Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
Il est de notoriété que les pays limitrophes comme l’Espagne et l’Italie vivent avec le loup depuis des siècles. Pourquoi ne pas s’inspirer de leurs pratiques ?
Il est inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation !
Il faut aussi rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !
Il existe des mesures efficaces pour la protection de l’élevage et les agriculteurs doivent être soutenus plus qu’actuellement. l faut arrêter de faire de la chasse au loup un instrument de la politique populiste basée sur la peur. Le loup doit être protégé car il est essentiel pour un écosystème sain et viable (références scientifiques en bas).
Les loups (Canis lupus) jouent un rôle crucial dans la régulation des écosystèmes. Diverses études scientifiques mettent en évidence l’importance de leur protection pour maintenir l’équilibre écologique. Par exemple, une étude menée par Ripple et al. (2014) a démontré que les loups agissent comme régulateurs des populations de grands herbivores, limitant ainsi le surpâturage et permettant à la végétation de se régénérer. Ce processus favorise non seulement la diversité des plantes mais aussi celle des animaux qui en dépendent.
De plus, les loups contribuent à contrôler les populations de petits mammifères, tels que les rongeurs, qui peuvent être vecteurs de maladies pour les humains et le bétail. En réintroduisant les loups dans des habitats où ils ont été exterminés, comme l’ont montré des recherches sur le parc national de Yellowstone, les écosystèmes retrouvent leur résilience naturelle (Smith et Ferguson, 2006).
Il est essentiel de considérer la protection des loups dans le contexte du changement climatique. Les prédateurs apex comme les loups aident à séquestrer le carbone en maintenant des prairies saines et en limitant la propagation des herbivores. Cette dynamique est une composante vitale de la lutte contre le réchauffement climatique (Estes et al., 2011).
Toute dérogation aux interdictions de destruction des loups pourrait avoir des répercussions néfastes sur la biodiversité et la stabilité des écosystèmes.
Références :
Ripple, W. J., & Beschta, R. L., 2012. Trophic cascades in Yellowstone : The first 15 years after wolf reintroduction. Biological Conservation, 145, 205-213.
Estes, J. A., Terborgh, J., Brashares, J. S., et al., 2011. Trophic downgrading of planet Earth. Science, 333(6040), 301-306.
Smith, D. W., & Ferguson, G., 2006. Decade of the wolf : Returning the wild to Yellowstone. The Lyons Press.
Bonjour,
Le loup n’est pas un animal nuisible, il contribue à la régulation des espèces, comme tout prédateur.
En effet il a sa place dans la chaine de l’équilibre animal, et donc humain.
Avis défavorable.
Ce projet d’arrêté ignore les conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024)
D’autres moyens non létaux pour accompagner et aider les éleveurs : aide à l’acquisition et au dressage de chiens type Patou, il existe aussi une race de chien adapté et dressé qu’utilisent les éleveurs roumains pour protéger leurs troupeaux, étudier la possibilité de mutualiser entre agriculteurs le recrutement d’un berger. Le loup a son rôle dans l’équilibre et le rôle de régulateur des espèces : cerfs- chevreuils- sangliers . Ces gibiers ne sont pas la "propriété" des chasseurs….
Comment expliquer que le loup cohabite avec les agriculteurs en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Pologne … et que cela est impossible en France ???
Ces mesures non seulement ne tiennent pas compte de l’importance écologique des loups, mais ignorent également des décennies de preuves scientifiques à l’appui des stratégies de coexistence.
tous les animaux sauvages ont leur place dans la nature et jouent un rôle majeur dans la régulation des écosystèmes
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté. Les loups doivent être protégés au même titre que tous les êtres vivants
Bonjour, je suis contre les nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup pour les raisons suivantes :
→ Le transport des cadavres de loups par les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups va fragiliser les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
→ L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
→ L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
→ Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).