Projet d’arrêté encadrant la chasse du fuligule milouin (Aythya ferina) - (Consultation expirée)
Consultation du 03/09/2025 au 23/09/2025 - 5575 contributions
Note de présentation
Projet d’arrêté encadrant la chasse du fuligule milouin
Contexte :
Dans le cadre de sa politique de protection de la biodiversité et en application de la directive 2009/147/CE relative à la conservation des oiseaux sauvages, la France poursuit l’adaptation de ses règles de chasse aux exigences de conservation fixées à l’échelle européenne. Ces ajustements répondent aux recommandations formulées par la Commission européenne et les groupes d’expertise associés, notamment le groupe NADEG (Nature Directives Expert Group), chargé du suivi de la mise en œuvre des directives "Oiseaux" et "Habitats".
Le 3 novembre 2024, la Commission européenne a rappelé la nécessité de renforcer les mesures de protection de plusieurs espèces d’oiseaux en mauvais état de conservation, recommandant la suspension ou la forte limitation de leur chasse, notamment dans les États membres, dont la France. En réponse, les autorités françaises ont engagé une révision de leurs dispositifs réglementaires.
Parmi les espèces concernées figure le fuligule milouin (Aythya ferina), dont l’état de conservation demeure préoccupant au niveau européen. Dans ce contexte, les autorités françaises ont décidé de soumettre sa chasse à un encadrement renforcé, fondé sur une approche de gestion adaptative visant à concilier les usages cynégétiques avec les impératifs de conservation de la faune sauvage.
Présentation du contenu de l’arrêté :
L’arrêté vise à encadrer, pour la saison cynégétique 2025-2026, la chasse du fuligule milouin en France métropolitaine. Il s’inscrit dans une démarche de gestion adaptative, combinant encadrement strict des prélèvements, suivi en temps réel et évaluation scientifique des données collectées.
Un quota annuel de 5 000 prélèvements est défini pour le fuligule milouin, sur l’ensemble du territoire métropolitain, afin de limiter l’impact de la chasse sur la dynamique de population de l’espèce. Le prélèvement de spécimen mâle est à privilégier.
Afin d’assurer un suivi rigoureux des prélèvements, l’arrêté impose l’obligation pour chaque chasseur de déclarer immédiatement tout individu de fuligule milouin prélevé via l’application mobile « ChassAdapt », développée par la fédération nationale des chasseurs. Cette déclaration en temps réel constitue une condition de légalité du prélèvement. Un système de contrôle, reposant sur l’application « ChassControl » et accessible aux agents assermentés, est également mis en place pour garantir la fiabilité des données transmises.
L’arrêté prévoit également un dispositif de suspension automatique de la chasse dès que le quota fixé est atteint. L’Office français de la biodiversité (OFB) en informe immédiatement les autorités concernées et la fédération nationale des chasseurs, qui a la responsabilité d’avertir les chasseurs et de désactiver, via l’application, la possibilité de nouvelles déclarations. Tout prélèvement réalisé après ce signalement est constitutif d’une infraction.
Enfin, l’arrêté encadre l’évaluation de la saison de chasse. Avant le 1er mai 2026, la fédération nationale des chasseurs doit transmettre à l’OFB et au ministère en charge de la chasse un bilan consolidé des prélèvements de fuligules milouins, incluant également une analyse des caractéristiques biologiques des oiseaux (âge, sexe). Ces données feront l’objet d’une évaluation scientifique globale, transmise à la Direction de l’eau et de la biodiversité avant le 1er juin 2026, dans une logique de retour d’expérience et d’ajustement des mesures pour les saisons suivantes.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse et sur l’environnement, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a rendu un avis favorable au projet d’arrêté.
Le Comité d’experts de la gestion adaptative a rendu un avis concernant la chasse du fuligule milouin le 13 août 2025. Cet avis est consultable sur le site de la consultation publique.
Le projet d’arrêté doit également faire l’objet d’une consultation du public en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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24 septembre 2025
Commentaires
Le projet d’arrêté apparaît en contradiction avec l’état et l’évolution des populations du Fuligule milouin. La Commission européenne a recommandé la suspension ou la forte limitation de la chasse de cette espèce. Or, seul un quota maximal élevé de 5 000 individus est fixé avec une préférence de sexe, dont l’effectivité et l’efficacité du contrôle restent à démontrer.
Il convient de noter dans le cadre de cette consultation l’absence d’informations directement accessibles sur la dynamique de populations de l’espèce, notamment de données chiffrées. L’avis du CNCFS est décrit comme favorable sans être joint à la consultation et sans information sur le vote interne et les arguments. Cela nuit à la participation du public par l’absence d’informations cruciales.
L’avis du CEGA énonce des recommandations minimales afin d’assurer un minimum de prise en compte des enjeux liées à l’espèce, tout en évoquant que la suspension de la chasse est à privilégier d’un point de vue scientifique. C’est le seul document fourni qui semble permettre d’appuyer le quota de 5 000 individus, le fait de privilégier les mâles, ainsi que le recul de la date d’ouverture. S’il est déjà bien que ces recommandations scientifiques soient suivies a minima dans le projet d’arrêté, celles-ci sont faites sous le postulat que ce sera la gestion adaptative qui sera mise en œuvre au lieu d’une suspension de la chasse.
Au regard des données du suivi international des oiseaux d’eau en France ( 45 406 hivernants annuels dans le bilan 2023, déclin de 5 % sur les 12 dernières années) et de celles utilisées par l’UICN pour le classement en statut vulnérable (estimation de 52 500 à 81 000 hivernants en France avec un déclin de 40 % entre 2007 et 2017), la suspension de la chasse paraît être une mesure soutenable et appropriée. Les tendances sont clairement négatives à court et long terme, avec une forte baisse sur les deux dernières décennies. La population nicheuse est estimée entre 2 500 et 4 000 couples, soit seulement le double du quota d’hivernants à chasser, ce qui pose question. La population nicheuse demeure potentiellement présente durant la période de chasse en automne-hiver et peut tout à fait subir de plein fouet le quota.
Il n’y a pas d’informations sur les niveaux de prélèvement antérieurs qui pourraient montrer que ce quota constitue réellement une limitation des prélèvements par rapport au passé. Quand bien même cette information ne serait pas disponible, rien ne permet donc de démontrer que ce quota constitue une mesure adéquate et pertinente de protection de l’espèce dans un contexte de déclin accru, par rapport à une suspension. Le quota fixé (plus de 10 % des effectifs hivernants relevés en 2023) paraît trop élevé par rapport à l’état réel des populations et aux tendances. Le CEGA recommande un seuil « nettement » inférieur à 6 000 individus et seuls les mâles devraient chassés le cas échéant, eu égard à l’écologie de l’espèce. Cette obligation au regard du sexe n’est pas conservée, sans justification.
Les demandes aux échelles nationale et de l’Union européenne concernant la protection de l’espèce, notamment d’un point de vue du droit sur le maintien en bon état de conservation, ne semblent pas pouvoir être satisfaites par ce seul projet d’arrêté. Les mesures envisagées sont tardives au regard des tendances. La protection de cette espèce dont la chasse n’est que récréative et sans nécessité particulière de régulation, semble passer a minima par un quota plus bas, voire par une suspension pluriannuelle de la chasse. Cette espèce en déclin subit diverses pressions encore peu connues (non présentées dans cette consultation comme le changement climatique) et la chasse ne doit pas la mettre plus en danger.