Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 13 janvier 2025 à 22h17
    C’est un grand prédateur dévoreur qui massacre tout
  •  Avis défavorable , le 13 janvier 2025 à 22h15
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et elle ne doit pas être validée.
  •  Avis défavorable , le 13 janvier 2025 à 22h15
    Je me positionne contre ce projet d’arrêté. J’adhère à tous les motifs invoqués contre cet arrêté par les associations de défense du loup, et notamment par France Nature Environnement. En particulier, cet arrêté , outre qu’il contrevient à la jurisprudence européenne, donne aux préfets des pouvoirs qui relèvent normalement de l’office de la biodiversite. Plus largement, cet arrêté, sil est pris, sera le triste temoignage d’une société qui se dit évoluée et soucieuse de l’environnement, mais qui est en réalité incapable de respecter ses engagements et continue d’éliminer les difficultés par la violence au lieu de réfléchir à des solutions qui ont pourtant fait leurs preuves dans d’autres pays (chiens de troupeaux, etc) J’attends de nos élus et du gouvernement qu’ils fassent preuve enfin de courage politique : cet arrêté est une décision démagogique et archaïque. Messieurs les politiques, soyez courageux, cessez de ne voir qu’à court terme et prenez des décisions responsables et respectueuses de l’environnement. Éliminer tout ce qui dérange l’homme n’est pas une solution viable. Et le coût de la destruction de la biodiversité sera autrement plus élevé que le prix de quelques ovins, n’en déplaise aux … chasseurs. Merci, donc, de ne pas prendre cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 13 janvier 2025 à 22h15

    Le projet n’est pas conforme aux décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 janvier 2025 à 22h05
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).

    Protéger ces espèces s’accorde avec l’assurance de garantie l’équilibre d’un écosystème
    La régulation ne va pas de paire avec la destruction massive d’une espèce … il en va de respecter les besoins de cette population et de cesser de personnifier ces mammifères. L’égoïsme de l’homo sapiens sapiens n’a d’égal que sa bassesse de réflexion et son manque apparent de connaissance sur ce genre de situation… déplorable… c’est une ébauche de condamnation basée sur arguments sans probité et primitivement limités et infondés

  •  Avis défavorable aux nouvelles dispositions concernant les tirs de loup, le 13 janvier 2025 à 22h14
    La réintroduction du loup dans le parc national de Yellowstone (USA) a eu plein d’effets bénéfiques pour la biodiversité ainsi qu’un retour du parc à son équilibre naturel. On peut envisager les mêmes effets sur l’environnement de notre pays, voire de l’Europe en préservant la présence du loup.
  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 22h13
    Avis défavorable au Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
  •  Avis sur les dérogations aux interdictions de destruction des loups, le 13 janvier 2025 à 22h12
    Je absolument opposé à cette dérogation sur plusieurs points. Premièrement Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). Deuxièmement La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. En conclusion je suis formellement opposé à la dérogation proposée Cordialement Jean Southon
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 13 janvier 2025 à 22h10

    - Le déplacement de loups morts et la recherche d’individus blessés doit être absolument refusée aux Lieutenants de Louveterie, seuls les agents assermentés de l’OFB doivent garder cette prérogative réservée à ces agents compétents

    - le déclenchement des tirs ne peut être institué qu’en cas de dommages importants et récurrents, le tir suite à une seule attaque doit rester interdit

    - la notion de non protectabilité des troupeaux de bovins et équins est fausse comme l’a démontré le rapport de septembre 2024 des inspections IGEDD/CGAAER missionnées par l’Etat sur les politiques publiques en Europe concernant le loup. Une protection simple et radicale consiste, entre autre, à rentrer les troupeaux dès que les pâtures, à l’automne, ne nourrissent plus les animaux qui sont complémentés au pré par les éleveurs au lieu d’être rentrés au sec et à l’abri des stabulations
    - Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    - Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

  •  Favorable à l’évolution , le 13 janvier 2025 à 22h09
    La meilleure protection des troupeaux, c’est la réduction drastiques du nombres de loups en France. C’est la seul solution pour sauvegarder nos exploitations et le pastoralisme.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 13 janvier 2025 à 22h08

    - Le déplacement de loups morts et la recherche d’individus blessés doit être absolument refusée aux Lieutenants de Louveterie, seuls les agents assermentés de l’OFB doivent garder cette prérogative

    - le déclenchement des tirs ne peut être institué qu’en cas de dommages importants et récurrents, le tir suite à une seule attaque doit rester interdit

    - la notion de non protectabilité des troupeaux de bovins et équins est fausse comme l’a démontré le rapport de septembre 2024 des inspections IGEDD/CGAAER missionnées par l’Etat sur les politiques publiques en Europe concernant le loup. Une protection simple et radicale consiste, entre autre, à rentrer les troupeaux dès que les pâtures, à l’automne, ne nourrissent plus les animaux qui sont complémentés au pré par les éleveurs au lieu d’être rentrés au sec et à l’abri des stabulations
    - Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    - Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

  •  Avis défavorable , le 13 janvier 2025 à 22h08
    Priorité doit être donnée au maintien et au développement de la biodiversité en protégeant toute vie sauvage …
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 13 janvier 2025 à 22h07
    Le loup dévore tout et la faune et la flore souffrent du changement climatique tout va disparaître c’est désolant de constater que des humains ne comprennent rien Je pleure
  •  Avis défavorable, le 13 janvier 2025 à 22h06
    Pour plaire à certains syndicats agricoles et aux lobbys des chasseurs opposés aux mesures environnementales vous êtes prêts à toutes les concessions. Par ces dérogations vous proposez d’augmenter encore et toujours les possibilités de tuer des loups, espèce protégée. Vous savez pourtant que les grands prédateurs sont indispensables à la régulation des ongulés qui endommage les forêts et celle des sangliers qui dévastent les cultures mais vous préférez céder aux chasseurs qui voient dans le loup un concurrent à leur loisir morticole. Vous allez jusqu’à leur permettre, par ce projet, de se substituer aux agents de l’OFB pour déplacer les carcasses des loups abattus, leur permettant ainsi d’effacer toutes les traces des circonstances de ces tirs. C’est une incitation inadmissible de l’état au braconnage ! Rien n’empêche la protection préalable des troupeaux bovins et équins sauf la volonté des éleveurs de mettre en place des dispositifs qui ont fait la preuve de leur efficacité et celle du gouvernement de l’exiger avant toute autorisation de tir.
  •  Avis défavorable - Le projet n’est pas conforme aux décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 janvier 2025 à 22h05

    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    D’un point de vue personnel, en tant que jeune parent, je suis attristé de voir que l’on empêche les équilibres naturels de se reconstituer d’eux-mêmes, ce qui est pourtant déjà un exploit avec toutes les atteintes à l’environnement et aux habitats des animaux sauvages dont nous nous rendons coupables toutes et tous. Si nous voulons refuser un monde vivable à nos enfants, et bien continuons à aggraver la situation avec des projets de lois comme celle-ci, toujours aussi anthropocentrés…

  •  Avis très favorable, le 13 janvier 2025 à 22h04
    Favorable à la régulation du loup.
  •  NON au tir des loups, le 13 janvier 2025 à 22h04
    Bonjour, Dans cette période où la biodiversité est plus que jamais en danger, je me prononce contre les tirs des loups. C’est derniers peuvent, par des dispositions, vivre en paix au côté des hommes. Laissons la nature respirer.
  •  monsieur, le 13 janvier 2025 à 22h03
    Le tir systématique de loup déstructure la meute et provoque des attaques supplémentaires d’animaux d’élevage. Les jeunes loups sans chef de meute choisissent des proies faciles. Rappel, si le loup avait été éradiqué avant création du chien, quid de notre animal de compagnie préféré.
  •  Au Loup 💪💪, le 13 janvier 2025 à 22h02
    Dans l’histoire, la France a éradiqué le loup. Depuis le début du 21e siècle, il est de retour. Ça été un événement écologique, la biodiversité a besoin du loup. Avec vos conneries vous êtes en train de faire un grand pas en arrière. Quand est-ce que les français vont arrêter d’être des grosses chochottes à avoir peurs « du grand méchant loup » des contes pour enfants et apprendre comme nos voisins à vivre avec cette espèce. C’est pareil pour l’ours et le lynx !!!!!!!!
  •  Refus des tirs , le 13 janvier 2025 à 22h01
    l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Par ailleurs ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis defavorable, le 13 janvier 2025 à 22h01
    La france est l’un des pays qui contiens de moins de loups par rapport aux nombres d’habitant sur un territoire en europe. Et pourtant nous faisont partie des pays qui en tue le plus. Le probleme est donc ailleur. Le loups est un predateur naturel. Il faut apprendre a cohabiter avec