Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je vous donne mon avis DEFAVORABLE.Le loup est une espèce protégée, que ce soit au niveau international par la convention de Berne, et au niveau européen par la Directive « Habitats, Faune, Flore » de 1992. Cette dernière classe le loup parmi les espèces d’intérêt communautaire, nécessitant une « protection stricte ». Nous pouvons suivre l’exemple de l’Allemagne, la Suisse ou l’Italie qui n’ont pas de conflit avec le Loup. Non au déclassement du LOUP, en le sortant de l’annexe 4 de la Directive, dédiée aux « espèces de faune strictement protégées », pour l’ajouter à l’annexe 5, celle des « espèces de faune protégées ».
Le statut européen du loup « n’a pas besoin d’évoluer ». Comme le souligne Patrick Boffy, les mesures de protection comme les clôtures, les chiens, les gardes nocturnes sont efficaces et suffisent. La preuve par les pays qui cohabitent avec l’animal depuis toujours comme l’Italie.
Dans les zones où le loup a toujours été présent comme dans les Abruzzes, la cohabitation se passe normalement, les éleveurs ont des chiens, se protègent, ils savent ce qu’il faut faire.
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas :cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et NE DOIT PAS ETRE VALIDEE, JE SUIS CONTRE.
NON à la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins.L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ?
AUCUNE EVOLUTION DE CE PROJET NE DOIT ETRE EFFECUTÉ.
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
1. Au nom de la biodiversité, il est nécessaire de laisser vivre toutes les espèces, y compris celles qui sont en "concurrence" avec l’humain.
2. Quid de la législation européenne en la matière qui ne va pas du tout en ce sens?
3. Va-t-on devoir payer encore plus d’amendes car on ne respecte pas la législation européenne de la chasse? Il me semble que nos finances ne le permettent pas, non?
Cet arrêté n’est pas la solution. Reflexion sur le rapport historique entre le loup et l’homme.
L’homme ne peut pas maitriser la nature à moins de tout éradiquer et s’éradiquer lui même au passage.
Il est nécessaire de réfléchir différemment, nous sommes en 2025 pas en 1900.
Merci.
Bonjour,
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas.
Une seule attaque va à l’encontre de la réglementation qui prévoit que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents.
Le seuil de déclenchement devrait se rapporter au nombre de bétail tué.
La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité, pourquoi voulez vous changer cela ? … Cela ne fera que favoriser des abus quant à l’abattage de Lupus Canis …
L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins.
Mais quand est-il de l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER en Septembre 2024, missionnées par l’État ?
Qui indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces !
Pourquoi ne pas prendre exemple sur eux ? … (conjointement utilisation de chiens de protection + regroupement en parcs de nuit électrifiés et présence humaine permanente)
De tels changements s’accompagnent nécessairement de certains coûts, mais ils ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
C’est toute l’organisation de l’estive et/ou des gardiennages de troupeaux qu’il faut se donner la peine de repenser.
C’est tout un temps de réadaptation des brebis, des bergers et des éleveurs, afin de vivre en harmonie avec le reste du Vivant.