Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je souhaite déposer un avis défavorable à votre projet d’arrêté et vous rappelle que le loup est encore une espèce protégée dans notre pays.
L’objectif de ces textes est toujours de réguler les populations de loups en freinant leur dynamique, alors que cette politique n’est pas pertinente en termes de diminution de la prédation sur le cheptel domestique, et que l’administration est incapable de prouver l’efficacité de ces mesures.
Le loup, espèce protégée de retour en France depuis les années 90, est aujourd’hui victime du manque d’anticipation de l’administration, qui n’a pas su se mobiliser à temps pour déployer des mesures de protection des troupeaux adaptées et efficaces. Aujourd’hui face à l’urgence, l’administration organise la chasse d’une espèce pourtant protégée, en mobilisant les dérogations à son statut de protection, et ce malgré l’inefficacité et le coût de ces mesures. Nous ne pouvons que déplorer cette persistance dans l’erreur de la France.
Comme le recommande le CNPN, je suis convaincu que l’effarouchement et les tirs de défense et de prélèvement devraient être interdits dans toutes les réserves naturelles, nationales comme régionales.
Il n’est pas admissible que des tirs létaux puissent être envisagés sur une espèce protégée, sans même que des tirs d’effarouchement soient mis en place préalablement.
La destruction de loups ne devrait d’ailleurs jamais être envisagée sans que l’administration n’ait pu vérifier sur le terrain la mise en place effective et efficace des dispositifs de protection des troupeaux adaptés. La réalisation de diagnostics de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs sont primordiaux et devraient être systématiquement mis en œuvre.
Comme le souligne le CNPN : « Le freinage de la croissance démographique et spatiale du loup, qui peut s’assimiler à une régulation, est en contradiction avec le droit communautaire et national, et la biologie de la conservation des espèces :
Le fait qu’il n’y ait aucune période d’interdiction des tirs, notamment en période de reproduction, semble non conforme au statut d’espèce protégée, de surcroît toujours classée comme vulnérable dans notre pays, selon les critères de la liste rouge nationale de l’UICN.
Le maintien de l’état de conservation favorable est une des conditions de délivrance des autorisations de tir de loups et doit être examiné au niveau national mais pas uniquement. Il doit aussi être évalué au niveau biogéographique et au niveau local. Or, aucune disposition des arrêtés soumis à notre visa ne prévoit cette évaluation aux différents niveaux géographiques imposée par la Directive habitat faune flore. Le plafond national de tir n’est pas non plus décliné en fonction de l’état de conservation aux différents niveaux. C’est ainsi que des autorisations préfectorales permettent régulièrement le tir d’un unique individu installé dans un département, ralentissant de fait la colonisation de nouveaux territoires par l’espèce avec constitution de meutes. L’appréciation de l’état de conservation favorable fondée uniquement sur les effectifs estimés de la population au niveau national, ne constitue qu’une appréciation partielle et donc insuffisante de l’état de conservation, en contradiction avec les textes communautaires.
L’attribution des autorisations de tir par les Préfets qui ne prend pas en compte de l’état de conservation aux différents niveaux est également en contradiction avec ces textes.
La déclaration de territoires non protégeables sur les fronts de colonisation, ou de troupeaux non protégeables, permet d’accéder directement aux tirs létaux sans autre condition et peut conduire à une élimination systématique des loups dans ces territoires, créant ainsi des zones d’exclusion, incompatibles avec l’état de conservation favorable du loup et donc non conformes aux obligations de la Directive Habitat Faune Flore. La modification proposée relative aux tirs de loup pour la protection des élevages bovins et équins accroît encore le risque de créer de nouveaux territoires d’exclusion.
L’absence d’autres solutions satisfaisantes :
o S’agissant des mesures de protection des troupeaux qui devraient être un préalable à toute destruction de loups, notamment sur le plan juridique, des inquiétudes ont été exprimées par le CNPN sur la capacité de l’Administration à vérifier sur le terrain la mise en place effective et efficace des dispositifs de protection adaptés. Le constat sur place de leur bonne mise en œuvre et, malgré cela, le constat de déprédation, devrait conditionner le déclenchement d’opérations d’effarouchement, puis éventuellement de tirs létaux. La réalisation de diagnostics de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs sont primordiaux, ils devraient pouvoir être plus systématiquement mis en œuvre.
o Faute d’imposer la mise en place des trois mesures de protection pourtant subventionnées (assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne), en décrétant la non-protégeabilité de zones sur les fronts de colonisation, ou encore de troupeaux, notamment de bovins et dans ce dernier cas, en ne subventionnant pas les mesures de protection, l’administration brûle les étapes qui devraient conditionner la réalisation de tirs létaux.
o L’effarouchement des loups y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. »
Avis défavorable.
Ce projet vise à acheter la paix sociale sans tenir compte des enjeux liés à la conservation du loup, espèce protégée.
Compte tenu des dynamiques de population du loup, l’augmentation des prélèvements mettra en péril l’espèce et entrainera une désorganisation des meutes qui mènera à plus de prédation sur les troupeaux.
Des solutions efficaces existent pour limiter les attaques de loups en estive, comprenant les patous, effaroucheurs, clôtures, et les bergers eux-mêmes, ainsi qu’une adaptation de la taille des troupeaux.
Ajoutons que dans les autres pays Européens dont l’Italie, la cohabitation avec le loup se fait sans heurts, alors pourquoi en serait-il autrement en France ?