Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan national d’actions en faveur des scinques, geckos et couleuvres de Guadeloupe et de (…)
Le projet de PNA Scinques, couleuvres et geckos menacés de Guadeloupe et Saint-Martin a pour ambition de stopper le déclin de 6 taxons : la (…)
2 décembre 2025
Commentaires
Très mauvaise idée de désorganiser une meute, les loups se régulent tout seuls, ils ne sont pas idiots !
La présence de prédateurs (loups, lynx) permettrait d’éviter l’abattage massif de chamois ou de cerfs à la mode en ce moment dans les alpes et le Jura…
Arrêter les troupeaux gigantesques difficiles à surveiller et revaloriser le métier de berger, ça me paraît plus raisonnable …
Chers humains, vous manquez d’imagination, dès qu’un élevage (industriel) est atteint d’une maladie, vous ne connaissez que l’abattage massif sans remettre en cause vos pratiques, pauvres vaches et poulets !
Je me demande l’effet que ça ferait d’abattre les humains malades de la grippe pour « enrayer » l’épidémie…La solution n’est pas toujours au bout du fusil…
La terre ne nous appartient pas,nous devons être protecteur du vivant et non destructeur ;
C’est déjà énorme la destruction des habitats pour la faune sauvage dans le monde à cause des incendies etc…..Le territoire des animaux se réduit chaque annéé à cause de la bétonisation aussi c’est une honte !L’humain doit arreter de tout détruire et enfin vivre en harmonie avec le vivant !
Brigitte DOURNEAU
Malgré l’absence de preuves démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux, l’État continue à promouvoir cette mesure comme solution prioritaire. Cette politique, qui détourne l’attention des véritables moyens de protection, n’apporte aucune solution efficace aux problèmes rencontrés par les éleveurs et vulnérabilise en réalité les troupeaux en les exposant davantage aux attaques, tout en portant atteinte à la conservation d’une espèce protégée.
Je m’oppose également « non-protégeabilité » de troupeaux, de territoires ou de certaines espèces domestiques (bovins, équins), qui permet de justifier des tirs sans exploration de solutions alternatives adaptées localement.
Il semble indispensable, avant de prendre de telles mesures, sur le plan de la conservation des espèces sauvages aussi bien que sur le plan de la protection réelle des troupeaux d’élevage de :
- dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
- réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
- renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée.
- privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction.
Encore une fois, la France fait exception par rapport à ses voisins européens chez qui la cohabitation se passe beaucoup mieux. Plutôt que de détruire cette espèce qui a mis des années avant de revenir chez nous, pourquoi ne pas investir davantage dans des moyens de prévention/protection, de la formation, etc… C’est forcément plus simple de céder aux lobbies et de laisser massacrer cette espèce. Les années passent et nous n’apprenons rien ou presque de nos erreurs passées !
Protégeons cette espèce, et apprenons à partager notre territoire !
Il est essentiel de refuser la possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de rechercher des loups blessés. En effet, cela pourrait affaiblir les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Jusqu’à présent, cette tâche était assurée par l’Office français de la biodiversité (OFB), garantissant ainsi un suivi rigoureux. Permettre cette nouvelle disposition risque d’entraîner des abus et des violations de la réglementation, des problèmes déjà observés en 2024 et dans le passé.
De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs de loup qui est beaucoup trop bas : une seule attaque sur une période de 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. Or, la réglementation actuelle stipule que ces autorisations ne doivent être accordées que pour des dommages significatifs ou récurrents. Fixer ce seuil à une simple prédation n’est donc pas conforme et ne devrait pas être validé.
L’État semble également considérer comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Cependant, une étude récente menée par les inspections IGEDD/CGAAER (septembre 2024) montre que d’autres pays européens utilisent des moyens efficaces pour protéger leurs troupeaux bovins. Ce rapport recommande même d’abandonner la notion de non-protégeabilité pour ces animaux. Il est inacceptable que l’État fonde une évolution réglementaire sur des affirmations non vérifiées tout en ignorant les recommandations de ses propres services.
Le projet d’arrêté présente également des dispositions trop vagues concernant la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être précises et soumises pour avis au préfet coordonnateur, afin de respecter la condition d’« absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. De plus, le projet ne définit pas clairement les « mesures de réduction de vulnérabilité » mentionnées à l’article 6, ce qui pourrait entraîner des interprétations « libérales » de la part des préfets. Il est donc difficile de contrôler ces démarches, dont on ne sait pas sur quoi elles reposent : un document écrit, un contrat, ou une simple déclaration sur l’honneur ?
Enfin, ce projet d’arrêté ne prend pas en compte les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024, qui souligne que la mise en œuvre de programmes de gestion peut nécessiter des changements dans les pratiques agricoles pour assurer une protection adéquate contre les loups (comme l’installation de clôtures ou l’utilisation de chiens de garde). La Cour précise que ces changements engendrent des coûts, qui ne peuvent pas justifier une dérogation à la protection stricte prévue par la Directive Habitats.