Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Madame, Monsieur,
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Le loup reste une espèce strictement protégée et l’abatage d’un loup doit rester une mesure exceptionnelle sous contrôle de l’OFB. En conséquence, les lieutenant de louveterie ne peuvent pas être autorisés à déplacer les cadavres car l’OFB ne peut plus contrôler la légalité du tir.
Ensuite, le parangonage sur la politique publique du loup publié en juillet. 2023 (rapport numéro 01 4 8, 5 1-01) rapporte qu’il n’y a pas de fondement technique à la notion de non protégiabilité des troupeaux bovins ou équins. Le rapport recommande par ailleurs, l’abandon de cette notion de non protégéabilité.
En conséquence, l’introduction de cette notion de non protégiabilité comme une généralité dans ce projet d’arrêter afin de justifier la facilitation du tir létal sur des loups n’est pas recevable. La non protégeabilité des troupeaux ne peut s’appliquer que sur des cas spécifiques (géographie, topographie). Il est aussi rappelé que les dommages sur les bovins et équins ne représentent que 3,5% des déprédations. Considérer ces troupeaux comme non protégeables permet d’augmenter considérablement le nombre de tir sans qu’il y ait pour autant de dommages réalisés aux troupeaux.
En vérité de ces deux paragraphes, ce texte tend à diminuer la frontière entre les tirs légaux et le braconnage. Dans un gouvernement qui prône "de l’ordre, de l’ordre, de l’ordre !", ça fait tache.
L’expérience renouvelée chaque année par l’État d’autoriser et réaliser l’abattage d’une large proportion de l’effectif lupin a peu d’effet sur le nombre d’attaques global sur les troupeaux.
Répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent est simplement aberrant.
Les études (commandées par l’État) indiquent par ailleurs que les régions ou les meutes sont installées ne font pas l’objet d’une augmentation du nombre d’attaques. L’augmentation des attaques est liée à l’expansion du loup sur le territoire français, en particulier dans des régions où les élevages sont peu préparés à l’arrivée du loup.
Tous les pays parangonnés utilisent le triptyque berger-chien-clôture pour la protection des troupeaux. Certains pays conditionnent les indemnisations à la bonne exécution de ce triptyque. Sans en arriver jusque-là, la pédagogie sur ces mesures de protection est nécessaire pour une bonne cohabitation entre humains et loups. Bien sûr, ce triptyque ne réduira probablement pas le nombre d’attaques à zéro, mais il en limitera le nombre. En terme de cohabitation, il faut savoir accepter une part de perte au profit du loup.
Le parangonage indique également à juste titre que la politique publique du loup doit être coordonnée avec les pays limitrophes. Les loups ne connaissent pas les frontières et une méthode coordonnée sera nécessaire pour une plus grande efficacité de la politique de cohabitation entre le loup et les élevages. Or seule la France propose autant de simplicité pour effectuer des tirs sur les loups.
S’il faut tirer sur les loups, il faudrait généraliser le tir à balles en caoutchouc, non létal. En effet, le loup apprend et s’adapte aux contraintes. Si s’approcher des troupeaux signifie une douleur venue de nulle part, il s’en approchera moins et sera moins susceptible d’y emmener sa meute.
Je suis un passionné de nature et le retour du loup est une aubaine pour une biodiversité équilibrée. Son déclassement est une infâmie et le gouvernement doit revenir en arrière.
Je vis en Bretagne où il a fait son retour il y a peu eu cela doit continuer.
Vous avez mon soutien plein et entier.
stop au idioties le loup va manger les humains, il va tout manger il y aura plus rien en foret.
1 . le loup est un régulateur naturel. ils régulent les sangliers et cervidés en trop grand nombre. ils prélèvent en priorité les plus faibles et les malades rendant une nature plus forte aux changement climatique.
au même titre que le lynx et le renard.
on se plaint que beaucoup de sangliers détruisent les récoltent.
on se plaint que les cervidés mangent les pousses et empêchent les plants agricole ou d’arbre de pousser.
la solution gratuite, naturel et sans pollution… vous l’avez c’est le loup, le lynx. et le renard pour les rongeurs.
2. un prédateur se multiple que si ces proies accessibles sont en grand nombre pour rendre viable la reproduction . donc a terme la population de loup va se stabiliser lorsque les proies seront en nombres limités dans la nature. c’est la base.
A nous de ne pas leur donner accès au poules , bovins ovins etc.
nous avons la technologie et le savoir pour.
3. nous avons l’obligation de protéger les troupeaux par des clôtures, des chiens et l’homme. il faut arrêter de croire que toute la nature appartient à l’homme pour le pâturage et la chasse. l’homme est arrogant et idiot. on laisse de troupeaux sans surveillance et protection et après on se plaint qu’il vient se servir. on leur sert des proies facile et en quantité pourquoi ne se servirait t’il pas?
si on avait des supermarché libre d’accès, sans surveillance personne n’irait se servir . bizarre pour l’homme cela s’appelle du vol et pour éviter cela on fait quoi …. on protège par video par "clôture" par la présence d’homme et de chiens. on ne tuent pas . ce seraient pourtant plus dissuasif.
pourquoi …l’homme a le droit de vivre comme les animaux et le loup. notre mère c’est mère nature à la base . l’homme fait partit de la nature. on doit de se fait utiliser notre intelligence et notre technologie à la préservation de la cohabitation .stop au destruction en tout genre. a nous de les protéger et cohabiter
4. j’ai lu on tue les loup car elles dévorent des jolies biches… on a pas du voir la même version de bambi.
qui tuent le plus de biche sans leur donner une chance de survivre…. l’homme avec son fusil ou sa carabine.
notre technologie nous permet de ne pas être soumis à la loi de la prédation. mais l’homme l’utilise pour détruire et s’enrichir au détriment du plus grand nombre et à notre mère la TERRE.
5. stop au autorisation de tuer plus
6. écouter les experts scientifiques dans le domaine
donc non a tout les points, non à la destruction de toutes espèces naturels à nous l’homme de adapter grâce à notre technologie et a notre BIENVELLIANCE
NON AU TUERIE
Le présent projet d’arrêté confie beaucoup de nouveaux pouvoirs aux Préfets en matière de décision de tir sur le loup, or en me basant sur ce qui se passe en matière de chasse je constate qu’un nombre non négligeable d’arrêtés préfectoraux sont contestés devant la justice administrative et souvent annulés par celle-ci. Je pense que si cet arrêté devait être validé en l’état il susciterait également un grand nombre de recours contentieux.
Par ailleurs il est de notoire que les Préfets sont très sensibles aux arguments d’un certain monde agricole qui ne perçoit la question du loup qu’en termes strictement économiques : la rentabilité de l’exploitation est affectée par le
temps passé à effectuer les formalités administratives liées à l’existence du loup.
On peut donc facilement imaginer que les décisions des Préfets seront examinées à la loupe par les associations de défense de l’environnement et que l’insuffisance de l’argumentation préfectorale, notamment au regard des décisions passées de la CJUE, conduise à la condamnation de l’Etat, ce qui conduira immanquablement l’opinion publique à considérer comme partiale l’action de l’Etat. Il est dommage que les services de l’Etat n’aient pas étudié avec davantage d’intérêt les arguments de certains éleveurs qui, en France comme ailleurs, s’accommodent fort bien de la présence du loup.
Je déplore également que les arguments développés par les scientifiques soient insuffisamment pris en considération par les autorités de l’Etat et les élus. Ce projet d’arrêté ne satisfera qu’un temps les opposants au loup car ils reviendront à nouveau réclamer plus de tirs, jusqu’à obtenir, enfin, son éradication et il ne satisfera pas non plus les scientifiques qui se désoleront une fois de plus de n’avoir pas été entendus.