Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
L’annonce de l’estimation de la population de loups en décembre 2024 a confirmé que les modalités de mise en œuvre de leur « gestion » ne répondaient en aucun cas aux objectifs de baisse de prédation. En effet, depuis 2017, alors que la population lupine connaissait une forte croissance, le nombre de prédations qui lui était attribué s’est stabilisé. Il n’y a donc aucun lien entre le nombre de loups et celui des attaques.
Malgré les retours d’expérience positifs d’autres pays, l’État français clame encore une fois haut et fort que les vaches et chevaux (quid des ânes, soit dit en passant ?) ne sont pas protégeables.
L’administration estime encore qu’à ce jour, il n’existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces animaux. Pourtant :
- Il lui appartient de créer un tel référentiel.
- L’efficacité de la plupart des mesures de protection mises en œuvre pour ce type de cheptel a été prouvée dans les autres pays européens exposés à la prédation des loups.
- Il résulte de ces constats que l’absence de validation d’un schéma de protection pour ces animaux d’élevage ne résulte pas de l’absence de mesures efficaces, mais bien de l’absence d’initiative visant à élaborer un tel référentiel.
Les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 ne sont ni justifiées, ni pertinentes :
— L’arrêté ne donne pas de véritable définition exhaustive ni de critères permettant d’apprécier les « moyens de réduction de la vulnérabilité du troupeau » sur lesquels devra pourtant reposer l’appréciation par le préfet de département du caractère protégeable ou non d’un troupeau.
- Le texte ne contient aucune précision permettant de différencier les mesures de réduction de vulnérabilité des troupeaux des mesures de protection.
Un silence problématique de l’arrêté sur l’appréciation effective de la « non-protégeabilité » des troupeaux par les préfets :
- Le projet ne précise pas la forme que prendra l’attestation par le préfet de département des « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité » des troupeaux bovins ou équins.
- Il n’est pas non plus annoncé quelle entité réalisera l’analyse technico-économique « territoriale ». Le CNPN dans son avis du 17 décembre 2024, recommande qu’elle soit confiée à des organismes indépendants plutôt qu’à des « organisations agricoles affichant par principe la non-protégeabilité des troupeaux de bovins sans fondement technique ou scientifique. »
- Un manque de précision d’autant plus inquiétant que les préfets ont pour vilaine habitude de ne pas systématiquement (soyons honnêtes, plutôt rarement) apporter la preuve de l’analyse technico-économique les menant à considérer un troupeau comme étant non-protégeable.
Et pour finir :
La récupération de la dépouille des loups par l’OFB garantit au moins le contrôle de l’exercice des tirs létaux en toute légalité (effectués sur un pâturage bénéficiant d’une autorisation de tir, présence effective d’un troupeau, distances de tir, mesures de protection en œuvre au moment des tirs, etc.). Or le gouvernement souhaite confier cette mission cruciale aux louvetiers, des bénévoles au contact des chasseurs locaux. Sur un sujet aussi sensible, il est irresponsable de leur attribuer cette faculté, quand on sait que cela pourrait déclencher des conflits d’intérêts.
AVIS DEFAVORABLE
Je pense que le loup est utile et que l’on doit aider les éleveurs à se protéger utilement et efficacement, en particulier avec des chiens préparés à cette tâche, mais pas à les autoriser à tuer eux-mêmes les loups.
La recherche des loups blessés doit rester sous la responsabilité de l’OFB et en aucun cas
être confiée aux lieutenants de louveterie afin d’éviter les abus et le non respect de la réglementation.
La disposition fixant le seuil à une unique prédation, au-delà de sa non-conformité, est totalement absurde et ouvrira la porte aux abus.
Ce projet d’arrêté n’est pas conforme aux conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juillet 2024.