Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 14 janvier 2025 à 13h00
    Non aux loups,aux chiens de protection et de filets électriques le gentil petit renard veut vivre
  •  Respectons l équilibre naturel , le 14 janvier 2025 à 12h59
    Il y a plein de régions où les éleveurs vivent en toute sérénité avec les loups…Je me souviens plus précisément d in reportage en Italie. Il serait bien que les éleveurs français apprennent à s adapter eux aussi
  •  Avis très favorable , le 14 janvier 2025 à 12h57
    Le loup mange pas de quinoa …
  •  Autorisations pour les tirs sur les loups , le 14 janvier 2025 à 12h55
    Je vous informe que je vous communique le fait que je suis contre toute autorisation de tirs sur le loup. Cet animal doit être protégé !!!!
  •  Avis très favorable , le 14 janvier 2025 à 12h52
    Le loup dévore et massacre trop de monde
  •  avis défavorable aux dérogations, le 14 janvier 2025 à 12h51
    1- un loup tué ou bléssé ne doit pas etre deplacé car cela empecherait les contrôles 2-le seuil de déclenchement des tirs est trop bas, seuls des dommages repetes malgré les protections peuvent le justifier 3-les troupeaux de bovins et équins sont parfaitement protégeables contrairement à certaines allégations en contradictions avec les rapports sérieux officiels. 4-Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups
  •  Je donne un avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 12h50
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis très favorable , le 14 janvier 2025 à 12h49
    Le loup ne mange pas de salade
  •  Avis très défavorable, le 14 janvier 2025 à 12h47
    Le projet ne prend pas en compte la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2024, qui stipule que des mesures de protection adaptées, telles que des clôtures ou des chiens de garde, doivent être mises en place pour assurer une protection suffisante des troupeaux, malgré les coûts que cela pourrait engendrer. Ces coûts ne justifient pas une dérogation à la protection du loup. Les critères pour déterminer la "non-protégeabilité" des troupeaux sont vagues, risquant des interprétations trop souples par les préfets, et aucune définition claire des mesures de réduction de vulnérabilité n’est fournie. Cela crée un risque de manque de transparence et de contrôle. L’État considère que les troupeaux bovins et équins ne peuvent pas être protégés contre les loups, mais une étude réalisée par l’État en 2024 démontre que des moyens de protection efficaces existent dans d’autres pays européens. L’arrêté ignore cette recommandation et repose sur des affirmations non étayées. Le projet autorise les lieutenants de louveterie à transporter les cadavres de loups ou à chercher des loups blessés, ce qui fragiliserait le contrôle des tirs et des modalités de leur exécution, augmentant ainsi les risques d’abus. Actuellement, cette tâche est gérée par l’Office français de la biodiversité.
  •  Favorable , le 14 janvier 2025 à 12h46
    Ne laissons pas les clés aux grands prédateurs dévoreur massacreurs qu’est le loup RÉGULATION
  •  Avis très défavorable , le 14 janvier 2025 à 12h45
    Les loups sont responsables de 0,006% des pertes sur les cheptels. En revanche ils participent favorablement à l’écosystème, régulent les ongulés et cervidés. Ne laissont pas quelques lobbies détruire le peu de nature qu’il nous reste.
  •  Non, le 14 janvier 2025 à 12h40
    Non au control du vivant. Non au droit de mort dicté piir les hommes. Oui à la biodiversité et à la préservation de la nature par la nature. Les loups participent au maintien de nos forêts en "régulant les certaines espèces pouvant devenir invasives si elles n’ont plus de prédateur. La nature et le cycle des chose était bien dais avant que l’on ne veuille tout contrôler. Ayons confiance en la nature, en la vie .
  •  LOUP, le 14 janvier 2025 à 12h40
    Comme tous les animaux sauvages, le loup n’est pas responsable du dérèglement tant des territoires que de la biodiversité. Il est plus que temps que le vrai RESPONSABLE ASSUME SES ACTES : l’être humain !
  •  Avis TRÈS défavorable , le 14 janvier 2025 à 12h39
    Laissons le vivant tranquille, les loups sont très important pour les écosystèmes, et ils étaient là avant nous , c’est à nous de nous adapter , il y’a des solutions pour protéger les troupeaux, pourquoi tuer quand on peut faire autrement ?
  •  Avis très favorable, le 14 janvier 2025 à 12h38
    Les mesures de défense actuelles étant pour l’instant limitées aux élevages ovins et caprins et il est désormais nécessaire d’élargir celles-ci aux troupeaux bovins et équins.
  •  Avis très favorable , le 14 janvier 2025 à 12h38
    Le loup dévore et massacre nos campagnes qui souffrent du changement climatique
  •  Avis très FAVORABLE , le 14 janvier 2025 à 12h36
    Tout est question d’équilibre trop de grands prédateurs dévoreur massacreur n’ayant pas de régulation c’est problématique
  •  Vivre avec les loups, le 14 janvier 2025 à 12h36
    Tous les spécialistes de la faune le disent : abattre des loups est une absurdité, la nature a horreur du vide et ils referont des petits, jusqu’à ce que l’équilibre naturel soit atteint entre le nombre de loups et la nourriture disponible sur le territoire de la meute. Le seul argument en faveur d’un abattage ciblé c’est si il y avait une attaque sur des humains (loups enragés par exemple). En retour il faut aider les éleveurs, subventionner davantage l’acquisition de chiens de garde de troupeaux, s’inspirer des pratiques de l’Espagne et de l’Italie où les loups n’ont jamais disparu (contrairement à la France), et ne pas hésiter à se porter volontaire pour garder des troupeaux ponctuellement et bénévolement (programme Pastoraloup de l’association FERUS).
  •  NON, le 14 janvier 2025 à 12h35
    Non à plus de libertés pour les louvetiers et chasseurs. C’est au loup qu’on doit protéger, de pouvoir disposer de plus de libertés.
  •  Avis defavorable a ce decret, le 14 janvier 2025 à 12h34
    Avis défavorable a ce decret