’arrêté irait à l’encontre de ces engagements.
- Le transport des loups abattus doit rester assuré par l’OFB
- La disposition fixant le seuil de déclenchement des tirs du loup à une seule prédation n’est pas conforme.
- Le projet d’arrêté ne tient pas compte de la décision de la cour de justice européenne de juillet 2024. Ne lançons pas une nouvelle extinction animale !
J’émets un avis défavorable aux nouvelles dispositions autorisant les tirs des loups.
Je suis contre la possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés, car cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
L’arrêté proposant un seuil de déclenchement des tirs du loup à une seule attaque sur 12 mois est beaucoup trop bas alors que la réglementation prévoit que des autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, je suis contre cette disposition fixant le seuil à une seule prédation car elle n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
L’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas et ne doit pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Étant donné qu’il n’y a, dans le projet d’arrêté, aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité ». Je souhaite vivement que soit refusée l’évolution projetée dans ce projet.
De plus, ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
De grâce, je vous demande de respecter la Cour de justice européenne et de respecter la nature, la vie sauvage et notamment la vie du loup dans l’intérêt des générations futures et je vous demande donc encore une fois instamment de ne pas autoriser les tirs du loup.
Merci beaucoup !
Cordialement,
P. Jäger
Voici quelques arguments.
1. L’argument de la "non-protégeabilité" des troupeaux est fallacieux et contredit les faits :
L’État affirme que les troupeaux bovins et équins ne peuvent être protégés des attaques de loups. Or, un rapport commandé par l’État lui-même (IGEDD/CGAAER, septembre 2024) démontre le contraire : des méthodes de protection efficaces existent et sont utilisées avec succès dans d’autres pays européens. Ce même rapport recommande d’abandonner cette notion de "non-protégeabilité" pour les bovins. L’État ne peut ignorer ses propres experts et justifier une réglementation par une affirmation contredite par les faits. C’est une incohérence majeure qui discrédite l’ensemble du projet.
2. Le manque de précision des critères de "non-protégeabilité" ouvre la porte à des abus :
Le projet manque cruellement de détails sur la manière dont sera évaluée la "non-protégeabilité" des troupeaux. Cette imprécision est dangereuse. En l’absence de définitions claires des "mesures de réductions de vulnérabilité", l’interprétation sera laissée à la discrétion des préfets, avec un risque élevé d’interprétations abusives et un manque total de contrôle. Comment vérifier que les éleveurs ont réellement entrepris des démarches de protection ? Sur quelles preuves se baser ? Un simple écrit ? Une déclaration sur l’honneur ? Cette absence de cadre précis rend la mesure inacceptable et ouvre la voie à des dérives.
3. Le projet ignore la jurisprudence européenne et les obligations qui en découlent :
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision claire en juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) : la protection des troupeaux peut nécessiter des adaptations des pratiques agricoles (clôtures, chiens de protection, etc.) et les coûts engendrés par ces mesures ne peuvent justifier une dérogation à la protection stricte du loup. Ce projet d’arrêté fait fi de cette décision et des obligations qui en découlent pour la France. C’est une violation du droit européen qui ne peut être tolérée.
En résumé, le projet de nouvelles dispositions est basé sur un postulat erroné, manque de rigueur dans sa mise en œuvre et contrevient au droit européen. Il doit être rejeté.