Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h37
    - la notion de «  non-protégeabilité  » de troupeaux, de territoires ou de certaines espèces domestiques (bovins, équins) ne doit pas permettre de justifier des tirs sans exploration de solutions alternatives adaptées localement ;
    - privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction ;
    - renforcer les moyens de protection éprouvés ;
    - le déplacement les cadavres et la recherche d’un loup blessé font déjà partie des missions l’Office français de la biodiversité (OFB).
  •  Avis défavorable de Réserves Naturelles de France , le 15 janvier 2025 à 14h32
    Nous souhaitons en propos liminaire rappeler que par son décret n°2022-527 du 12 avril 2022 le gouvernement reconnaît les réserves naturelles, quel que soit leur statut (nationale, régionale, de Corse) comme des zones de protection forte c’est-à-dire une « zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ». Les dispositions de l’article L.332-1 du code de l’environnement fixent comme objectif premier aux réserves naturelles la conservation de la biodiversité et de la géodiversité. Nous demandons que l’effarouchement et les tirs de défense et de prélèvement soient interdits dans toutes les réserves naturelles, nationales comme régionales. Aucun motif objectif ne justifie la discrimination instaurée dans ce texte, et il est impossible de l’expliquer vis à vis des usagers de ces territoires. Quant à la modification de l’article 5 visant à autoriser les lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tir à transporter, suite à la suite d’un tir effectif, la dépouille d’un loup nous n’y sommes pas favorables. En effet, au-delà des aspects d’autorisation de transport d’une espèce protégée, la réalisation de cette mission doit être réservée à l’OFB afin d’éviter la perte éventuelle d’informations et également permettre le contrôle de la légalité du tir opéré. Ce projet d’arrêté prévoit au sein de l’article 6 un mécanisme d’intervention propre aux troupeaux de bovins et équins en l’absence de référentiel de protection dédié. Nous abondons dans le sens du CNPN. Ce dernier dans son avis en date du 17 décembre dernier « recommande de réaliser, tel que prévu dans le PNA, une synthèse des études et expérimentations sur les moyens de protection et de conduite de l’élevage les plus adaptés à l’élevage bovin et équin, d’en établir un bilan détaillé, afin de définir un référentiel de protection dédié et d’en aider financièrement sa mise en œuvre. ». Dans les zones «  où le risque de prédation est avéré  » des tirs pourront être mis en œuvre autour de troupeaux bovins et équins n’ayant fait l’objet d’aucune attaque. L’octroi de dérogations sera possible sur la base : d’une analyse technico-économique territoriale puis d’une justification des mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux. En premier lieu se pose une question quant à la définition de ces zones. En effet, le texte ne le précise pas. La réalisation d’une analyse technico-économique interroge également. A qui sera confié le soin de mener cette analyse ? Enfin, il nous semble impensable d’octroyer des autorisations de tirs sans que des demandes soient fondées sur la survenue d’attaques. En dehors de ces zones, ces tirs seront subordonnés à la mise en œuvre par l’éleveur de démarches pour « réduire la vulnérabilité du troupeau  » et à la survenance d’une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des 12 derniers mois. Rien au sein de ce texte ne définit la notion de réduction de « la vulnérabilité du troupeau ». Par ailleurs, le seuil de déclenchement des autorisations de tir est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de dommages « importants » pouvant justifier une dérogation à la protection du loup. Enfin, il paraît inconcevable d’octroyer une telle dérogation sans certitude qu’il s’agit bien d’une prédation de loup.
  •  Contre la modification de la législation protégeant le loup en France, le 15 janvier 2025 à 14h28
    Pourquoi la France est-elle amenée à modifier sa législation alors que d’autres pays (Italie ou Espagne par exemple) parviennent à faire cohabiter les activités agricoles liées aux troupeaux de bovins et la présence du loup sur leurs territoires ? La proposition de modification de la législation qui est soumise à consultation aujourd’hui ne prévoit pas d’améliorer cette cohabitation mais choisit à nouveau une posture archaïque où le loup est seulement considéré comme un danger, une nuisance. Or, il est regrettable que cette posture soit maintenue à l’heure où la technologie nous permet instantanément de savoir où on est et de suivre les déplacements les troupeaux de bovins voir même de se doter d’outils avancés et efficaces pour protéger ces mêmes troupeaux. L’étude de parangonnage sur la politique publique du loup, conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024) qui étaient missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et qu’ils sont efficaces. Pourquoi nos agriculteurs ne les mettent pas en place ? On ne peut en outre ignorer le fait que l’absence de prédateurs sur notre territoire est un problème qui conduit à la reproduction non contrôlée d’autres animaux sauvages qui causent des dommages (par exemple le sanglier). Or, ce sont généralement les communes qui prennent en charge financièrement l’abattage de ces animaux sans que cela résolve à moyen et long terme le problème de ces populations. Le loup en temps que prédateur joue un rôle dans la chaine alimentaire (cf. l’exemple de la réintroduction du loup dans le parc de Yellostone aux Etats-Unis : https://www.geo.fr/animaux/yellowstone-lexemple-americain-reussi-de-reensauvagement-206023). Il devrait, à ce titre, être respecté et non traité comme un nuisible ou une simple variable d’ajustement par les pouvoirs publics. L’État doit par ailleurs prendre en compte ses propres études et analyses indépendantes pour faire évoluer la législation et non le point de vue non étayé et subjectif d’une partie des propriétaires de troupeaux de bêtes. Tuer des loups, même avec des quotas, ne résoudra ni le problème de ces quelques agriculteurs, ni ne protégera la biodiversité française face aux réchauffement climatique.
  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h26
    Le loup doit rester une espèce protégée. Plutôt que de réguler l’expansion du loup il serait temps de réguler l’expansion humaine (Qui contrairement au loup, ne sait pas encore s’autoréguler). Comme dans certaines régions d’Europe il serait indispensable de développer les corridors naturels afin de créer des zones interconnectées, permettant aux loups de se déplacer librement sans conflits majeurs avec les infrastructures humaines et d’aider les éleveurs à mettre en place des dispositifs de protections plus adaptées et respectueuses du vivant.
  •  CONCERNANT LES LOUPS JE SUIS DEFAVORABLE A LA MODIFICATION DE CET ARRETE, le 15 janvier 2025 à 14h25
    La nature souffre assez de la main de l’homme, il est inutile d’en rajouter, laissons a chacun sa place afin de retrouver un équilibre favorable à la survie de l’etre humain et toutes especes animales et végetales.
  •  Destruction des Loups, le 15 janvier 2025 à 14h23
    Je m’oppose formellement à ce projet d’arrêté : 1. Sur la possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés , car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. 2. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. 3. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. 4. Ce projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. 5. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Éradication des loups , le 15 janvier 2025 à 14h22
    La biodiversité se portaient très bien sans loups depuis + de 100 ans , avec le retour des loups des espèces sont en danger ,les animaux des éleveurs sont en danger , la biodiversité est en danger a cause des trop nombreuses predations, la seule solution l éradication totale des loups en France
  •  Avis défavorable. , le 15 janvier 2025 à 14h22
    L’équilibre naturel nous impose de rester au plus près de la nature et non de la soumettre à notre diktat, lequel, d’ailleurs, est rarement dans notre réel intérêt, mais plutôt dans le souci du profit financier. La sauvegarde du loup doit être maximale et non réduite par facilité au moindre prétexte.
  •  Avis très favorable, le 15 janvier 2025 à 14h21
    35 ans d’erreur. On a habituer le loup a tuer du domestique, l’état n’est pas a la hauteur de ses ambitions,on doit protéger efficacement les troupeaux. La politique de protection des predateurs est une vrai catastrophe pour la biodiversité
  •  J’ai un avis défavorable., le 15 janvier 2025 à 14h19
    Voici mes arguments : La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  NON, le 15 janvier 2025 à 14h16
    Protégeons mieux les troupeaux et laissons le loup réguler le gibier. Déstabiliser une meute avec des tirs sera plus négatif qu’autre chose.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 14h15
    Je ne souhaite pas que cet arrêté soit modifié car le respect de la biodiversité dépend de la protection de ces espèces animales.
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 14h10
    Il est important de réguler la prolifération du loup, de lui donner des limites, sans pour autant aller jusqu’à son éradication.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h10
    Je tiens à exprimer mon avis défavorable concernant le projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, en raison de plusieurs dispositions inquiétantes qui risquent de compromettre la conservation de l’espèce et d’entraîner des abus inacceptables. Le renforcement des pouvoirs des lieutenants de louveterie ouvre la porte à des abus et fragilise fortement le contrôle sur les conditions des tirs assuré par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). De plus, le projet prévoit un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires disproportionné : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale alors qu’il faudrait plutôt mettre l’accent sur les mesures de protection et les solutions d’effarouchement non létales. Des retours d’expériences de voisins européens sur tout type de troupeaux (y compris bovins et équins) montrent bien que la cohabitation avec le loup est possible. Les tirs d’abattage ne sont pas une solution dont l’efficacité est prouvée et peuvent même entraîner une augmentation des comportements de prédation des meutes ; il serait temps de se questionner sur ce fonctionnement.
  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h09
    Ce n’est pas à l’Homme de décider quelles espèces ont droit de vie ou de mort sur notre planète. Nous faisons preuve d’une prétention écœurante.
  •  Non à cet arrete, le 15 janvier 2025 à 14h09
    Il faut aligner les protections des troupeaux ovins à celles des troupeaux bovins ou caprins. Et c’est urgent
  •  Kriton Arsenis, le 15 janvier 2025 à 14h08

    Parmi les évolutions prévues, l’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent.

    → Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé.

    De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale.

    Le projet inclut également des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs.

    → Pourtant, des études montrent l’inverse et des exemples satisfaisants de protection existent en Europe ! L’État semble ignorer ces solutions, préférant rendre les loups responsables d’un manque de mesures adaptées.

    Enfin, la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) souligne que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Mais les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous. Ces lacunes compromettent toute analyse sérieuse des impacts des dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.

    → Ce projet risque d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne nuisent pas à l’état de conservation de l’espèce. Ces mesures pourraient entraîner une augmentation alarmante des tirs.

    Cette consultation publique est l’occasion pour chacun de se faire entendre et de s’opposer à ce projet dangereux pour la biodiversité. Nous invitons nos lecteurs et nos adhérents à participer massivement et à défendre les loups, symboles d’équilibre écologique et de vie sauvage !

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h08
    Les milieux ont besoin du loup comme cela a pu être démontré dans la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone aux USA.
  •  contre le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21/02/2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, le 15 janvier 2025 à 14h05
    Que la loi protège nos loups. Que les éleveurs protègent leurs bovins (gardiens, meute de chiens).
  •  Avis très défavorable - il faut favoriser la protection préventive des troupeaux par des chiens et des bergers, le 15 janvier 2025 à 14h05
    L’autorisation de tir de Canus lupus n’est pas une mesure effective de protection des troupeaux. Plus de trente ans d’expérience dans les Alpes montrent clairement que seules des mesures préventives de protection (chiens, bergers, etc.) permettent de maîtriser le risque de prédation. Les efforts faits par les éleveurs pour adopter des mesures de protection préventive doivent être privilégiés tant pour leur efficacité que pour la reconnaissance de leur contribution plus large à une gestion du territoire positive permettant une cohabitation non-violente des usages, favorable à la fois à la protection des troupeaux pour l’alimentation, de la protection de la biodiversité, et de la possibilité d’un usage récréatif.