Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Les loups son des animaux ayant une vie sociale riche. Désorganiser un groupe en éliminant un ou plusieurs de ses membres peut leur être extrêmement préjudiciable et lourd de conséquences.
De plus :
L’autorisation de transporter les cadavres de loups ou la recherche des loups blessés est une porte ouverte au non-respect de la réglementation en fragilisant les contrôles.
Une seule attaque sur 12 mois pour justifier une autorisation de tir est contraire à la réglementation qui prévoit des autorisations de tir uniquement pour des dommages importants ou récurrents sur les troupeaux.
L’étude sur la protection des troupeaux conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique que les moyens de protection des troupeaux bovins utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces. Le rapport préconise même l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins : l’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
D’autres points de ce projet sont obscurs et manquent de précisions pour garantir une protection suffisante des loups.
Le problème n’est pas le nombre de loups mais le non respect de leur habitat et des territoires dont ils ont besoin pour évoluer.
Contrairement à ce que disent les détracteurs du loup, des mesures de protection des troupeaux bovins existent et sont utilisées dans d’autres pays européens. Comme marchent bien dans les Alpes les mesures de protection des ovins, mesures largement financées par l’Etat : hautes clôtures ; achat des chiens patous, éducation de ces chiens et nourriture).
De plus des associations comme FERUS proposent des bénévoles lors du séjour des bêtes en alpage, pour aider le berger et faire des gardes de nuit.
On sait aussi que tuer un loup, surtout un mâle alpha, désorganise la meute et risque surtout de créer davantage d’attaques de loup sur les troupeaux.
Des pays d’Europe tel l’Italie, et l’Espagne vivent avec beaucoup plus de grands mammifères que la France (loups et ours), et avec moins de problèmes loups/éleveurs.
Ces pays en font même une marque de fabrique et une publicité pour leurs territoires.
Le tir des loups risque encore de déstabiliser la nature et l’environnement. Le prétexte pour tuer cet animal "légendaire" me paraît être d’un ordre pécunier quand on l’incrimine de sauvagerie face aux bovins. Bien sûr il faut également protéger ces animaux d’élevage mais ne peut-on pas alors les protéger en installant des enclos difficiles à franchir pour le loup ?
D’autre part, les loups abattus légalement ou blessés d’une quelconque façon devraient être comme actuellement transportés par les agents de l’OFB. A mon sens les louvetiers s’octroient depuis longtemps des droits qu’ils souhaiteraient avoir.
Le lobby de la chasse est malheurement encore bien ancré dans notre Société Française.
Le loup (Canis lupus) est un prédateur qui a tout son rôle à jouer dans l’équilibre naturel entre lui et ses proies sauvages pour peu que nous ne bouleversions pas cet équilibre par des actions néfastes. Les éleveurs se plaignent des prédations sur les troupeaux, d’autres agriculteurs se plaignent du nombre trop important d’herbivores sauvages et de sangliers qui ravagent leurs cultures, les chasseurs ( la chasse est un loisir, pas une activité professionnelle !) veulent la peau du loup (et du lynx) parce qu’il exerce une prédation sur "leur gibier" : est-ce raisonnable de légiférer en écoutant uniquement ces gens ?
La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée : il faut que seuls les agents de l’Office français de la biodiversité puissent déplacer ces loups et coordonner la recherche des loups blessés comme c’est le cas actuellement, si l’on veut permettre un contrôle a posteriori du respect des modalités de tirs prévues par la réglementation.
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
L’État pose comme acquise la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins alors que l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Pour toutes ces raisons, je suis contre ce projet d’arrêté.
Les éleveurs bovins concernés par la prédation ont besoin d’une vision à long terme !
Les attaques sur bovins devraient s’accentuer considérablement au vu de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation. Aujourd’hui, le Plan Loup ne finance pas la protection des bovins. L’indemnisation coûte moins cher à l’État que la protection des troupeaux. C’est un calcul de court terme et risqué.
Au niveau national, les attaques sur bovins représentent 479 victimes en 2023 sur 25 départements. Les départements ayant le plus de victimes : 118 en Savoie, 90 en Isère, 65 dans les Alpes de Haute Provence, 45 en Saône-et-Loire, 36 dans le Doubs, 33 dans les Alpes Maritimes.
Les attaques sur bovins ne cessent d’augmenter depuis une dizaine d’années. En 2023 7,5 % des attaques et 4,6% des victimes . Au 30 novembre 2024 9,6 % des attaques et 5,3 % des victimes. Les bovins sont aujourd’hui dans la situation des ovins et caprins dans les années 2000.
Les éleveurs ne peuvent se faire indemniser leurs bovins indéfiniment sans autres perspectives. Pour rappel, 6730 bovins ont été tués par les loups en 2020 en Espagne et 1400 en Italie en 2019. Il est plus que temps de se pencher sur leur protection !
Une vingtaine d’« expérimentations » de chiens de protection sur bovins sont en cours et doivent être encouragées. La Confédération paysanne a organisé un voyage d’étude en novembre 2024 dans le Doubs sur les fermes ayant mis en place des chiens de protection sur bovins. Ces rencontres ont permis de confirmer que la mise en place de chiens de protection sur bovins est réalisable lorsque les éleveurs sont volontaires et accompagnés techniquement et financièrement. L’impasse de la protection des bovins n’est pas technique, elle est politique et financière.
On ne pourra pas protéger les bovins uniquement avec les tirs, on a 5 meutes transfrontalières dans le Doubs qui attaquent des bovins de manière régulière, on ne pourra pas abattre la quarantaine de loups présents pour protéger les bovins dans le Doubs car sinon l’essentiel du plafond de prélèvement de 192 individus en 2025 sera consommé au détriment de la défense des éleveurs ovins les plus prédatés dans les départements historiques. Pour rappel, en 2023, 179 élevages ont subi de 3 à 5 attaques, 76 élevages ont subi de 6 à 10 attaques, 35 élevages ont subi de 11 à 20 attaques et 3 élevages ont subi plus de 20 attaques.
Pour autant nous devons sortir d’un objectif de loups à tirer qui seraient uniquement fonction de la population présente. Les prélèvements doivent être liés aux dégâts occasionnés et ne pas viser un tableau de chasse mais une diminution des attaques et des pertes. Dépasser le plafond actuel certaines années devrait être permis dans un objectif de limiter les dégâts en certaines régions. Cette souplesse doit nous permettre également de mieux appréhender l’ensemble des moyens de protection.
L’État refuse de financer la protection des éleveurs bovins volontaires en se limitant à une vingtaine d’expérimentation mais demande aux éleveurs bovins de réduire leur vulnérabilité pour obtenir un tir de défense.
D’après le projet d’arrêté,« il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. » L’impasse de la protection des bovins n’est pas technique, elle est politique et financière. Les chiens de protections sont utilisés sur tous types de bovins dans de nombreux pays (Italie, Espagne , Portugal, Turquie, Mongolie, USA, France etc.). Certains pays ont même sélectionnés des races spécifiques (Castro Laboreiro au Portugal , Bouvier Mongol)
D’après le projet d’arrêté, « Une autorisation de tir de défense pourra être délivré à une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ». Le principe est que les élevages ne sont à priori pas déclaré non protégeables mais pour autant il n y aura pas de financement pour la mise en place de la réduction de la vulnérabilité.
La protection des bovins doit être financée à l’ensemble des éleveurs.euses volontaires.