Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis favorable à la modification , le 15 janvier 2025 à 12h25
    La cohabitation avec le loup passe par une régulation efficace
  •  Avis favorable , le 15 janvier 2025 à 12h24
    Donnons à nos bergers la possibilité de défendre leurs troupeaux car malheureusement les agents de l OFB ne sont pas assez nombreux
  •  Sans titre, le 15 janvier 2025 à 12h23
    Pourquoi faire des mesures de protection, si c’est pour les contourner par des dérogations successives injustifiées, qui les vident de leur sens. Et cela sans justificatif réel à part celui de se plier, une fois de plus au lobbying de la chasse (il est vrai que l’Etat est passé maitre dans l’art de se déjuger). le loup, comme l’ensemble du "patrimoine sauvage" n’appartenant à personne, doit rester "géré" par les lois naturelles et non par des poignées de forcenés dont l’unique idéal (dixit l’un d’eux) est de "réaliser des cartons". Sous couvert de vagues "attaques" indéterminées on veut se lancer dans une nouvelle croisade d’extermination en se plaçant encore une fois au dessus des lois naturelles. Que l’on commence d’abord à faire une étude d’impacte réelle (identification certifiées et non "probable" du responsable, facilité à l’accès et moyens de protections déployés pour la victime …), et une étude sérieuse d’autres moyens de protection (puisque les "conventionnels" ne suffisent pas), avant de penser à la destruction. Il me semble que le rapport du cnpn est une bonne base de départ. Ce n’est pas à la Nature de subir l’incapacité de l’homme à résoudre ses problèmes
  •  Particulièrement défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h23
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 12h21
    Plutôt que de procéder à l’élimination physique des loups, privilégier d’autres solutions, comme une meilleure protection des troupeaux, des systèmes d’effarouchement, et protéger l’habitat et donc la réserve de nourriture
  •  Sans titre, le 15 janvier 2025 à 12h21
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Laissons la Nature faire son œuvre sinon on va retourner 50 ans en arrière !
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h19

    Le loup est essentiel pour l’équilibre des écosystèmes, écoutons les scientifiques et plus les chasseurs ni la FNSEA qui continueront de détruire le vivant par plaisir ou intérêts économique jusqu’à notre perte.

    Une cohabitation est possible, elle existe ailleurs.

  •  Art L123-19-1 code environnement modifiant arrêté du 21 février 2024, le 15 janvier 2025 à 12h19
    Avis très défavorable . NON aux mesures anti-loups. Protégeons les troupeaux ! Prenons exemple sur les pays qui parviennent à protéger leurs troupeaux et vivre avec le loup . Arrêtons de détruire ce qui nous gêne. Respectons les animaux sauvages, et arrêtons de croire que la terre nous appartient !
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h18
    Merci de trouver d’autres solutions, l’Homme serait l’espèce la plus intelligente sur Terre, alors la solution est entre vos mains pour que nous puissions tous vivre en harmonie.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h17

    Il y a de nombreux exemples de
    Cohabitation.
    Commençons par obliger les éleveurs à appliquer les mesures de protection comme les clôtures électriques, les chiens de garde, etc etc

    Voici en vidéo un énième exemple que ça marche
    https://www.instagram.com/reel/DEsPT4xoQkF/?igsh=Mm5uY2lud2tpb200

    Encore faut-il avoir le courage de l’imposer aux éleveurs plutôt que de condamner un espèce qui n’a rien demandé. Et aussi de ne pas se plier au lobbying de la chasse qui en voit un concurrent alors que le loup a toute sa place dans l’écosystème car permet de réguler les populations d’ongulés, cervidés, sangliers.
    Le tuer, c’est éclater un fonctionnement de meute, leur faire perdre leurs repères, leur lien et de surcroît, les faire se rapprocher des lieux de vie pour se nourrir.
    C’est contre productif et indigne de se poser ce genre de question en 2025.
    Allez voir en Italie, et autres pays qui savent vivre avec et non contre.

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h16
    Le loup est une est une espèce qui fait partie de nos écosystèmes et nous devons apprendre à vivre avec. L’Etat devrait focaliser son attention sur la formation et l’aide à la protection des troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h15
    Comme toujours avec les arrêtés concernant le Loup, celui-ci passera, même avec une large majorité d’avis défavorable : encore une belle démonstration de la démocratie bafouée où on demande l’avis du peuple par devoir légal alors qu’au fond, décision est déjà prise et avis majoritaire sera ignoré. On nomme sans cesse les mêmes arguments, à chaque fois cela ne sert à rien. Tout cela est du vent. On se bat contre des gens obtus, qui pensent tout savoir mieux que les autres, qui transpire de cette supériorité de la race humaine et sont de toute façon incapable de changer d’opinion (question d’honneur j’imagine) ou de croire les scientifiques (sans doute des amis des climatosceptiques, les repas de famille doivent être juteux). Cet arrêté c’est la goutte d’eau ! Il y a sans doute plus d’ovins et d’équins tués par des tirs de chasseurs ’maladroits’ que par des loups, c’est hallucinant les raisons qu’on peut sortir de son chapeau pour caresser dans le sens du poils ces gens qui prennent un plaisir cruel et inquiétant à tuer des loups. Jamais personne n’est content ! Les loups tuent des animaux domestiques, ils sont tirés, chassés. Les loupes tuent des animaux sauvages pour se nourrir, on dit qu’ils détruistent la biodiversité : une méconnaissance et un mépris total du fonctionnement d’un écosystème et de la biodiversité. Si, n’en déplaise à certains, les prédateurs s’autorégulent. Enfin, bien sûr, tous sauf… les Humains ! Eux continent à proliférer, à se reproduire plus que la planète ne peux le supporter, à détruire l’environnement, la faune, la flore, à générer des épidémies qui finissent par le toucher lui aussi, quel dommage ! En somme il creuse sa propre tombe mais ne se régule pas. Le Loup si. Il se régule au niveau de la place qu’il peut occuper justement, et de la nourriture à disposition. Et manque de change, les animaux domestiques sont dans le lot. Cependant les chiffres sont clairs, l’impact est minime, et pas supérieur à des causes de morts diverses et variées. Ce qui choque évidemment c’est que le loup tue et abime. Il y a du sang, quel drame ! Ce sont encore nous humains qui tuons avec cruauté des animaux d’élevage pour les manger qui nous offusquons choqué de la façon dont les brebis sont tués par le loup… une bien belle mascarade. Le pire de cet arrêté c’est qu’on met encore sur la touche les agents de l’OFB qui bientôt n’existera sans doute plus étant donné qu’on ne laisse plus rien faire. Allons bon, les louvetiers pourront transporter les cadavres, comme ça c’est la porte ouvertes aux fraudes et liberté de tuer sans le dire, de mentir sur le lieu de tir, etc. Encore un beau cadeau fait à ces gens, au nom d’on ne sait quoi… Bref, je ne sais même pas pourquoi j’écris un tel texte, qui ne sera jamais lu par personne, sûrement que ça me soulage un peu, même si la fin, on va encore se faire marcher dessus et craché au visage. Longue vie au loup, qui nous survivra sans aucun doute malgré cette persécution. L’Humanité elle est depuis longtemps voué à disparaître.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h15
    Je m’oppose au du projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h15
    Je m’oppose au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 12h14
    non à extension des loups. C’est inadmissible !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 12h14
    Je m’oppose au projet remettant en question la protection du loup sur le territoire français.
  •  avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h13

    Bonjour,

    Je pense que le loup a sa place dans l’environnement et que c’est à nous pour une fois de s’adapter à sa présence. Il est revenu dans nos montagnes et campagnes sans réintroduction, pourquoi ne pas le laisser chasser comme bon nombre d’humain le font chaque fois qu’ils en ont l’occasion et soit dit en passant sans en avoir besoin pour se nourir. Nous ne faisons pas de "prélèvement", même quand les chasseurs tuent humain ou bétail !!
    L’humain prend trop de place et doit en laisser pour la faune sauvage. Que cela nous plaise ou non.

    Merci

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 12h10
    Il est facile de s’acharner sur le loup sans tenter de mettre les moyens nécessaires en place pour une protection des troupeaux, comme cela est fait avec des résultats positifs dans d’autres pays européens. L’efficacité des tirs n’est pas prouvée, et en limiter les possibilités de contrôle ( autorisation donnée aux louvetiers de déplacer les cadavres) engendrera une opacité propice aux abus. Il est d’ailleurs effarant que l’on trouve inadmissible la prédation du loup sur les troupeaux alors que ces animaux sont de toutes façons destinés à l’abattoir, et que peu de monde se préoccupe des conditions de transport , engraissage et abattage de ces mêmes animaux lorsque leur réforme arrive, ou pour leurs petits destinés à l’abattoir.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 12h10
    Le loup est de très loin moins nuisibles que ceux qui le chassent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 12h09
    Les mesures létales n’auront pas les résultats escompter. Seul le vivre ensemble à partir de mesures de protection et des mesures non létales doivent être prises pour dissuader le loup de penser que le bétail est une bonne idée.