Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE aux autorisations de tirer les Loups , le 14 janvier 2025 à 16h19

    Madame, Monsieur,

    Je vous adjure de renoncer au déclassement du loup et d’interdire le tir des loups.
    La «  non-protégeabilité  » des troupeaux caprins et ovins et bovins est une forme de mensonge sur lequel s’appuie des personnes qui n’ont aucune connaissance des montagnes, de la biodiversité et qui ne pense qu’a soutenir le lobby des chasseurs.

    Pour qu’un troupeau soit protégé, il faut des bergers qui restent avec leurs animaux 24h/24, 7j/7 comme cela se faisait aux siècles précédents. On ne surveille pas ses moutons assis dans une vallée devant sa télé !

    Les loups n’attaquent pas les troupeaux d’animaux en bonne santé, ce sont des chiens errants qui sont responsables des soi-disant massacres de troupeaux. Un loup ne tue que des animaux faibles ou malades pour se nourrir et ainsi empêche la propagation de maladies. Les loups régulent les populations de sangliers.

    Qui veut la peau du loup? Des gens qui ne connaissent rien aux eco-systèmes, des gens qui aiment tuer, qui aiment le sang, qui n’aiment pas la nature. Sérieusement, entre un loup et un mouton….que choisissez-vous? Avez-vous deja entendu les chasseurs le lundi matin après être rentrés bredouilles de la chasse le dimanche : ’Comme on n’a rien pris hier, on a tire les canard et les renards….’ C’est une honte !
    On demande aux personnes qui vont conduire d’apprendre le code de la route, d’avoir 18 ans. On laisse un fusil entre les mains de gamins de 16 ans ! Ils vont tuer des louves en laissant des petits louveteaux mourir car ils sont incapables de faire la différence entre 2 animaux.

    HALTE au massacre programmé !

    Avec mes salutations distinguées
    Karine

  •  Défavorable, le 14 janvier 2025 à 16h18

    1 – Sur les nouvelles libertés accordées aux louvetiers
    L’Etat veut donner davantage de pouvoir et de souplesse aux lieutenants de louveterie (= tueurs de loups, chasseurs bénévoles recrutés par les préfectures), en leur permettant de déplacer les cadavres des loups après qu’ils les ont tués, et de procéder à la recherche d’un loup après qu’ils l’ont blessé. Jusqu’à présent, seule l’Office français de la biodiversité (OFB) était habilité à procéder à ces missions.

    Pourquoi il faut dire NON à cette mesure  :
    Ne laissons pas l’Etat constituer sa milice pour tuer des loups ! Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir (effectué sur un pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir, appât, charnier, etc.).

    Cette absence de contrôle est totalement inadmissible concernant la gestion d’une espèce strictement protégée  ! Il est scandaleux que l’Etat veuille s’affranchir de ses responsabilités en matière de police de l’environnement, en faisant une confiance aveugle à des chasseurs bénévoles, recrutés par les préfectures, dont les véritables motivations et intentions à l’égard du loup ne sont pas toutes neutres  !

    Cette mesure, si elle entre en vigueur, aura pour effet de légaliser des pratiques qui étaient jusqu’alors illégales, déjà constatées dans plusieurs départements… Avec impossibilité, donc, pour ses agents de pouvoir vérifier que toutes les conditions de tir ont bien été respectées.

    2 – Sur la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins
    Ce projet décrète par ailleurs qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins. Or c’est parfaitement faux, des moyens de protection de ces types d’élevages sont mis en œuvre dans d’autres pays, et les services mêmes de l’Etat français en font part dans le rapport publié en septembre 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER). Au regard de ce constat, le rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ «  abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins  ».

    Ecartant les recommandations et constats de ses propres services, l’Etat français banalise par ce projet la mise en œuvre de tirs létaux sur des troupeaux non protégés, alors qu’ils pourraient l’être…

    Ainsi, dans les zones «  où le risque de prédation est avéré  » des tirs pourront être mis en œuvre autour de troupeaux bovins et équins non protégés et n’ayant fait l’objet d’aucune attaque  !

    En dehors de ces zones, ces tirs seront subordonnés à la mise en œuvre par l’éleveur de démarches pour réduire la «  vulnérabilité du troupeau  », sans que cette nouvelle notion soit définie, et à la survenance d’une prédation au cours des 12 derniers mois.

    Pourquoi il faut dire NON à cette mesure  :
    Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation  ! A part la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne), la France est le seul pays d’Europe à appliquer le concept de «  non-protégeabilité  »…

    Il faut aussi rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !

  •  défavorable à la destruction du loup, le 14 janvier 2025 à 16h16
    La destruction méme partielle du loup est contre écologique ;inadmisible,le réchauffement climatique détruit leur habitat naturel. il faut protéger les troupeaux d’une maniére plus intelligente que celle consistant à éliminer des espéces protégées. totalement contre ce projet
  •  Non favorable au projet de dérogations sur l’arrêté du 21 janvier 2024, le 14 janvier 2025 à 16h13

    Bonjour, voici quelques arguments pour lesquels je ne suis pas favorable aux modifications de l’arrêté du 21 février 2024 visant à des dérogations d’interdiction de destruction du loup :

    * La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.

    * L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.

    * L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.

    * Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.

    * Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

    Cordialement

  •  Non a cet arrêté concernant le loup., le 14 janvier 2025 à 16h10
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 janvier 2025 à 16h10
    Le seuil de déclenchement de tirs est trop bas et totalement déraisonnable. De plus, il est FAUX que les troupeaux ne puissent pas être protégés. Prenons exemple sur les pays où la cohabitation fonctionne.
  •  non au projet d’autorisation de tirs sur les loups, le 14 janvier 2025 à 16h07
    les loups font parti du paysage de notre terre, tout comme l’homme. les loups au même titre que tous les animaux dits sauvages participent à la biodiversité des territoires. l’homme a sa responsabilité dans l’histoire, tantôt l’homme décide de les exterminer, tantôt l’homme décide des les réintroduire !… stop à notre irresponsabilité de notre toute puissance. j’entends que pour les éleveurs les attaques soient insupportables pour leurs troupeaux dont ils s’occupent et qui sont "vivants". il doit exister des manières de remettre au centre des débats les cohabitations animaux sauvages et domestiqués, en responsabilité pour le devenir de l’humanité.
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 16h06

    Ce projet remet en question le statut et la viabilité d’une espèce
    protégée.

    Il faut imposer des mesures de protection, y compris pour les bovins, avant
    de tuer des loups à la suite du moindre incident.

    Il ne faut pas que les lieutenants de louveterie puissent agir sans
    contrôle et puissent faire disparaître des loups sans qu’ils soient
    comptabilisés.
    Le rôle des agents de l’OFB est fondamental.

    Ce projet ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

  •  Le loup atout économique de la moyenne montagne merci, le 14 janvier 2025 à 16h04
    Je suis défavorable a la destruction du loup. Et a cette fuite en avant de l anti biodiversité de nos dirigeants pliant devant des lobbies d un autre âge. Et de la non réelle vision de l importance de notre biodiversité et de notre rôle dans ça préservation. Rdv au prochaines elections
  •  Non à l’augmentation de tuerie des loups , le 14 janvier 2025 à 16h04
    82% de Français veulent cohabiter avec les loups, j’ajoute ma voix, les loups ont le droit d’exister dans leur entièreté ils rendent service à tous en régulant la faune sauvage, les élevages doivent être bien protégés, il existe des moyens efficaces sans tuer d’avantage de loups. Les pays voisins ne s’en plaignent pas. Essayons d’en faire autant !
  •  projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)., le 14 janvier 2025 à 15h59
    Tout à fait opposé à ce projet.
  •  Défavorable., le 14 janvier 2025 à 15h58
    Je suis berger garde génisses dans le jura. Il y as plus de problèmes avec les chiens errants, et les chasseurs en automne, toute en mettent la faute sur le loup. Il ai facile d’accuser ceux qui ne peuvent se défendre
  •  avis défavorable aux dérogations d’interdiction de destruction des loups, le 14 janvier 2025 à 15h57
    Le loup occupe une place essentielle en tant que prédateur des grands herbivores (caprins et cervidés) des espaces montagneux ; cette régulation permet aussi le développement des espèces végétales sylvestres, ainsi que des études l’ont montré dans les parcs naturels en Amérique (Yellow Stone). Des solutions de bon voisinage sont largement envisageables : nos voisins italiens ont ainsi trouvé un équilibre entre loups et troupeaux, pourquoi ne pas nous enrichir de cette expérience ? Notre pays ne peut-il trouver des solutions respectueuses pour les 1013 loups présents sur l’hexagone ?
  •  Avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 15h52
    Stop à l’éradication du loup.
  •  avis défavorable, le 14 janvier 2025 à 15h49
    Des modification proposées sous lobby, sans concertation réelle ni pensées à long terme. Les hommes n’aiment plus l’humanité et ils courent à sa perte. Il est indispensable de repenser nos écosystèmes et de changer de logiciel - tout n’est pas rose et je compatis avec les éleveurs qui ont perdu des bêtes - l’élimination n’est pas la solution. Aujourd’hui tout est conflit et nos dirigeants gouvernent sous la dictature de l’instantanéité. Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, comment l’OFB pourra-t-il contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir ? merci de retirer cette mesure qui tend à autoriser l’illégal - ce serait un comble La notion de «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins pour autoriser des tirs du loup est aberrante - à rebours des recommandations portées par la mission d’inspection sollicitée par le gouvernement qui met justement en exergue que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Mon voisin en utilise
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, le 14 janvier 2025 à 15h47
    NON à l’assouplissement des tirs de loups. NON au projet d’arrêté ministériel qui conduit à l’exécution facilitée de plus de loups. Ce projet participe au détricotage du statut de protection du loup. Celui-ci joue un rôle prépondérant dans l’équilibre de l’écosystème. L’efficacité de la plupart des mesures de protection mises en œuvre pour protéger les troupeaux de vaches et de chevaux a été prouvée dans les autres pays européens exposés à la prédation des loups. Non à cet acharnement , non à cette volonté d’éradication .
  •  Non à la destruction du loup , le 14 janvier 2025 à 15h46
    Inspirons nous des autres états dans la façon de gérer et cohabiter avec une espèce endémique Protégeons les troupeaux avec des mesures intelligentes et arretons la chasse des proies du loup
  •  Non, le 14 janvier 2025 à 15h44
    Toujours pas.
  •  avis défavorable aux nouvelles dispositions autorisant le tir du loup., le 14 janvier 2025 à 15h44
    Absolument défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 concernant l’abattage des loups. De nombreuses solutions existent pour effaroucher les loups sans les tuer. Les loups ont leur place dans la nature. Arrêtons de massacrer à tort et à travers les animaux que l’on qualifie de nuisibles parce qu’ils gênent certains.
  •  Non à la destruction accrue du loup, le 14 janvier 2025 à 15h42
    Je suis opposée à l’autorisation élargie de destruction du loup.