Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Stop au massacre des loups, le 14 janvier 2025 à 09h18

    Entre les dérogations et le braconnage, la survie du loup en France n’est plus garantie.

    Il existe des alternatives permettant d’assurer la cohabitation du loup avec les activités humaines autre que le prélèvement, appliquée notamment dans d’autres pays européens.

  •  Ensemble , le 14 janvier 2025 à 09h17
    Madame, Monsieur, je suis en désaccord avec les nouvelles dispositions de ce projet car :
    - le transport des loups tués et la recherche des blessés doivent être assurés par l’OFB (Office français de la biodiversité) pour permettre le respect de la réglementation et éviter les abus comme en 2024 et avant.
    - une seule attaque sur une année suffirait à autoriser un tir du loup
    - des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces et sont efficaces (sixième recommandation des inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État).
    - Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur.
    - le loup a un rôle majeur pour la biodiversité
    - il est important de tenir compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). En espérant que vous aurez pris le temps de lire mon argumentaire et de revoir ces dispositions, veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments responsables, M. Damien Berthier
  •  Je suis CONTRE les dérogations diminuant la protection du loup, le 14 janvier 2025 à 09h16
    Les dérogations diminuant la protection du loup va inciter les éleveurs à diminuer la protection de leurs troupeaux. Le loup a le droit de vivre et de s reproduire comme toutes les espèces vivantes, une fois de plus la Biodiversité est la grande perdante de la politique menée depuis 1 an.
  •  Avis très défavorable , le 14 janvier 2025 à 09h15
    Entre les dérogations et le braconnage, la survie du loup en France n’est plus garantie. Il existe des alternatives permettant d’assurer la cohabitation du loup avec les activités humaines autre que le prélèvement, appliquée notamment dans d’autres pays européens.
  •  Mme OSTER , le 14 janvier 2025 à 09h15
    Je m’oppose aux nouvelles dispositions concernant les tirs sur les loups. Je m’oppose au fait que des louvetiers et non plus les agents de la biodiversité puissent déplacer les loups morts ou blessés, car le contrôle sera moins fiable. D’autre part, les loups régulent la faune sauvage si on lui en laisse la possibilité. Il faut réussir enfin la cohabitation entre humains et vie sauvage au lieu de tout détruire par la loi du plus fort.
  •  Opposition à la modification de la règlementation protégeant les Loups, le 14 janvier 2025 à 09h14
    Les Loups font partie de la chaîne de protection de la biodiversité. Ce projet de modification est démagogique, cherchant à favoriser la prédation par les chasseurs. Les loups vont éliminer les animaux faibles ou malades. Les chasseurs choisissent ceux qui sont bien portants. C’est à l’OFB de contrôler l’application de la règlementation et non aux chasseurs qui arrangeront leurs affaires en déplaçant les cadavres. Comme pour l’Ours, les éleveurs devraient être aidés pour la protection de leur troupeaux. Cette protection par enclos ou et chien de garde devrait être obligatoire et faire partie des conditions indispensables et préalable avant toute décision préfectorale d’ abattage
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 09h13

    Avis défavorable concernant le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

    Des solutions de protection des troupeaux (chiens patous, etc.) existent et ont été mises en place avec efficacité depuis de nombreuses années en France et en Europe. L’autorisation de tir ne devrait être accordée que lorsque l’éleveur du troupeau concerné a mis en place toutes les solutions existantes et qu’il démontre que toute sont inefficaces.

    Le seuil d’une attaque en 12 mois est incroyablement bas. Il ne peut en aucun cas constituer une perte économique significative pour un éleveur (qui est, de toute façon, dédommagé). L’autorisation de tir ne devrait être donnée qu’en cas d’attaques répétées dans un court laps de temps et par un même individu.

    Enfin, seuls les agents de l’ofb devraient avoir le droit de déplacer les animaux abattus afin de pouvoir maintenir un suivi efficace et pertinent des populations, au risque de nombreuses dérives.

  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 09h11
    D’autres solutions de protection des troupeaux et animaux domestiques existent. Qui plus est, constatant les dégâts causés sur les forêts ou les cultures dans certaines régions par de grands mammifères (cerfs ou sangliers), une prédation naturelle du loup serait positive.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 09h10
    Ce projet d’arrêté s’appuie sur une une politique de moyens (possibilité de mise en place de moyens de protection sur les troupeaux bovins et équins) sans définir une politique de résultats. Alors que si l’on s’en réfère à l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), celle-ci indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Le projet d’arrêté ne présente aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 dudit projet, augmentant le risque d’interprétations. Le manque de définition des mesures de vulnérabilité, rend difficilement contrôlable les «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  ». Il faudrait commencer par réaliser une évaluation de la politique de tir, permettant de déterminer les forces et les faiblesses de ce moyen de protection, soit dans quelles conditions cette dernière est efficace en terme de résultat de diminution des attaques sur troupeaux.
  •  Non aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup, le 14 janvier 2025 à 09h10
    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 09h10
    Cherchez des solutions pour vivre ensemble et continuez de protéger cette espèce, à quoi bon les réintégrer si c’est pour les tuer ensuite !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 janvier 2025 à 09h09
    Tout est dit dans les commentaires précédents. Il y a assez de publications scientifiques qui abordent le sujet pour que je fasse un exposé pour argumenter ma position.
  •  AVIS DEFAVORABLE aux tirs de loups, le 14 janvier 2025 à 09h09
    Je m’oppose catégoriquement à ce projet, la cohabitation avec le loup existe ailleurs et des solutions existent pour protéger les troupeaux. Les éléments en défaveur de ce projet sont les suivants :
    - la possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution,
    - l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Cette disposition n’est donc pas conforme,
    - l’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Étant propriétaire d’équidés, mes pâtures sont protégées, notamment contre les chiens errants,
    - ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Pour tous ces motifs, je m’oppose à ce projet d’arrêté d’un autre âge, il faut vivre avec la nature et non perpétuellement la combattre.
  •  Avis très défavorable , le 14 janvier 2025 à 09h07
    Il existe d’autres moyens de se défendre des attaques du loup , en Italie et d’en d’autres pays d’Europe ils se sont adaptés, pk la France ne serait pas comme les autres Pays ? L’état doit trouver des solutions pour les éleveurs sans cette solution extreme .
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 09h05

    Je suis opposée aux dispositions du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

    En effet, des solutions de protection des troupeaux existent et leur efficacité a déjà été démontrée en France et en Europe. Il faut améliorer le déploiement de ces solutions (chiens patou, etc.), voire les imposer (dans la mesure où les frais sont supportés par la collectivité) et non pas autoriser le tir suite à des attaques sur troupeaux non protégés.

    Par ailleurs, le projet d’arrêté autorise le tir à partir d’une seule attaque sur 12 mois. Ce seuil est très faible et ne peut constituer une réelle perte économique pour l’éleveur (qui est de toute façon dédommagé). Ce seuil devrait être relever à beaucoup plus d’attaques localisées sur un court laps de temps et par un même individu avant d’autoriser le tir.

    Enfin, seuls les agents de l’OFB devraient être autorisés à déplacer les animaux abattus, afin qu’un contrôle des prélèvements puisse être maintenu, au risque de dérives nombreuses.

  •  avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 09h05
    L’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Par ailleurs, la possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 09h05
    Bonjour, je suis éleveur et pourtant je ne suis pas d’accord avec cette politique, qui détourne l’attention des véritables moyens de protection, protège les chasseurs plus que les éleveurs et qui vulnérabilise les troupeaux en les exposant davantage aux attaques, tout en portant atteinte à la restauration d’une population lupine viable en France.
  •  Avis non favorable, le 14 janvier 2025 à 09h05
    Le loup a un impact primordial pour la nature et l’environnement.
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 09h01

    Le loup a un impact non negligeable sur la vie sauvage. Les populations d’herbivores, notamment d’ongulés, seront regulées par la présence de leur predateurs naturels. Le loup a son rôle dans l’equilibre de nos écosystèmes.

    Accompagnons plutôt les agriculteurs, pour qu’ils soient en capacité de proteger leur troupeau et d’anticiper l’arrivée d’un predateur tel que le loup.

  •  Non favorable, le 14 janvier 2025 à 09h00
    Bonjour, je ne suis pas favorable aux conditions de dérogations plus laxistes mentionnées dans cet arrêté. Il est temps d’arrêter de jouer avec le sauvage, et de se croire détaché des règles du vivant ! Nous avons besoin d’écosystèmes équilibrés, pour cela laissons ces grands prédateurs reprendre la place qu’ils ont autrefois occupé.