Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 janvier 2025 à 08h58
    Laissez le revenir sans intervenir, en mettant réellement de l’argent dans l’aménagement de clôture, de surveillance avec de nouveaux poste de berger, dans des bâtiments de reclus pour passer la nuit, dans élevage de chien de protection des troupeaux avec tout ce que ça implique. Prenez l’exemple sur les Abruzzes !! Laissons le loup revenir en le comprenant.
  •  Madame Benoit-Leick, le 14 janvier 2025 à 08h57
    Je m’oppose à la nouvelle réglementation concernant l’abattage des loups car ces animaux font partie de l’équilibre de la biodiversité et de la nature. Pour trouver une juste cohabitation entre les loups et les troupeaux il existe des protections efficaces qui doivent être mises en place. Il faudrait également que les troupeaux soient moins importants et que les chiens de garde soient dressés par les bergers pour éviter des accidents avec les promeneurs. Enfin pourquoi la France ne trouve comme solution l’abattage du loup alors que dans les autres pays comme l’Italie par exemple la cohabitation existe depuis très longtemps !
  •  NON AUX TIRS DES LOUPS, le 14 janvier 2025 à 08h56
    Les solutions existent. Aidons plutôt les éleveurs. Ne tirez pas à vue sur un animal millénaire.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h56
    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Loup, le 14 janvier 2025 à 08h55
    Comme tous les animaux sauvages, le loup n’est pas responsable du dérèglement tant des territoires que de la biodiversité. Il est plus que temps que le vrai responsable ASSUME ses actes : l’être humain !
  •  Avis défavorable !!, le 14 janvier 2025 à 08h55
    Vous avez essayé de "réguler" le loup sans succès. Laissez le revenir sans intervenir, en mettant réellement de l’argent dans l’aménagement de clôture, de surveillance avec de nouveaux poste de berger, dans des bâtiments de reclus pour passer la nuit, dans élevage de chien de protection des troupeaux avec tout ce que ça implique. Prenez l’exemple sur les Abruzzes !! Laissons le loup revenir en le comprenant.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h55
    Le tir du loup ne doit avoir lieu qu’en dernier recours. Les dispositions présentées dans ce projet ne permettent pas de garantir que tout autre moyen aura été pris avant (nombre d’attaque avant autorisation trop faible, pas de nécessité d’avoir protégé un troupeau de bovins) et par ailleurs les conditions de contrôle sont affaiblies par la possibilité pour les lieutenant de louveterie de tirer, rechercher et déplacer eux même les loups.
  •  avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h55
    Non a la destruction de tout le vivant qui nous gène. Les éleveurs et les loups cohabitent très bien dans beaucoup de régions et cela est prouvé. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024)
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 08h54
    Le loup doit encore être protégé. Il existe des moyens de protection pour les bovins, alors pourquoi ne pas les utiliser ? Chaque fois qu’un loup est abattu,cela provoque une dispersion de la meute,ce qui accentue les risques de prédation.
  •  Projet d arrêté de L.Dufour , le 14 janvier 2025 à 08h53
    Madame, monsieur, Je tiens à donner mon avis sur cet arrêté. Je ne suis pas favorable du tout. En effet, on peut protéger les troupeaux bovins et équins contre les loups par des clôtures…ou autres, comme cela est fait dans d autres pays. Il faut respecter les décisions Européennes. Un contrôle du respect des modalités de tirs réglementaires ne sera pas effectué par l OFB qui a en charge normalement de cette mission. Le tir de loups , par la réglementation, ne doit être réalisé que s il y a attaques. Merci de ne pas sortir cet arrêté
  •  Avis profondément défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h53

    Un funeste projet, mis sur la table sous la pression du lobby de la chasse française !

    Une nature saine sait s’autoréguler, une nature saine c’est une nature où les loups et les VERITABLES prédateurs naturels (loups, lynxs, ours… certainement pas les humains) sont présents et remplissent leur rôle dans cet écosystème complexe.

    La protection des loups n’est pas abordée dans ce projet
    Aucun objectif de protection des loups ne figure dans le projet alors que l’espèce est classée « vulnérable » en France.
    Rien n’est prévu pour garantir que la population de loups se portera bien à l’avenir.
    Le projet d’arrêté va même jusqu’à acter la nécessité de renforcer le recours aux tirs létaux.
    D’après le CNPN, la continuité des tirs, y compris durant la période de reproduction, est contraire à l’essence même du statut d’espèce protégée.

    Cet arrêté favorise l’élevage au détriment des loups.
    Il inverse la logique des PNA, censés être protecteurs, et se fait l’écho de la grogne anti-loups des éleveurs qu’il défend.
    Il maintient le principe injustifié de non-protégeabilité des troupeaux de vaches : un éleveur peut laisser son troupeau de vaches vagabonder sans aucune surveillance ni protection, puis venir réclamer des autorisations pour tuer des loups.

    Arrêtons simplement d’élever des animaux pour les tuer et les manger, cela règlera le problème, en plus de celui du dérèglement du climat.
    Sortons de notre anthropocentrisme et regardons le vivant (dont l’humain fait partie intégrante) d’un autre regard.

    Concernant la modification de l’article 6 qui m’a frappé :
    L’expression « réduction de vulnérabilité » est moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux », et devrait donc être bannie. Cette sémantique peu exigeante participe du détricotage du statut de protection du loup.
    La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant non protégeables est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.

    STOP A LA CHASSE, LAISSONS LA NATURE FAIRE SON TRAVAIL ET AIDONS LA DANS LE BON SENS !
    (réintroduisons des prédateurs naturels pour véritablement réguler sans traces de plomb, et arrêtons l’élevage des animaux pour les manger !)

    Merci de bien vouloir écouter la parole citoyenne.

  •  Prédation naturelle du loup, le 14 janvier 2025 à 08h53
    Face à la prolifération des sangliers, chevreuil et ragondins sur tout le territoire, les loups ont leur place de prédateur naturel pour réguler ces animaux. La protection des troupeaux existent déjà en France et ailleurs avec une efficacité correcte.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h53
    Je suis complètement défavorable à ce projet. Le loup est une espèce trop rare et précieuse pour nos écosystèmes. Nous devons encourager sa présence et non la limiter !
  •  NON à l’assouplissement des tirs de loups , le 14 janvier 2025 à 08h52
    Il est inacceptable qu’après des années de réintroduction de ces espèces qui étaient presque éteintes nous en soyons rendus à les éliminer à nouveau. N’apprendrons-nous jamais à co-exister? Il y a des solutions, elles sont partout disponibles, en Italie notamment, et les aides doivent aller dans ce sens pour aider les éleveurs à mettre en place ce qui relève du bon sens. Si les loups disparaissent, nous disparaîtrons avec eux.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h51
    J’émets un avis défavorable pour les raisons suivantes :
    - La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution.
    - L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents.
    - L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
    - Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    - Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 janvier 2025 à 08h50
    Après avoir été presque décimé, le loup est malgré tout revenu naturellement sur une partie de son aire de répartition. Si ses populations semblent en augmentation et que le loup progresse sur notre territoire, ces nouvelles mesures vont infailliblement affaiblir à nouveau ses populations, à croire que ces multiples décisions n’ont qu’une volonté à peine masquée, faire disparaitre définitivement le loup, alors que des solutions alternatives existent. Mais il est de rigueur dans notre pays de faire porter le chapeau aux espèces "indésirables" pour certains, (alors que bien des éleveurs sont pourtant en faveur du loup mais ne sont pas écoutés), et de favoriser le lobby de la chasse pour satisfaire un certain désir d’adrénaline alors que ces mesures ne sont absolument pas justifiées et en totale contradiction avec les diverses études (indépendantes !) scientifiques !
  •  non aux dérogations aux interdictions de destruction des loups, le 14 janvier 2025 à 08h50
    Il faut laisser à l’OFB l’exclusivité de la recherche et du transport des loups abattus. Il faut relever le seuil de déclenchement des tirs de loupset ne prendre en compte que des dommages importants ou récurrents. Il faut s’inspirer des moyens de protection efficaces des troupeaux chez nos voisins européens. Il ne faut pas se contenter de témoignages de prédations flous, non prouvés et étayés. Il faut aider les agriculteurs à changer leurs pratiques et les encourager par des financements conséquents, un suivi et des conseils à la fois bienveillants et fermement incitatifs. Le loup fait partie de notre histoire humaine, il nous côtoie, et c’est nous qui empiétons sur son territoire, il se régule si nous respectons son mode de vie et si nous apprenons à cohabiter.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 08h49
    Le Loup fait partie de la biodiversité Française. Continuons à le protéger
  •  quel démagogie et simplification des problème, le 14 janvier 2025 à 08h49
    les tirs ne vont rien résoudre. nous les humains et notre extension sans limites sommes le problème.
  •  le loup a un rôle régulateur dans notre système environnemental, c’est prouvé par les scientifiques qui ne dépendent pas de la lobby de la chasse. Nos voisins européens l’ont bien compris., le 14 janvier 2025 à 08h48
    le loup a un rôle régulateur dans notre système environnemental, c’est prouvé par les scientifiques qui ne dépendent pas de la lobby de la chasse. Nos voisins européens l’ont bien compris.