Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Le tir des loups tels que cela se pratique en France est depuis de nombreuses années totalement contre productif.
1 - cela déstabilise les meutes et favorise la dispersion des individus qui, seul ou en nombre insuffisant pour pouvoir chasser la faune sauvage se voit contraint de se rabattre sur les animaux d’élevage.
2 - un grand nombre d’éleveurs refuse d’utiliser les dispositifs de protection car jugés trop contraignant et préfère la solution simpliste de pouvoir tirer les loups, cela n’est pas rare dans ma région des Hautes-Alpes.
3 - Le loup est un régulateur incontestable des ongulés qui, lorsqu’il y a surpopulation, occasionnent des dégâts dans l’espace sylvicole ; tout en contribuant au bon état sanitaire de ces populations.
4 - Si des tirs de loups doivent être fait, alors cela doit être effectué par des agents de l’OFB ; tout comme le contrôle et le transport de dépouilles de loup pouvant être retrouvés.
5 - Pour que des éleveurs soient indemnisés en cas d’attaque de leur troupeaux, cela ne devrait se faire que si le dit éleveur a bien mis en œuvre les mesures de protections préconisées.
Le "problème" du loup en France est avant tout un conflit d’intérêt politique qui ne prend nullement en compte les aspects écologiques (et là je ne parle absolument pas d’un positionnement politique) au sein d’un écosystème où le rôle de ce dernier est indispensable car il est le seul maillon qui permet un juste équilibre au sein des différents biotopes dans lesquels il est présent.
Oui je pense que les nouvelles dispositions favorisant le tir des loups ne limitera absolument pas les attaques des troupeaux car cela fait des années que les loups sont tirés et les résultats parlent d’eux même. Cela ne fera que satisfaire le monde de la chasse et certains syndicats agricoles très influents au sein du gouvernement.
Christophe H.
- AVIS REFUSÉ : déplacement des cadavres de loups, constituent un abus sur le comptage des loups abattus ou bien la recherche des loups blessés, précédemment assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB) : elle doit le rester.
- AVIS REFUSÉ fixation du seuil de déclenchement des tirs du loup à 1 attaque sur 12 mois ne correspond pas à la réglementation encadrant l’autorisation de tir du loup, qui n’est déclenchée uniquement pour des dommages importants ou récurrents. L’établissement d’un seuil à 1 attaque n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
- AVIS REFUSÉ CONCERNANT LA DÉROGATION sur la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. En effet, dans ses conclusions de décision, la Cour de justice de l’Union européenne, de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) renverse la proposition : c’est un changement des activités agricoles qui doit prévaloir et non l’abattage des loups pour ce qui concerne la "non-protégeabilité" des troupeaux. Elle précise que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » pourrait impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », qui « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.