Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
- L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
- L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
- Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
- Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Les troupeaux seraient impossibles à protéger, alors pourquoi les méthodes de protection des troupeaux fonctionnent dans les pays voisins ? (étude issue des inspections IGEDD/CGAAER en septembre 2024)
Une attaque par an suffirait à autoriser le tir ? Ceci contredit la justification de l’abattage, qui sont des dégâts "importants ou récurrents".
Que faisaient nos ancêtres, qui ont fait avec le loup pendant des millénaires ? Et qui pourtant avaient des troupeaux d’ovins et bovins.
Cet animal a sa place dans la nature, dans l’équilibre des milieux forestiers, dans la régulation d’autres espèces que les espèces domestiques.
Laissez la Nature faire, elle sait s’équilibrer d’elle-même
Et pour les troupeaux, dirigez-vous vers des solutions pour mieux les protéger sans détruire l’écosystème
L’association FERUS, dédiée à la protection des grands prédateurs en France, notamment le loup, souhaite alerter sur les graves menaces que le projet de modification de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 représente pour la conservation de cette espèce protégée.
Ce projet, qui élargit les possibilités de dérogations à la destruction des loups, soulève des préoccupations majeures pour la biodiversité, la légalité des actions envisagées et la gestion équilibrée des conflits avec le monde de l’élevage.
1. Un cadre dérogatoire élargi, menaçant l’état de conservation du loup
Le projet propose d’autoriser les lieutenants de louveterie à transporter et rechercher les loups blessés ou tués, élargissant ainsi leurs prérogatives. Cette disposition affaiblit les contrôles a posteriori assurés jusqu’alors par l’OFB et ouvre la porte à des dérives, comme l’utilisation de pratiques illégales (tirs de nuit ou appâts).
Des abus passés ont déjà été constatés, soulignant la nécessité d’un contrôle strict pour garantir la légalité des opérations.
2. L’absence de référentiel de protection pour les troupeaux bovins et équins : une carence de l’État
Le projet d’arrêté prétend qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins et équins, justifiant ainsi un régime dérogatoire spécifique. Pourtant, des solutions efficaces sont employées dans d’autres pays européens, comme l’ont démontré les inspections IGEDD/CGAAER en septembre 2024. Il revient à l’État de définir ces référentiels, et non aux espèces protégées d’en pâtir.
La désignation de zones ou de troupeaux "non protégeables" permet des tirs systématiques, empêchant l’installation de meutes et créant des zones d’exclusion, ce qui compromet la conservation de l’espèce. L’idée de troupeaux "non protégeables" doit être rejetée car elle ne repose sur aucun fondement technique, et les mesures de protection subventionnées doivent être renforcées.
3. Un seuil de déclenchement des tirs de défense trop bas et non conforme
Autoriser des tirs de défense dès une prédation dans les 12 derniers mois contredit le régime dérogatoire établi, qui exige des dommages importants ou récurrents. Les modifications proposées accroîtraient les tirs sans justification suffisante des dommages.
L’effarouchement non létal, qui est une solution intermédiaire efficace, n’est plus obligatoire avant de recourir aux tirs létaux.
4. Un cadre incompatible avec les directives européennes
La décision de la CJUE (C-601/22, juillet 2024) rappelle que les dérogations ne peuvent compromettre l’état de conservation favorable du loup et doivent être justifiées par une balance équilibrée des intérêts écologiques, économiques et sociaux. Cette approche semble donc incohérente avec la conservation de l’espèce, classée vulnérable.
Aussi, comme le rappelle le CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) consulté le 17 décembre sur ce projet, l’efficacité des tirs pour réduire les dommages sur les troupeaux n’a jamais été prouvée.
À cela s’ajoute une absence de périodes de protection : il n’existe pas de restrictions de tirs pendant la période de reproduction, ce qui va à l’encontre des principes de conservation.
5. L’absence de bilans annuels complets et transparents
Les bilans des mesures de protection, des tirs autorisés et des évolutions territoriales, bien qu’obligatoires, restent trop souvent incomplets ou inexistants. Toute nouvelle dérogation devrait être conditionnée à la production d’un bilan détaillé et harmonisé.
Les évaluations de l’état de conservation de l’espèce sont insuffisantes et ce à différents niveaux (local, national, biogéographique), comme l’exige la Directive Habitats.
Recommandations de FERUS :
- Rejet du projet d’arrêté en l’état actuel en raison de ses incohérences avec la Directive Habitats, des recommandations des inspections publiques et le statut d’espèce protégée du loup.
- Encouragement de mesures non létales telles que la promotion et la généralisation de moyens de protection adaptés (clôtures, chiens de protection, effarouchements) et d’un soutien accru aux éleveurs.
- Renforcement des contrôles, de la transparence et des études scientifiques sur l’efficacité des mesures de protection pour garantir que les pratiques respectent le cadre légal et les objectifs de conservation.
En conclusion, l’adoption de ce projet d’arrêté représenterait un recul majeur pour la conservation du loup en France, une espèce vulnérable. Nous appelons à une révision profonde de ce texte, avec une véritable concertation impliquant toutes les parties prenantes.
Respectueusement,
FERUS