Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
1- Je suis contre toute possibilité pour les louvetiers de pouvoir déplacer les loups tirés et blessés. Cette tâche demeure aux agents étatiques de l’OFB, et permettra de continuer le contrôle objectif et les abus. Lorsque les gouvernements tolèrent l’abattage d’espèces protégées, il y a toujours une recrudescence des abattages illégaux. Le braconnage, y compris l’utilisation de pièges à mâchoires illégaux et d’appâts empoisonnés, touche une meute sur dix, selon une étude, ceci pourrait être jusqu’à 20 % de tous les décès de loups en France. Et ce, malgré des amendes pouvant aller jusqu’à 150 000 euros et trois ans de prison pour l’abattage illégal d’un loup.
2- Le préfet autorisera les tirs au motif « que l’exploitant aura mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau ». La mise des contrôles et les critères précis qui permettent de d’attester que les mesures ont été prises sont complètement absents? Les mesures de protection directe du bétail sont les moyens les plus efficaces contre les pertes. La prédation est en baisse dans les zones où de telles initiatives sont déployées. La prédation globale du bétail a en fait diminué de 13 % entre 2018 et 2023 malgré l’augmentation de la quantité de loups. De plus, la prédation est responsable de seulement 1 % des décès de bétail, les chiens errants et les maladies sont bien plus meurtriers.
3- Le seuille de cet arrêté pour les tirs de loups s’il y a au moins une attaque par an est beaucoup trop faible. A présent il faut des attaques répétées et qu’elles entraînaient de lourds préjudices. C’est une mesure dérogatoire bien trop radicale.
4- Plus de 9 % de la population de loups en France a disparue, une première depuis la réapparition de l’espèce, avertissent-ils. Le nombre de louveteaux est également en baisse. Il faudrait au moins 2 500 loups sexuellement matures pour que la population atteigne un état de conservation satisfaisant prescrit par les conventions internationales. Pourtant, les autorisations de contrôle létal ont bondi de 400 % entre 2018 et 2024 et ce, malgré l’absence totale de preuve que le contrôle létal diminue la prédation du bétail.