Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  La mort de honte., le 14 janvier 2025 à 07h45
    Je n’ai plus les mots pour exprimer ma honte et mon dégoût à la pensée que des gens qui sont là pour nous représenter puissent décider de condamner de si magnifiques animaux. Reprenez vous, par pitié !!!!!
  •  Non à l’abattage des loups !, le 14 janvier 2025 à 07h44
    l’homme doit vivre en bon intelligence avec toutes les espèces, c’est à lui de s’adapter ; le loup a toujours été présent, et des pays européens comme l’Italie savent vivre avec la présence du loup, les éleveurs et le loup cohabitent très bien, prenons exemple sur eux.
  •  Avis Défavorable Totalement opposé, le 14 janvier 2025 à 07h38
    Agronome, je refuse ces modifications : D’abord, le loup est très utile pour l’équilibre de la faune, et régule (plus efficacement que les chasseurs) les pullulations de prédateurs des cultures : il consomme beaucoup de sangliers et de chevreuils, réduisant les dégâts … Les meutes de chiens errants causent beaucoup plus de pertes de bétail ! 1 L’arrêté fixe un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation actuelle prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. 2 L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, note justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. 3 Le projet inclut des dispositions trop imprécises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. 4 Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution fixée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. 5 Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », … Ces coûts peuvent être pris en charge par les professionnels et ces coûts ne sauraient "constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Gilles Roux
  •  Arrêtons le massacre, le 14 janvier 2025 à 07h36
    l’autorisation de tirs sur les loups n’est rien d’autre qu’un massacre orchestré par nos gouvernants sous la pression des lobbies agricoles et pastoraux. il a été prouvé à l’étranger mais également en France que des méthodes de protection des troupeaux très efficaces existent, quelle que soit la nature du troupeau. De plus, le loup est le seul régulateur de nos espaces, contrairement à l’Homme qui dérégule sans cesse l’équilibre naturel. Cette chasse au loup doit cesser car elle est stérile et ne diminuera pas les attaques sur les troupeaux non protégés. Le métier de berger doit se réinventer, certains l’ont compris, d’autres ne veulent pas en entendre parler. Arrêtons le massacre !
  •  Madame , le 14 janvier 2025 à 07h30
    Je suis contre de telles dispositions qui ne sont comme d’habitude qu’une solution de facilité (tuer un animal c’est tellement plus facile facile, rapide et pratique) que de réfléchir à des solutions peut être plus complexes à mettre en place mais qui évitent de tuer, tuer, tuer des animaux sauvages..
  •  Loups, le 14 janvier 2025 à 07h30
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tirer sur le loup. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition qui fixe le seuil à une seule prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
  •  Avis très favorable, le 14 janvier 2025 à 07h28
    Enfin une protection supplémentaire pour les agriculteurs, avant les prochaines, attaques de loups sur l homme..
  •  Non à la destruction des loups , le 14 janvier 2025 à 07h27
    Les troupeaux doivent et peuvent bénéficier d’autres moyens de protection que l’abattage des loups.
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 07h27
    Non aux tirs sur les loups , la nature a besoin de ces grands prédateurs.
  •  Refus, le 14 janvier 2025 à 07h27
    Dans ce pays là chasse devient reine ! La tuerie sanglante mise en avant on peut tuer en toute impunité en pratiquant le fusil et l’alcool . Et en plus cerise sur le gâteau sous prétextes malsains mensongers on écoute ces barbares des qu’ils chouinent et leur accorde encore plus de tuer … entre notre flore qui oericlite notre faune est rn grand danger. Les loups comme tous les autres animaux étaient la bien avant vous messieurs les décideurs ! Un peu de respect pour la nature et arrêtez de mentir sous prétextes fallacieux divers de régulation
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 janvier 2025 à 07h26
    Protégeons le vivant, les loups ne représentent pas une menace vitale, ils sont des acteurs de la protection de la biodiversité. La présence du loup stimule la faune et la flore. Concentrons-nous plutôt sur les conséquences du réchauffement climatique au lieu de décimer les loups !
  •  Non aux tirs sur les loups, le 14 janvier 2025 à 07h24
    Je ne suis pas d’accord sur le tir sur le loup, nous avons besoin de tous les animaux et la nature sait se réguler toute seule laissons la protection complète du loup nous ne voulons pas régresser nous pouvons vivre avec le loup il y a d’autres solutions que de tuer. Merci de prendre en compte.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 07h23
    Non à l’assouplissement des règles pour les interventions des louvetiers, non à la facilitation d’abattage d’une espèce protégée en France. Oui pour des moyens et des outils favorisant une coexistence durable !
  •  Contre le tir du loup. , le 14 janvier 2025 à 07h21
    Bonjour, je suis contre le tir du loup . Celui-ci fait partie de la chaîne alimentaire .il doit y reprendre sa place comme avant . Il faut regarder en Italie ce qui a été mis en place pour que chacun ,éleveurs et animal trouve sa place dans le paysage Jurasien. Le loup comme le lynx doit être un emblème pour notre belle région J espère que ce plaidoyer saura vous faire reconnaître la place du loup. Il y a d autres moyens que le tir .
  •  Favorable , le 14 janvier 2025 à 07h17
    Favorable au tir du loup
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 07h16
    Non à un retour en arrière concernant la protection des loups.
  •  Avis très défavorable , le 14 janvier 2025 à 07h16
    On dit les herbivores trop nombreux et on veut tuer les prédateurs qui les régulent. Laisser la nature faire son œuvre, préservons la biodiversité. Préservons les loups
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 07h13
    Ces modifications notamment celle de l’article 6 permettant un abattage des loups sur des conditions dérogatoires sans prendre en compte les autres solutions possibles localement sont une catastrophe qui ne fait que vulnérabiliser les troupeaux et l’établissement d’une population stable de loup en France. L’efficacité des tirs létaux n’est pas prouvée !
  •  Ma participation à ma consultation publique, le 14 janvier 2025 à 07h02
    Je fais beaucoup de la randonnée en montagne et ai aujourd’hui bien plus peur de me faire tirer dessus par un chasseur qu’attaquer par un loup… Les loups sont nécessaires à l’écosystème. Malheureusement, les chasseurs voient d’un mauvais œil ce "concurrent" qui tue pour manger, pas pour le plaisir de tuer. Pour ce qui est des animaux d’élevage tués par des loups, il existe des solutions pour les protéger qui ne passent pas par tuer le prédateur. La démocratie, c’est de respecter l’opinion de la majorité, pas de 1% de la population qui décident pour les autres 99%. Les préfets feraient bien de s’en rappeler : leur rôle est de vérifier la bonne application de la loi pour le bien commun, pas de servir des intérêts particuliers ou de violer la loi.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 , le 14 janvier 2025 à 07h02
    Non à ce projet qui détruit inutilement la biodiversité. D’autres solutions existent et sont exposées clairement ci-dessus.