Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis tres défavorable, le 15 janvier 2025 à 15h01
    Le loup est essentiel pour des paysages sains. La coexistence est la seule voie à suivre, il existe de nombreuses façons de protéger le bétail.
  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 15h01

    En tant que citoyenne, j’émets un avis très défavorable à ce projet d’arrêté pour notamment plusieurs raisons :
    Parmi les évolutions prévues, l’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent. Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé.
    De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale.
    Le projet inclut également des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs.
    Pourtant, des études montrent l’inverse et des exemples satisfaisants de protection existent en Europe ! L’État semble ignorer ces solutions, préférant rendre les loups responsables d’un manque de mesures adaptées.
    Enfin, la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) souligne que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Mais les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous. Ces lacunes compromettent toute analyse sérieuse des impacts de ces dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.
    Ce projet risque d’aller à l’encontre des critères fixés par l’Europe, qui exigent une démonstration claire que ces dérogations ne nuisent pas à l’état de conservation de l’espèce. Ces mesures pourraient entraîner une augmentation alarmante des tirs et une destruction disproportionnée des loups.

    Le loup a toute sa place dans l’écosystème et participe à son équilibre naturel. C’est à l’humain de s’adapter en tenant compte de sa présence comme d’un aléa naturel. Détruire les loups n’améliorera pas la situation de l’élevage en France qui souffrent à cause de beaucoup d’autres raisons que les syndicats agricoles se gardent bien de mettre en avant. Le loup sert ici de bouc émissaire, et cela doit cesser.

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 15h01
    Maintenir une biodiversité saine ne devrait pas impliquer l’extermination d’une espèce.
  •  Je m’oppose formellement aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup !, le 15 janvier 2025 à 15h01
    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  NON à ce projet d’arrêté, le 15 janvier 2025 à 14h59
    La solution adoptée est celle de la facilité et de réponse aux groupes de pression. La cohabitation est possible sans massacre ; reste à mettre en oeuvre les solutions allant dans ce sens expéimentées chez nous et chez nos voisins
  •  Defavorable, le 15 janvier 2025 à 14h57
    Tous les spécialistes disent que c’est une bêtise, écoutez les bon sang !
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h55
    Bonjour, Comment ne pas s’interroger lorsque l’on voit que d’autres solution existe pour préserver cet animal emblématique alors qu’il ne représente pas grand chose comme menace pour l’élevage face au enjeux globaux auquel ce dernier fait face. Qu’en sera t’il lorsque nous auront des choix autrement plus contraignants afin d’organiser notre transition écologique ?
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 14h54
    Il faut réapprendre à vivre avec notre faune plutôt que de l’exterminer.
  •  Avis favorable , le 15 janvier 2025 à 14h51
    La modification de l arrêté est nécessaire au vus des dégâts causé par le loup.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 janvier 2025 à 14h51
    En tant que citoyenne, je suis défavorable à ce projet notamment pour des raisons éthiques et écologiques : possibilité non négligeable d’augmentation des tirs abusifs, seuil de déclenchement des tirs trop bas, refus de coexister avec un animal qui a tout à fait sa place dans nos écosystèmes, refus d’utiliser des moyens de protection montrés comme efficaces dans d’autres pays européens selon les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État. Ne faisons pas peser sur ces animaux sauvages notre incapacité à protéger les troupeaux et faire survivre la culture pastorale.
  •  STOP AU MASSACRE DES LOUPS, le 15 janvier 2025 à 14h51
    Solution toujours trop facile, comme d’habitude, il y a des solutions efficace de protection et de cohabitation, voir notre voisin Italien. Le loup est une espèce protégée et indispensable à la faune. Il y seulement 3,5 % de bovins tués par le loup, source 2023, et indemnisés. Pourquoi l’humain s’autorise toujours la destruction de tout, voir aujourd’hui l’état de notre planète et des animaux sauvages…
  •  C’est un non catégorique !!!, le 15 janvier 2025 à 14h50
    Évidemment que je réponds défavorablement à ce projet. Nous devons PROTÉGER les loups et pas l’inverse !!
  •  Non à cette modification, le 15 janvier 2025 à 14h47
    Le loup a un rôle, lui, dans la nature. C’est à nous de nous adapter. Non à la modification de l’arrêté du 21.02.2024.
  •  Avis défavorable aux nouvelles dispositions autorisant le tir des loups, le 15 janvier 2025 à 14h43
    Les nouvelles dispositions envisagées sont absolument incomprehensibles. A l’heure où il est vital de préserver la biodiversite comme la dernière COP le rappelait fort justement pourquoi vouloir éradiquer un acteur, le loup, qui y participe grandement ? Nous les hommes nous investissons tous les espaces sauvages en oubliant de laisser l’espace vital nécessaire aux animaux (et insectes) dont les loups ont besoin. Avez vous listé les avantages en termes de bénéfices sur la nature et la santé que représente le loup par rapport aux inconvénients générés par sa disparition ? Pour la protection des bovins et ovins (souci des éleveurs que je comprends) il suffirait de mettre en place la surveillance par un berger comme cela se faisait par le passé. Plusieurs expériences menées par certains dans quelques regions prouvent que cela fonctionne. Respecter le loup c’est respecter le vivant et son écosystème donc nous inclus et ce vivant à droit de perdurer. A force d’éradiquer tout ce qui nous gêne pour de mauvaises raisons notamment productivistes et financières sans avoir une vision à long terme nous risquons de créer de gros déséquilibres nuisibles à notre environnement de manière irréversible. Le loup ne doit pas être uniquement admiré dans un parc ou un zoo. Il nous fait l’honneur de sa présence sauvage, sachons fièrement l’accueillir et le respecter comme cela se pratique dans d’autres pays comme la Slovénie. Pourquoi réussissent ils et nous, nous ne savons réagir que par la brutalité bête ? Prenons exemple sur ce qui est susceptible de fonctionner sans tuer à tout va. Merci de renoncer à ces nouvelles dispositions et montrons nous sages en montrant aux loups qu’ils sont dignes de notre intelligence et de notre respect
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 14h43
    Le loup est nécessaire au maintien d’écosystèmes en bonne santé en régulant les populations d’autres espèces. L’expérience menée au parc de Yellowstone a montré son importance capitale. De nombreux moyens peuvent être proposés aux éleveurs : les chiens patou et les ânes notamment. Ne pas oublier que ce qui menace le vivant et la biodiversité, c’est l’homme.
  •  Consultation /tirs sur les loups, le 15 janvier 2025 à 14h40
    En espérant que cette consultation ne soit pas qu une façon de se donner bonne conscience et que la decision ne soit pas deja actée ! Avis très defavorable parce qu il est impossible de continuer à éliminer tout ce qui gêne les humains, les activités humaines:les loups tuent parfois des animaux appartenant à des troupeaux, mais nous savons qu il y a des moyens pour protéger les troupeaux, les eleveurs sont aidés pour cela ! Ns sommes en 2025 et on en est encore à vouloir adopter des solutions definitives,supprimer, eliminer, tuer, exterminer etc.. les verbes sont nombreux, bien plus que pour signifier la préservation ! n est il pas possible de se dire au 21eme siecle que l on peut préserver la vie sauvage au maximum et non pas la reduire à qqs specimens, si peu nombreux qu on leur donne des prénoms ou des numéros parfois ! Si on prend du recul, il est effrayant de constater comment l humain a pris possession de la planète:je veux, je prends, je tue, je transforme les animaux en objets, je separe les petits de leur Mère etc etc.. Et là on a l occasion de préserver un peu de vie et la seule réponse c est tuer des louveteaux(honte à ceux qui ont pu faire cela) et revenir en arrière /protection de cette espèce ! Pour répondre à qui ? Satisfaire les intérêts economiques qui sont puissants et mêmes legitimes parfois. En face il y a la vie sauvage, si précieuse, dont les effectifs fondent à une vitesse que nous ne maitrisons plus.. Il y a des endroits où la cohabitation fonctionne, alors il faut préserver les loups et arrêter d employer des mots tels que prélèvement qd il s agit de tuer ! Avis très défavorable donc !
  •  Avis défavorable. La coexistence est la seule voie à suivre., le 15 janvier 2025 à 14h39

    Le loup est crucial pour des paysages sains et constitue donc une priorité en termes de protection.

    Grâce à la science, nous savons maintenant que les loups donnent beaucoup plus de vie qu’ils n’en prennent. Leurs actions rendent l’écosystème plus riche, plus sain et plus résilient. Cela est dû au fait que les loups régulent et régularisent le flux des organismes et des nutriments dans le paysage. Ils améliorent la santé et la richesse des écosystèmes d’une manière que les chasseurs ne peuvent jamais faire : les loups ont besoin de proies pour survivre et se reproduire, alors les loups s’assurent que les paysages restent riches et productifs. Les loups le font en équilibrant les flux de nutriments et d’organismes afin d’éviter le surpâturage ou le sous-pâturage et l’épuisement ou la sur-fertilisation des sols. Il y a même des indications que les loups correspondent à ces flux aux courants dans l’air dans des zones où ils peuvent aller sans être dérangés.

    C’est ce flux de nutriments et d’organismes dans le paysage qui fait que les écosystèmes prospèrent. Pour utiliser une métaphore, vous pourriez considérer les loups et autres prédateurs comme le cœur battant des paysages. Ils veillent à ce que tout se déroule comme il le faut et vers qui il doit se dérouler, afin que les écosystèmes puissent exploiter pleinement leur potentiel d’une manière qui rende la planète plus saine. Et des paysages plus sains et plus riches vont de pair avec une plus grande diversité d’espèces où chaque espèce ajoute quelque chose d’unique à la vue d’ensemble. Donc les loups donnent plus de vie qu’ils n’en prennent. En d’autres termes, les loups investissent dans la production de la vie. Ils régénèrent des paysages dégradés et augmentent la biodiversité lorsque nous leur donnons la liberté et l’espace pour faire ce qu’ils font naturellement.

  •  Avis défavorable - sur le décret modifiant les autorisations de tirs, le 15 janvier 2025 à 14h38

    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents.
    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.

    Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.

  •  Avis favorable , le 15 janvier 2025 à 14h38
    La régulation du loup doit être facilitée. Il est intolérable que nos moutons, chèvres, bovins et chevaux soient la cible de ce prédateur. À quand les chiens, chats et ….
  •  Nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup, le 15 janvier 2025 à 14h38

    Bonjour,

    Je ne suis pas d’accord sur le projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup.
    1 - En lisant ce projet , je m’aperçoit que les lieutenants de louveterie peuvent transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés , inhibant tout contrôle de l’Etat.
    2 - Je suis contre d’abaisser le seuil de déclenchement des tirs du loup
    3 - La protégeabilité des troupeaux bovins et équins s’effectue très bien dans d’autres province. Étant allé au parc national des Arbruses, la cohabitation entre éleveur et loup existe , en bonne intelligence et dans le respect de la Nature.