Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  OPPOSITION A CE PROJET DE LOI, le 15 janvier 2025 à 11h45
    Les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 ne sont ni justifiées, ni pertinentes . Ces nouvelles mesures sont toutes moins claires les unes que les autres. Les loups sont essentiels au maintien d’écosystèmes sains, il faut cesser de vouloir les abattre et mettre tout en oeuvre pour utiliser des moyens efficaces qui existent pour protéger tous les troupeaux comme dans d’autres pays européens
  •  DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 11h44
    Défavorable au projet Le projet de modification de l’arrêté est à contre courant des engagements pris par la France avec le traité de Berne, déjà très contourné par divers artifices fallacieux. Des tirs de loups sont effectués depuis des décennies. Pourtant, les troupeaux sont toujours attaqués. Cette façon de faire ne tient pas compte des scientifiques, des spécialistes ni des études sur le sujet. C’est une volonté de ne pas vivre dans un milieu naturel et façonner la nature aux activités économiques humaines. Les moyens de protéger les troupeaux sont connus et fonctionnent : triptyque berger, chiens de protection, parcage de nuit par exemple. Il serait temps de les faire appliquer réellement. Ce projet est uniquement politique et ne vise qu’à "calmer" à un instant T la colère des éleveurs concernés. Mais ne règlera rien du tout. Tirer des loups est contre productif et déplace les prédations, voire les accentue. Vous faites n’importe quoi. Tuer tout ce qui dérange les activités économiques est une vision mortifère pour l’humain également. Nous avons besoin de biodiversité et nous devons nous adapter pour coexister avec. C’est indispensable. Les activités d’élevage extensif utilisent les milieux naturels. Nous devons préserver le sauvage en utilisant les méthodes le moins destructives pour protéger les troupeaux. Défavorable au projet
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté concernant le loup, le 15 janvier 2025 à 11h44

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui autorise une augmentation des tirs de loups, et ce pour les raisons suivantes :

    Menace pour l’espèce : le loup est une espèce protégée en voie de disparition.
    Incompatibilité avec les directives européennes : ce projet contredit les lois européennes sur la protection de la nature.
    Absence de solutions durables : les tirs ne résolvent pas le problème de la cohabitation avec le loup.
    Manque de preuves scientifiques : les justifications pour augmenter les tirs ne sont pas solides.

    Je demande le renforcement de la protection du loup, le développement de mesures de prévention efficaces et une réflexion approfondie sur la cohabitation avec la faune sauvage.

  •  Projet abattage loups, le 15 janvier 2025 à 11h43
    Je suis totalement opposée à ce projet de loi qui contribuerait au déséquilibre de la faune sauvage. Le premier ministre a dit qu’il fallait protéger la biodiversité. Dont acte.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 11h43
    Le retour naturel du loup est un facteur d’équilibre de la biodiversité, comme le confirment les professionnels de la forêt. Ce retour doit permettre la mise en place de mesures de protection à l’égard de tous les troupeaux (bovins, équins compris) étant donné que ces mesures fonctionnent dans les autres pays européens (bovins) ainsi qu’en France (ovins). Certains éleveurs eux-mêmes reconnaissent qu’il existe un véritable soutien financier de l’Etat pour le matériel de protection, les chiens de protection,etc. Il est donc tout à fait possible de gérer la nouvelle situation en anticipant les mesures de précaution.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 11h43
    Je suis complètement opposée à ce projet d’arrêté. Il n’y a aucune volonté de rechercher des solutions de cohabitation avec le loup. Pourtant, c’est la seule solution, le loup restant une ESPÈCE PROTÉGÉE ! On choisit la facilité en autorisant le tir à tout va et sans justification, mesure qui n’a jamais fait ses preuves par ailleurs. Il s’agit de se donner de vrais moyens de cohabiter avec le loup : chiens de protection, présence humaine, clôtures… Ce projet d’arrêté est une fuite, pas une solution.
  •  Avis Favorable, le 15 janvier 2025 à 11h42
    Bonjour le loup doit être une espèce regulee pour arriver avec un équilibre. La situation actuelle est intenable notamment pour les éleveurs. Cordialement
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 11h42
    Ce projet ne doit pas être validé. La population lupine française est fragile et l’abaissement du statut de protection de l’espèce est déjà un pas vers sa régression.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 11h42

    Avis très défavorable

    Le loup est indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes et a toute sa place dans la biodiversité. Il joue un rôle de régulateur naturel des cervidés et des sangliers et est donc un allié important pour l’agriculture et pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes (forestier, …).
    Il ne doit pas être un bouc émissaire de tous les problèmes.

    La cohabitation entre le loup et l’homme est possible. La vulnérabilité des troupeaux peut se résoudre par la présence humaine, chiens, enclos ….

    L’espèce est strictement protégée et doit le rester.

  •  Mise en place de nouvelles dispositions concernant les tirs sur les loups, le 15 janvier 2025 à 11h41
    La question qui se pose est la justification de la mise en place d’un élargissement des dispositions gérant les tirs réalisés sur les loups. Il semblerait logique dans un premier temps de permettre aux éleveurs d’augmenter les moyens de protection de leurs troupeaux, en particulier avec des chiens de protection des troupeaux, la mise en place de clôture. Il serait également important de réserver la possibilité de tirer sur le loup en cas d’attaques importants des troupeaux, occasionnant des dommages importants, ou d’attaques répétées. Garder le contrôle des tirs réalisés et du devenir des loups blessés est également un point essentiel à conserver.
  •  Une solution non durable, le 15 janvier 2025 à 11h41
    Il vaudrait mieux aider les éleveurs à s’équiper de clôtures et de chiens de troupeau.
  •  avis très très très défavorable, le 15 janvier 2025 à 11h39

    Il est inadmissible et profondément irresponsable de s’engager dans une politique de "destruction" des loups sur nos territoires. Ces animaux jouent un rôle fondamental dans la régulation des écosystèmes, notamment en contrôlant les populations de certaines espèces qui, sans prédateurs naturels, peuvent causer des déséquilibres environnementaux majeurs.

    Il est crucial de rappeler que les loups sont des prédateurs naturels qui ont besoin de se nourrir pour survivre. Si nous détruisons leurs territoires et éliminons leurs proies naturelles, il est inévitable qu’ils se tournent vers d’autres sources de nourriture, comme le bétail. Nous sommes les seuls responsables de ces situations. Nos activités humaines – déforestation, urbanisation et chasse excessive – perturbent leur écosystème.

    De plus, les attaques attribuées aux loups restent dérisoires sur une année par rapport à d’autres pertes agricoles. Ces chiffres sont souvent exagérés pour justifier des mesures radicales qui mettent en péril une espèce essentielle à notre biodiversité.

    Les conflits entre activités humaines, notamment l’élevage, et la présence des loups doivent être résolus par des mesures de cohabitation respectueuses et non par des pratiques destructrices. Il existe de nombreuses solutions éprouvées, comme les chiens de protection, les clôtures adaptées ou encore les indemnisations pour les éleveurs, qui permettent de concilier protection des loups et préservation des activités humaines.

    S’attaquer aux loups, c’est nier la richesse de notre patrimoine naturel et mettre en péril la biodiversité, qui est essentielle pour le futur de notre planète. La protection de ces animaux devrait être une priorité, non un problème à éliminer.

  •  Non au projet de destruction des loups , le 15 janvier 2025 à 11h38
    Être contre ce projet n’est que du bon sens. Tous les arguments ont déjà été dénoncés et il est inconcevable de devoir encore justifier la protection du loup. Je me demande pourquoi on ne "réintroduit" pas plutôt des ânes pour la protection des troupeaux, c’est une pratique très efficace qui fait ses preuves !
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 11h37
    Il existe d’autres solutions pour les éleveurs pour mettre en sécurité leurs animaux. Arrêtons de ruiner la biodiversité en dérèglant tout. Risquer l’exctinction d’une espèce n’est pas et n’a jamais été une solution. On voit les changements catastrophiques que ça cause dans la nature partout où une espèce est menacée. N’oublions pas que nous avons besoin de cette nature pour exister.
  •  Tir aux loups, le 15 janvier 2025 à 11h37
    Ne pas laissez les chasseurs tuer les loups sans une surveillance importante de la part des autorités responsables.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 11h36
    Avis défavorable au projet du Plan d’Actions Contre les Loups.
  •  Le tir n’est pas la solution, le 15 janvier 2025 à 11h36
    Favoriser le tir des loups par dérogation est totalement inadmissible. D’une part, même si la suspicion d’attaque par un loup est grande, elle n’est sûre et prouvée scientifiquement qu’après une étude sérieuse et menée de manière scientifique hors de toute pressions de l’éleveur ou des lobystes anti-loups et sûrement pas prise à chaud. D’autre part, une étude réalisée en Lettonie et datée de 2023 met en garde contre une augmentation des prédations suite aux campagnes de tirs mises en place localement. On nous explique par ailleurs que si par exemple une louve reproductrice subit un tir mortel, cela risque de provoquer une augmentation de la reproduction et conduire plusieurs femelles à s’accoupler et donner naissance à plus de jeunes et d’augmenter la pression sur les animaux d’élevage, ce qui n’aurait pas été le cas si la meute n’avait pas été désorganisée par ce tir. Nous devons apprendre à connaître le loup et ne pas se baser sur des croyances sans fondements scientifiques comme c’est le cas actuellement et où les décisions sont prises face aux menaces des éleveurs. Le loup a toute sa place dans nos contrés de part son statut de super prédateur à même de réguler les grands mamifères qui peuvent poser problème avec des surpopulations provocant des dégats à l’image du sanglier que les chasseurs n’arrivent toujours pas à contenir. Oui le loup peut poser problème ! Mais le tir létal n’est pas la solution à ces attaques et nous devons apprendre à vivre avec le loup.
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)., le 15 janvier 2025 à 11h35
    La logique de mort qui caractérise l’espèce humaine dans sa relation avec la biodiversité et qui consiste à éliminer systématiquement toutes les espèces vivantes qui lui sont réputées nuisibles doit être abandonnée, au risque d’entrainer, par les déséquilibres irréversibles qu’elle provoque, sa propre disparition. Dans le cas qui nous concerne, ne devrait-on pas plutôt, entre autres priorités, consacrer les efforts à la protection des troupeaux, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays? Pour mémoire, la mortalité du bétail résultant des conditions de leur transport vers les abattoirs est sans commune mesure avec celle imputable au loup.
  •  Avis très favorable, le 15 janvier 2025 à 11h34
    Oui à l’autorisation de protéger les troupeaux et à une régulation contrôlée et raisonnée afin de préserver la biodiversité .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 11h33

    Etant un citoyen d’une commune des Hautes-Alpes et connaisseur du Loup, une espèce animale protégée qui reconquiert naturellement le territoire qui était le sien et dont elle a été chassée par l’Homme, j’émets un AVIS DEFAVORABLE à propos du projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

    Et ce aux motifs suivants :

    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
    Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.