Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
STOP au massacre de la faune (et flore), le loup fait partie de l’écosystème.
Respectez la vie, et la loi.
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Pour plusieurs raisons :
- Le loup se régule tout seul en fonction du territoire et s’il y a suffisamment de gibier.
- C’est un régulateur de sangliers : ce gibier constitue 80% de son alimentation
- on parle de 1000 individus en France…
- L’homme n’a pas à décider ce genre d’actions, lui qui est le plus destructeur de l’environnement et de la biodiversité… On a suffisamment détruit, non ?
Pour ce qui est de la cohabitation avec les troupeaux, j’ai l’exemple chez moi d’un berger qui n’a connu aucune attaque bien qu’une meute est sur le territoire. Pourquoi, parce que lui, s’occupe très sérieusement du parc de nuit avec ses patous.
Enfin, cet animal est tellement majestueux…
Je souhaite partager et donner mon avis concernant les futures lois de la régulation qui doivent prochainement voir le jour.
Il me semble inconcevable de traiter un problème en ne tenant compte que des effets.
Oui c’est vrai faire cotoyer sur un même territoir les troupeaux de bovins avec les loups gènèrent un certains nombres de problèmes.
Il semble interréssant de voir du coté des causes et de la chaîne alimentaire dans sa biodoversité.
Régulateurs des loups
Les loups sont des régulateurs importants dans les écosystèmes où ils vivent. Ils régulent les populations d’herbivores en prélevant principalement les individus faibles, malades ou âgés, ce qui aide à maintenir la santé des populations d’herbivores. Cette prédation permet également de réguler les interactions entre les herbivores et les plantes, en évitant que les herbivores ne déciment les populations de plantes
Par ailleurs, les loups sont des animaux très territoriaux et défendent leurs territoires contre d’autres meutes. Cette compétition territoriale contribue à la régulation de la densité des populations de loups.
Je défend l’idée de prendre des décisions au niveau nationnal et européen permettant d’accepter que les résultats soit visibles dans le moyen et long terme.
Il faut faire fonctionner et utiliser notre niveau de pensées mentales global supérieurs et non celui des pensées mentales inférieurs émisent par nos émotions trop individualistes .
Il faut agir pour le bien de l’ensemble du vivant et pas pour des interets privées même s’ils semblent légitimes.
Serge DUPRE
- la protégeabilité des troupeaux bovins et équins contre les attaques de loups EST possible comme l’indique l’étude conduite par les inspections IGEDD/CGAAER missionnées par l’État
- le projet ne tient pas compte de la décision de la cour de justice européenne CJUE C-601/22 du 11 juillet 2024 qui souligne que les programmes de gestion des loups s’accompagnent nécessairement de coûts qui ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger à la protection du loup
- le projet d’arrêté fixe un seuil de déclenchement des tirs beaucoup trop bas par rapport au fait que ces tirs ne sont réglementairement autorisés que pour des dommages importants ou récurrents
- le transport des cadavres de loups et la recherche des loups blessés ne doit pas être autorisé pour les lieutenants de louveterie car cela fragilise les contrôles et les modalités d’exécution des tirs, par rapport aux services apportés par l’OFB
Bonjour,
Je suis opposé à ce projet d’arrêté conduisant à fragilisé l’état de vie des loup car :
L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Et aussi, ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non- protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Meilleures salutations
Eric LAURENT
Je suis contre pur les raisons suivantes :
- la population du loup est stable (n’augmente pas) donc il n’y a pas lieu d’être de réguler son nombre
- pas de lien entre le nombre d’animaux tués et l’augmentation du nombre de loup car en 2017, il y avait une forte croissance du loup alors que le nombre d’attaque c’est stabilisée.
- 82 % des français estime que le lup joue un rôle essentielle dans l’équilibre de la biodiversité
- le CNPN est défavorable au projet d’arrêté
- les autres pays ont un bilan positif en ayant mis en place un référentiel de protection
- conflits d’intérêts des louvetiers bénévole (en lien avec les chasseurs) en charge d’effectuer les tirs
- les tirs doivent être confiés à l’OFB
- protéger le vivant et les différentes espèces au lieu de tuer des espèces en danger au profit d’espèce d’élevage
- La recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’OFB. La possibilité pour les lieutenants de louveterie de remplacer ces agents ne doit pas être mis en place car il y aura inévitablement des abus et des non respects de la réglementation comme cela à déjà été le cas par le passé.
- Cette disposition fixant le seuil à une unique prédation, en plus d’être insensée, n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
- Les moyens de protection qui ont FAIT LEURS PREUVES dans les pays voisins prouvent que la notion de non protégabilité des animaux d’élevage est un leurre. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées
- Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024. La France ne saurait être encore une fois HORS LA LOI et arriérée sur la protection de la biodiversité.
Pauvres Nous ! et pauvre loup !
Avec ce projet, la France renforce une position archaïque, tournée vers le passé.
Alors que la protection de la biodiversité est aujourd’hui un enjeu vital pour l’Homme, et que nous devrions réformer nos pratiques pour innover avec des solutions qui sauvent l’Homme et la Nature pour le long terme, nous continuer d’opter pour des positions de repli et de dégradation des conditions de protection de la biodiversité, qui de plus, vont à l’encontre des décisions de la cour de justice européenne !
Comment peut-on encore faire ce genre de propositions législatives, et être d’accord avec elles ?