Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je rejoins les arguments cités par l’association ASPAS et pour tous qui est cité ici.
C’est l’Homme le loup pour les Hommes. A quand on met la paix à la BIODIVERSITÉ ?
Favorable à cette modification
Il faut reguler le loup, il faudrait même le faire disparaître ! Le laisser prospérer c’est favoriser une espèce aux détriments de nombreuses autres (via notamment la disparition du pastoralisme en cours)
S’autoriser à tirer sur les loups s’ils attaquent 1 fois en 12 mois… Quelle hypocrisie, autant ne pas mettre de seuil.
Faire déplacer les cadavres de loup par des tiers à l’OFB pemet de masquer le contournement de la règlementation
Les bovins et les chevaux ne seraient pas protégeables en France, mais le sont ailleurs en Europe. Les loups francais sont sans doute plus malins et ont suivi des formations ?
→ Avis défavorable - les mesures proposées ne reposent sur aucune analyse indépendante et d’autres solutions existent.
Avis DÉFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 12h46
Avis défavorable. Il est inacceptable de revenir sur les modalités de conservation et de "gestion" du loup fixés par la Directive Européenne Habitat Faune Flore sous prétexte que la concertation et cohabitation avec les publics directement impactés par le loup soient éminemment difficiles.
Des solutions autres que le tir existent et le rapport des services IGEDD CGAAER de septembre 2024 est clair (recommandation n°6) en allant dans ce sens, notamment pour la protection des troupeaux bovins et en étant lui aussi défavorable au présent projet d’arrêté.
Les autorisations de tir anciennement définis avaient déjà un impact très mitigé sur la conservation du loup, avec dans certains cas une contre-productivité effarante incitant les jeunes à attaquer du bétail, n’ayant pu apprendre à chasser correctement au sein de la meute (si un adulte était tué par exemple). Même les tirs d’effarouchement peuvent avoir un impact extrêmement néfaste, par exemple lorsqu’ils sont à destination d’une femelle gestante.
La Cour de Justice Européenne rappelle également (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) aux États membres qu’ils doivent choisir les solutions les plus adaptées, SUR BASE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, pour la conservation de l’espèce.
Les dispositions de l’arrêté proposé actuellement ne vont absolument pas dans ce sens et tiennent du scandale quant à l’imprécision de la définition de la "non-protégeabilité". Je ne suis pas juriste, et pourtant à la lecture de textes de loi sérieux force est de constater que la base est la définition la plus claire possible dudit texte pour faciliter le travail du cas par cas sur le terrain par la suite.
Autre problème majeur, la possibilité de déplacement des cadavres de loups par les lieutenants de louveterie et non plus seulement les professionnels de l’OFB, alors que des abus et difficultés de gestion sont déjà constatées lorsque seuls les agents de l’OFB y sont autorisés.
Enfin, le seuil de déclenchement des tirs ne peut absolument pas être défini à 1 par an, dans l’état actuel des connaissances (et des moyens à disposition pour le suivi des populations lupines) que nous avons des meutes et des individus erratiques !!!! Ce n’est pas responsable alors que c’est la prérogative fondamentale de l’État, d’être responsable. Encore une fois, cette mesure va à l’encontre des injonctions données aux États membres par l’Union Européenne (et je le rappelle, sa Cour de Justice l’a réécrit en juillet 2024).
Le triptyque chiens clôture berger est à privilégier, ainsi qu’une amélioration urgente de la connaissance du loup pour, par exemple, comprendre pourquoi il y a plus d’attaques en France que dans les autres pays (aussi, sans connaissance plus poussée ni recul, je trouve que le financement d’aide berger est une excellente idée).
Nous avons affaire à une problématique complexe de cohabitation ce qui demande des moyens conséquents et élargis, par exemple à la formation du milieu agricole qui souffre déjà bien assez par ailleurs des conditions d’exercice de leur profession. Il est hors de question que le loup en soit (l’)un (des) bouc(s) émissaire(s).
Le loup jouera son rôle, bien plus efficacement que les individus qui s’adonnent à la chasse récréative.
Prenons par exemple les "cochongliers", ces hybrides entre sangliers et porcs domestiques, qui ont été introduits par les chasseurs pour leurs propres pratiques et dont la population prolifère aujourd’hui de manière incontrôlée.
Pour information, ce croisement présente des particularités biologiques inquiétantes : il augmente le nombre de petits par portée tout en réduisant la période de gestation d’une semaine. Sur le plan chromosomique, le sanglier (Sus scrofa) possède une formule de 2n = 36 (18 paires de chromosomes), tandis que le porc domestique (Sus domesticus) a une formule de 2n = 38 (19 paires de chromosomes). L’hybridation entre ces deux espèces donne naissance à une première génération avec une formule de 2n = 37 chromosomes.
Un autre exemple :
Les faisans d’élevage, souvent élevés pour la chasse, sont relâchés en milieu naturel, où ils peuvent s’hybrider avec les faisans sauvages. Cette hybridation peut altérer la génétique des populations sauvages, réduisant leur adaptation et leur diversité. Elle soulève des préoccupations écologiques et des débats sur la gestion de la faune.
Il faut dénoncer les autoproclamés "premiers écologistes de France", qui sont directement responsables de cette situation désastreuse. Et que dire des politiques, qui, pour des raisons purement électoralistes, ont eu l’indécence de réduire de moitié le prix du permis de chasse ? Un véritable scandale suplémentaire.