Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan national d’actions en faveur des scinques, geckos et couleuvres de Guadeloupe et de (…)
Le projet de PNA Scinques, couleuvres et geckos menacés de Guadeloupe et Saint-Martin a pour ambition de stopper le déclin de 6 taxons : la (…)
2 décembre 2025
Commentaires
- Le transport de cadavre de loups doit être seulement permis à l’OFB, seul à même de garantir le contrôle des tirs et des conditions de ces tirs.
- Les troupeau d’ovins et de bovins sont tout à fait protégeables comme cela est fait dans d’autres régions et la France doit suivre ces exemples plutôt que de déroger à la protection du loup.
- La CJUE a conclu en juillet 2024 à la protégeabilité des troupeaux par des moyens. Leurs coûts de suffisant pas à justifier les dérogations envisagées à la directive habitat.
La LPO Île-de-France émet un avis défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Le loup est une espèce protégée (arrêté du 23 avril 2007), inscrit aux annexes 2, 4 et de la Directive Habitat (espèce prioritaire d’intérêt communautaire strictement protégé) et à l’annexe 2 de la Convention de Berne. Cette protection n’est pas sans fondement. Cette espèce est en mauvais état de conservation et sa survie dépend des moyens développés pour la préserver.
Le développement du loup dans les écosystèmes français démontre de sa résilience et d’un bon fonctionnement vers lequel il est impératif de tendre. En Île-de-France, un loup a déjà pu être observé dans les Yvelines et en Seine-et-Marne.
Depuis des années, la destruction du loup ne cesse d’être facilitée, pour autant la prédation sur les troupeaux n’a pas baissé. Les associations de protection de l’environnement et les scientifiques le rappelle : limiter la population du loup ne permet pas de diminuer sa prédation sur des cheptels domestiques.
Le projet d’arrêté autorise des tirs létaux dans des zones où aucune attaque n’a eu lieu, en se basant simplement sur l’évaluation d’un « risque de prédation avéré », pour des troupeaux qualifiés de « non protégeables ». Or, il est toujours possible de mettre en œuvre des mesures de protection des troupeaux face à un risque de prédation par le loup.
La destruction d’individus doit rester une dérogation stricte au principe de protection, qui n’est autorisée que conditionnellement et ponctuellement. Chaque stratégie de gestion du loup doit être adapté aux contextes locaux et l’Etat doit réaffirmer sa volonté d’assurer pleinement un état de conservation favorable du loup.
Les récentes propositions gouvernementales de modifications des textes protecteurs de l’environnement surprennent :
- ainsi, pour le transport des loups tués ou la recherche des animaux bléssés, le remplacement des agents de l’OFB, représentants neutres et compétents de l’Etat et donc de la population générale par des lieutenants de louveterie, directement parties en la cause, doit-il être refusé ;
- ainsi, l’abaissement du seuil de déclenchement des tirs contre les loups est une régression dans la protection de la nature ne semble pas conforme à la réglementation et doit donc être refusé ;
- ainsi, l’Etat ne peut-il modifier la réglementation sur les protections réciproques des troupeaux et des meutes sans avoir recherché des solutions de partage des espaces ruraux, solutions qui existent comme le montrent divers exemples de pays européens confronté à une situation similaire ;
- ainsi, le projet d’arrêté quant à l’évolution des atteintes aux meutes paraît-il laisser trop de flou dans la liberté d’interprétation individuelle des représentants de l’Etat en matière d’autorisations destructrices. Un excès aboutirait ici à des situations irréversibles et ne peut qu’être critiqué ;
- un Etat européen ne peut ignorer les décisions de la C.J.U.E. dont, récemment, C-601/22, du 11 Juillet 2024, qui donne des pistes de modifications dans l’espace aux fins de protection suffisante des activités humaines et agro-pastorales contre les loups. Comme le précise la Cour, les coûts des aménagements réalisables ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger à la protection de la directive ’Habitat’.
A Paris, le 15 Janvier 2025. Michel L BREISACHER
La modification de l’article 6 introduit la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin sur une obscure analyse territoriale de la vulnérabilité des exploitations, ce qui permettra de délivrer des autorisations de destruction de loups sans même que le demandeur n’ait à justifier de l’occurrence d’attaques préalables.
Je ne comprends pas la notion de « non-protégeabilité » de troupeaux, de territoires ou de certaines espèces domestiques (bovins, équins), qui permet de justifier des tirs sans exploration de solutions alternatives adaptées localement. Malgré l’absence de preuves démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux, l’État continue à promouvoir cette mesure comme solution prioritaire. Cette politique, qui détourne l’attention des véritables moyens de protection, vulnérabilise en réalité les troupeaux en les exposant davantage aux attaques, tout en portant atteinte à la restauration d’une population lupine viable en France.
Il est temps que la défense de la nature sous toutes ses formes soit prioritaire aux considérations économiques