Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21/02/24 concernant le loup, le 14 janvier 2025 à 14h52
    Avis très défavorable. Merci
  •  Défavorable, le 14 janvier 2025 à 14h52
    Il va falloir arrêter de s’acharner… Une tel gestion est contre productive… apprenons à vivre avec le loup, et non pas contre le loup…
  •  Le loup fait partie de l’écosystème , le 14 janvier 2025 à 14h52

    Le loup est un animal emblématique ; il a marqué l’histoire et l’imaginaire collectif et il mérite sa place au sein de sa propre planète.

    Cet animal fidèle qui vit en meute et qui détient de vrais valeurs familiales, mérite d’être préserver au même titre que les milliards d’espèces animales que nous avons déjà détruites.

    Arrêtons de vouloir monopoliser la terre ! vivons en harmonie avec elle et ses habitants non humains.

    Aurore.

  •  loup avis très favorable, le 14 janvier 2025 à 14h50
    important aussi pour la faune sauvage
  •  Un arrêté qui va dans le bon sens mais pourrait être plus efficace, le 14 janvier 2025 à 14h50
    Ce projet d’arrêté va dans le bon sens en facilitant les tirs de défense simple pour protéger bovins et équins. L’intégration des dispositions relatives à la non-protégeabilité dans le cadre réglementaire est une avancée. Il faut toutefois que l’arrêté s’applique aussi aux asins. Par ailleurs, les autorisations de tirs de défense simple pour les éleveurs bovins devraient être accordées pour une durée minimale de trois ans, renouvelable pour deux ans. Enfin, si l’amélioration de la prise en charge des loups prélevés ou blessés est positive, le recours aux louvetiers pose question, leur charge de travail actuelle étant déjà importante. Une solution alternative ou un renforcement de leurs moyens est à envisager.
  •  avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 14h49
    Je suis absolument contre cette mesure qui vise par des moyens létaux à nuire aux loups dont la population, contrairement aux fantasmes est loin d’impacter d’une façon significative les élevages où qu’ils soient. Si tel en était le cas, c’est bien de la responsabilité de la collectivité toute entière qui ne ferait pas le nécessaire, soit par manque d’aides matérielles, soit par le peu d’encouragement à la présence humaine ou animale sur le terrain. Il est trop facile de promouvoir le fusil et de tirer sur cet animal qui n’a effrayant et de nuisible que dans les contes. Le loup on s’en aperçoit aujourd’hui joue un rôle actif dans l’équilibre des écosystèmes. Les éleveurs américains dans le Dakota en ont fait l’heureuse expérience. Plutôt que de financer des cartouches aidons les agriculteurs et les éleveurs à mieux reconsidérer leurs pratiques (pour certains) en s’appuyant sur la connaissance et l’expérience d’autres pays. Merci
  •  Je suis en désaccord car , le 14 janvier 2025 à 14h47
    Je suis contre ces dérogations notamment car L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
  •  On arrête d’autoriser les tirs sur le loup, le 14 janvier 2025 à 14h43
    Il y a une aberration philosophique, ontologique et existentielle à tuer des animaux sauvages, sous prétexte de "réguler". Les écosystèmes s’autorégulent très bien tout seuls et c’est à nous, humain.es, de réguler notre activité pour cohabiter en paix avec les autres habitant.es non humain.es de cette planète. Pour cela, ils nous faut un Etat réellement démocratique, ambitieux dans la politique qu’il applique et qui ne soit pas au service des intérêts individuels de quelqu’uns et qui aident les agriculteur.rices à vivre de leur travail.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté modifiant celui du 21-02-2024, le 14 janvier 2025 à 14h41
    1- On ne doit pas déplacer les loups blessés ou tués, cet acte n’étant destiné qu’à se soustraire aux contrôles de légalité des tirs. 2-Ce projet fixe un seuil de déclenchement des tirs contre le loup beaucoup trop bas. Ce seuil doit concerner uniquement des attaques massives ou répétées. 3- l’Etat ne doit pas accepter des allégations trompeuses d’impossibilité de protection. Ces protections existent et ont été validées par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024). 4-Projet contraire aux décisions de la Cour européenne de justice C-601/22 du 11 juillet 2024
  •  Avis très favorable et sans réserve , le 14 janvier 2025 à 14h40
    pour la règlementation demandée à réguler l’accroissement de la population lupine exponentielle des loups "italiens" en France et sur la moitié sud de l’Europe hyper urbanisées. Halte au mal être suicidaire psychique et physique humain chronique des éleveurs et de leurs animaux maltraités en opposition à un bien être sacralisé utopique voué aux animaux sauvages prônés par une idéologie de ré-ensauvagement sectaire tous azimuts par d’irresponsables "lobby" citadins, en mal de Nature, très politisés. Charlemagne, dès l’an 800, en créant un corps de Lieutenants de Louveterie a voulu d’abord contenir les imposantes et galopantes meutes sanguinaires aux vastes espaces naturels des contrées du Nord de l’Europe où ils ont toute leur place ; et protéger de leurs méfaits nos semblables en augmentation démographique de nos populations contenues aussi par les fléaux épidémiques et les guerres meurtrières récurrentes. Replaçons donc le débat à sa juste place, pour appréhender sereinement et objectivement l’actuelle problématique contradictoire, humaniste et animaliste, du mieux vivre ensemble. Sans apriori, en considérant les propos de l’argumentaire de ceux qui sont contre, en visions politique citadine de monopole sur l’écologie, il faut bien admettre que les ruraux ont été dépossédés de leur droit d’expression tout comme les indiens d’ Amérique, CQFD.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté des nouvelles dispositions des tirs du loup, le 14 janvier 2025 à 14h38
    Comment peut-il être question de faire évoluer cet arrêté a l’encontre de l’étude de parangonnage (IGEDD/CGAAER de septembre 2024) sur la politique publique du loup qui montre que les moyens de protections des troupeaux ovins et bovins utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces. L’État doit se fonder sur des affirmations étayées pour faire évoluer la réglementation. Les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution sont fragilisés par la possibilité que les lieutenants de louveterie puissent transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blesser. Cette activité devrait rester à la charge de l’OFB afin de ne pas accroître les abus et le non respect de la réglementation. Le tir du loup doit être accordé que pour des dommages importants ou récurrents comme le prévoie la réglementation. Le seuil proposé d’une seule attaque sur 12 mois est abjectement trop bas. L’évolution pour déterminer la "non-protégeabilité" doit découler d’analyses au cas par cas détaillées et soumises au préfet coordinateur pour appliquer la condition obligatoire d’absence d’autre solution satisfaisante prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Il ne faudrait pas que le manque de définition de la nature des mesures des réductions de vulnérabilité soit laissé à l’interprétation de chacun et soit la porte ouverte à des décisions arbitraires. L’État doit tenir compte des conclusions de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne de juillet 2024 : CJUE C-601/22- 11 juillet 2024.
  •  AVIS TRES DEVAFORABLE, le 14 janvier 2025 à 14h38

    Ce projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 qui fixe « les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets » risque d’accroître les abus et affaiblir davantage la protection des loups en France !

    - Le transport de cadavres de loups ou la recherche des loups blessés doivent rester sous la responsabilité de l’OFB
    - Le seuil de déclenchement des tirs dérogatoires proposé est beaucoup trop bas !
    - Ce projet risque d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne nuisent pas à l’état de conservation de l’espèce.

    Le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable sur ce projet d’arrêté a par ailleurs émis un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

    Il serait bon de penser aux moyens efficaces au maintient de la coexistence entre les humains et les non-humains (ici les loups) !

  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 14h37
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 concernant le loup.
  •  avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 14h37
    Le loup fait partie de la faune française, la gestion des risques pour les troupeaux est du ressort des humains, elle est tout à fait possible comme le montre les exemples étrangers européens.
  •  Avis défavorable , le 14 janvier 2025 à 14h36
    Les troupeaux peuvent être protégés par différents moyens bien étayés. Le loup est bénéfique à la biodiversité et doit lui-même être protégé. Les exemples de cohabitation sont nombreux en Europe, pourquoi ne pourrait-on pas y parvenir ?
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 14h35
    Je suis entièrement DEFAVORABLE au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 concernant le loup. Cette espèce est aujourd’hui connue : sa biologie, ses modes de déplacements… Les populations à l’échelle française reste fragile et une telle autorisation mettra à mal les populations existantes. Tout cela pour quoi ? D’autres pays arrivent à cohabiter avec l’espèce. Prenons exemples sur leurs pratiques pour réussir à vivre ensemble, sur un même territoire. Le loup n’est un ennemi de l’homme. Il régule des populations d’animaux sauvages (à la place des chasseurs) en le faisant très bien (choix des individus les plus faibles). Tant que les meutes ne seront pas en place, le risque pour les élevages est plus important mais la meute en place, ils se désintéresseront des troupeaux. Il serait pertinent de réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages mises en place dans tous les pays et de donner les moyens (notamment financiers) aux éleveurs de renforcer la protection des troupeaux via des techniques éprouvées : présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), clôtures et présence de chiens de protection.
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 14 janvier 2025 à 14h32
    - Avant tout tir, il faut tenter l’effarouchement (le respect de la vie fait partie de tout être humain évolué)
    - Attendons l’étude des dispositions prises précédemment pour protéger les troupeaux et le bilan des attaques ! Et si les mesures prises sont efficaces, renforçons-les d’abord !
    - Cette mesure est inefficace et même contre-productrice puisque tuer un individu cause un affaiblissement de la meute qui, en conséquence, va plutôt se tourner vers du bétail (plus facile à atteindre, surtout sans protections adaptées) que de la faune sauvage…
    - Rappel : une espèce sauvage ne "pullule" jamais car elle tient compte de l’espace et des ressources disponibles et régule d’elle-même ses populations en fonction de cela.
  •  Pour le tir de protection , le 14 janvier 2025 à 14h32
    Je suis pour car je trouve cela intolérable que l on puisse accepter de laisser des éleveurs se faire démunir de leur bêtes . Le loup tue pour se nourrir, mais pas que.. Il peut tuer 3 bêtes et n en manger qu’une. Il fait des dégâts considérable dans un élevage, il tue mais il stresse les bêtes se qui génère de très mauvaises reproductions dans les troupeaux
  •  avis très favorable , le 14 janvier 2025 à 14h31
    avis très favorable
  •  Avis défavorable à la destruction des loups, le 14 janvier 2025 à 14h30
    Les loups sont des prédateurs nécessaires et doivent pouvoir continuer à vivre dans nos forêts comme cela l’était auparavant. Tous les jours la nature montre (incendies, inondations, sécheresse, zoonose, agriculture déclinante à base d’insecticides et d’engrais,… que l’homme ne doit pas, ne peut pas, vouloir maitriser la nature mais doit plutôt la prendre en compte dans son environnement. Les moyens physiques (grillages, chiens,…) ou technologiques pour protéger les troupeaux sont largement suffisant pour protéger les élevages. Rappelons nous que c’est l’homme qui envahit le territoire de la faune et la flore, pas le contraire.