Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
Je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté, qui non seulement n’aidera pas à protéger efficacement les troupeaux mais aussi nuira à l’état de conservation des loups, déjà fragile, et à l’équilibre des espaces naturels :
- un loup mort n’est pas un loup qui apprend : un tir létal élimine un individu, qui potentiellement n’est pas celui qui est responsable d’attaques sur troupeaux. A l’inverse, des tirs d’effarouchements envers des loups montrant des signes d’intérêt envers les troupeaux va permettre à ceux-ci et donc à l’ensemble de la meute de se méfier et donc de privilégier des proies sauvages ;
- les tirs létaux provoquent généralement l’éclatement de la meute. Ainsi, au lieu d’avoir des loups constitués en meute capable de collectivement s’attaquer relativement aisément à des proies sauvages, ce sont des loups solitaires qui dispersent (cherchent de nouveaux territoires) et se rabattent sur des animaux d’élevage, plus faciles à prédater. Ceci a été prouvé par une étude (Observatoire du loup, 2023) : l’éclatement de la meute suite à un tir augmente de 60% la dispersion (dont les nouveaux territoires confrontés à la présence des loups) et la déprédation sur troupeaux. Ainsi, l’Italie et l’Espagne ont mis un terme à leur politique de tirs en constatant leur inefficacité.
- les moyens de protection existent et diminuent considérablement les attaques, ils doivent donc être privilégiés ;
- rappelons que les attaques de loup sont responsables de la mort de moins de 15 000 animaux / an, soit moins que les animaux qui meurant dans les transports…
- l’état de conservation des loups en France n’est pas satisfaisant, comme le montrent des études réalisées par l’OFB et la baisse de la population française. Cet arrêté facilitant les tirs ne ferait que fragiliser l’état de conservation de cette espèce protégée à l’échelle européenne, facilitant même le braconnage, déjà présent.
- les loups sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité : ils régulent les populations d’herbivores (sangliers, cerfs, chevreuils…), baissant ainsi la pression de pâturage et permettant une meilleure repousse. Par ailleurs, ils poussent ces derniers à plus de discretion et baissent ainsi les collisions routières : ce sont ainsi des morts routières et des dommages matériels qui sont évités
Enfin, un dernier point : agriculteurs et chasseurs savent faire entendre fortement leur point de vue. Mais n’oublions pas les nombreux citoyens et citoyennes qui sont favorables à la protection de la biodiversité, adhèrent aux différentes associations de protection de la nature et, eux aussi, votent…
Les précédentes consultations citoyennes sur le loup étaient largement favorables aux loups, et donc opposées à leur régulation… pourtant ces avis n’étaient pas pris en compte. En sera-t-il autrement cette fois-ci ?
Il est inadmissible de prendre un postulat faux et de ne pas tenir compte des conclusions de la mission d inspection demandée par le pouvoir exécutif. Cette dernière réfute l argument de non protegeabilité alors que d autres pays de la CEE arrivent à protéger les troupeaux.
D autre part on connaît de nombreux cas de dysfonctionnements dus aux lieutenants de louvèterie. Seuls les agents de l OFB disposent des qualités professionnelles et de moralité permettant le respect des textes, attribuer des pouvoirs qui leurs étaient réservés à juste titre à des personnes externes aux prérogatives régaliennes serait comparable à confier à des ASVP communaux des missions dOPJ.
En résumé la dilution des responsabilités confiés à des personnels non formés couplée à une mission non justifiée par un argumentaire qui méconnaît les politiques de protections mises en place par d autres pays européens tout en faisant fi des conclusions de la mission d inspection, plaide en faveur de la non adoption de ce projet de décret. Espérons sous peine de ridiculiser la France et de la mettre au ban des pays prônant la protection des espèces sauvages que les conseillers du Ministre en charge ne lui feront pas signer un texte si mal ficelé sauf à vouloir lui nuire. Bien cordialement
AVIS TRES DEFAVORABLE !
Une fois de plus l’on attribue au loup la cause de tous les problèmes du pastoralisme en milieu montagneux en France. Le loup devient le bouc émissaire principalement dans l’arc alpin ! Dans le massif Pyrénéen, c’est l’ours que l’on veut éliminer. Dans le Jura et les Vosges, c’est le lynx. Ce n’est même pas le prédateur qui est visé c’est le refus du vivre ensemble et de partager l’espace naturel. chaque lobby veut un asservissement de celui-ci uniquement pour son propre usage.
Il serait temps de regarder quels sont les gros problèmes de l’élevage en
France. Qu’on ne vienne pas nous dire que c’est pour défendre le fromage ou le mouton français puisque dans la grande distribution la viande qui arrive d’autres continents est
moins chère que la viande française.
L’acceptation du vivre ensemble est non seulement un impératif mais une nécessité pour notre environnement et la protection de la biodiversité. Nombre de ceux qui prônent la modification du statut actuel du loup demandent également la suppression de 2 organismes officiels : l’OFB (Observatoire Francais de la Biodiversité) et des MRAE.(missions régionales d’autorité environnementale) afin de pouvoir agir en toute impunité !
Des exemples de cohabitation existent et démontrent largement la voie à suivre dont il faut généraliser la pratique en l’adaptant si besoin est aux particularités locales et par les échanges de bonnes pratiques comment les améliorer .
C’est déjà le cas en France , Dans les Écrins, des bergers coexistent en paix avec les loups
« On est quelques bergers à être aussi naturalistes. On fait le lien entre les éleveurs qui sont contents du boulot et les gens du parc qui passent nous voir, nous aident à poser les cabanes, nous rencardent sur ce qu’il se passe autour du loup dans la vallée. Je pense que cela adoucit les tensions. »
https://lareleveetlapeste.fr/dans-les-ecrins-ces-bergers-coexistent-en-paix-avec-les-loups/
Dans les Abruzzes en Italie. Là-bas, il y a des éleveurs (ovins, caprins,bovins, équins). Aucun d’eux ne prétend qu’il ne peut protéger son cheptel. Les éleveurs utilisent des moyens de protection, pourtant le terrain est accidenté, pas facile d’accès. La notion "d’impossibilité de protection" est une invention française pour s’attirer les faveurs des éleveurs. C’est de la politique, pas de la technique ni de la gestion.
L’autre grosse différence que l’on observe dans les Abruzzes, c’est qu’il y a des milliers de cervidés … et que les loups ont suffisamment à manger avec la faune sauvage sans avoir à s’attaquer aux animaux d’élevage … Mais la gestion de la faune sauvage en France est encore un sujet où l’intérêt politicien a malheureusement trop d’importance.
Même constat en Slovénie sur la possibilité , malgré de réelles difficultés ( c’est un pays de la taille de la Belgique qui a sur son territoire outre des loups, des ours et des lynx.
A l’issue de l’hiver 2022-2023, la population de loups en France est estimée à 1104 individus (source : OFB). Par comparaison, il y a 1500-2000 loups en Espagne, plus de 1000 en Allemagne et plus de 3000 en Italie.
Selon l’organisation de protection de la nature WWF, le loup contribue à protéger les forêts. L’industrie forestière pourrait économiser des centaines de millions d’euros en vivant en bonne intelligence avec le loup.
"Les jeunes arbres ont du mal à atteindre l’âge adulte car ils sont dévorés par le gibier (cerfs, etc.)", explique Christian Pichler, de la branche autrichienne du WWF, en ajoutant que "le loup aiderait à réduire la prolifération du gibier".
En conclusion, j’émets un avis défavorable car la population de loup n’est plus en progression en France, que le loup a sa place dans la chaine alimentaire et que le bilan des opérations de tirs des années précédentes n’est pas du tout concluant. Abattre quelques loups ne fait pas globalement baisser les attaques. De plus, tuer un loup dominant déstabilise la meute et peut - au contraire - faire augmenter les
attaques.
La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. Qui va contrôler la véracité de cette assertion? La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais L’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces ! Ce rapport préconise l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services !!
En conclusion, j’émets un avis défavorable car la population de loup n’est plus en progression en France, que le loup a sa place dans la chaine alimentaire et que le bilan des opérations de tirs des années précédentes n’est pas du tout concluant.
Bonjour Madame, Monsieur,
Il n’est absolument pas question de laisser passer des projets d’arrêtés aux dérogations abusives d’interdictions de destruction du loup, animal nécessaire à la biodiversité.
Soyons solidaires et en phase avec la directive européenne !
J’émets un avis défavorable concernant le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) pour les raisons suivantes :
- La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
- L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
- L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
- Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
- Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.