Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Contre, le 15 janvier 2025 à 20h40
    La réglementation prévoit que les autorisations de tir du loup ne puissent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Or, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup dès une seule attaque sur 12 mois. Cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est donc pas conforme…
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h39
    Il est possible de coexister avec le loup. Nous l’avons longtemps fait. Ce qui doit être repensé, c’est nos modes d’élevage.
  •  L’homme , le 15 janvier 2025 à 20h37
    L’homme, prend bien trop de place sur la nature. L’homme avec L’évolution aurait dû déjà en tirer plusieurs leçons mais non il préfère tirer les vivants…
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h36
    Je suis opposé à tout projet d arrêté qui fait porter la responsabilité des difficultés du monde agricole sur le loup. Cela va à l encontre de toutes les études scientifiques et de terrain menées depuis des années. Le loup est un élément central de nos écosystème et permettent de réguler naturellement les populations d herbivores et donc de faire baisser la pression de broutage sur les espèces végétales. Que l homme apprenne à vivre en harmonie avec le loup, c est la seule voie possible. Tout autre voie choisie sera un échec et l irresponsabilité politique en sera la seule cause.
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 20h34
    C’est un bon début mais il serait souhaitable de RÉGULER ce grand prédateur massacrant la nature …,
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h34
    L’abattage ne doit pas et n’est pas la solution. Il faudrait plutôt essayer réellement de trouver des solutions que de prendre des solutions extrêmes.
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 20h34
    C’est un bon début mais il serait souhaitable de RÉGULER ce grand prédateur massacrant la nature
  •  Avis très défavorable aux tirs de loups, le 15 janvier 2025 à 20h33
    Plutôt que de se servir du loup comme bouc émissaire à tous les problèmes auxquels sont confrontés les filières ovines et bovines, concentrons nous sur les moyens d’aider nos agriculteurs à faire face par exemple à la concurrence déloyale de certains autres pays (nouvelle zelande, projet d’accord de libre-échange avec le Mercosur - Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay,…). Renforcons les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée. Dressons un bilan objectif et validé scientifiquement des mesures prises précédemment par les préfets.
  •  Laissez les loups en paix , le 15 janvier 2025 à 20h31
    Réapprenons à vivre avec la faune sauvage. Nous devons laisser la nature réapprendre à se réguler seule. Et l’homme doit s’adapter. Arrêtons de marcher sur la tête !
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 janvier 2025 à 20h31

    Seuls les agents de l’OFB sont et doivent rester habilités à la prise en charge du cadavre d’un loup ou la recherche d’un loup blessé. Cela leur permet ainsi de contrôler a posteriori le respect des modalités de tirs prévues par la réglementation. De fait plusieurs agissements illégaux de lieutenants de louveterie (Tirs de nuit à longue distance et avec utilisation de lunette thermique mais effectués au seul titre de chasseur délégué par un agriculteur ; carcasses ou petits lots d’ovins utilisés comme appâts. Des rapports en manquement administratif ont été établis par l’OFB dans plusieurs cas, et dans d’autres la préfecture leur a imposé d’abandonner ces procédures.) ne permettent pas de leur accorder la confiance nécessaire à l’accomplissement de cette mission. Cette disposition est à rejeter ;

    Le seuil de déclenchement des tirs du loup proposé est excessivement bas : une seule attaque sur 12 mois justifierait une autorisation de tir. Ces autorisations, prévues par la loi, ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Cette disposition n’est donc pas conforme et ne doit pas être validée ;

    L’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection dédié aux troupeaux bovins et équins est fausse et dangereuse. La 6ème recommandation du rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" (juillet 2023) conduit par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) porte sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Il est inexcusable que l’État ignore ce rapport et les recommandations rédigés par ses propres services dans le seul but de faciliter l’octroi de dérogations aux troupeaux ou parties de troupeaux bovins ou équins susceptibles d’être reconnus comme ne pouvant être protégés. Cette disposition ne doit pas être validée ;

    Quelle est la nature des mesures à mettre en œuvre en matière de réduction de vulnérabilité des troupeaux bovins et équins ? ;

    Dans sa décision de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) la CJUE précsie que : avant d’autoriser une dérogation, l’État doit s’assurer que celle-ci ne nuit pas à l’état de conservation favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (locale, nationale et extra frontalière) ; la balance doit être réalisée entre la délivrance de la dérogation et les intérêts en cause, en termes d’avantages et d’inconvénients écologiques, économiques et sociaux, sans pour autant que les implications économiques revêtent un caractère déterminant dans la définition de la non-protégeabilité ; en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte prononcée dans l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17. Ces nouvelles dispositions sur la non-protégeabilité doivent donc également être rejetées ;

    En sa séance du mardi 17 décembre 2024 le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable (délibération 2024/34) à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h24
    Ce projet va à l’encontre des recherches scientifiques sur le maintient et le développement de la biodiversité. Aidons les éleveurs à mieux protéger leurs troupeaux en s’inspirant d’autres pays où loups et humains cohabitent. Indemnisons les éleveurs correctement et facilement lors des attaques de prédateurs. Les agriculteurs dont je fais partie sont lassés de la complexité des démarches sans fin, et souhaitent surtout une bonne rémunération pour leur production. Un attaque annuelle ne suffit pas à qualifier cet évènement de récurent. Autoriser les tirs à cause d’attaques aussi sporadiques est inadmissible. De même, laisser à d’autres que le personnel de l’OFB le soin de gérer le prélèvement des cadavres empêche d’avoir un réel contrôle sur les tirs. D’une manière générale, acceptons la présence de prédateurs à côté de nos élevages. Il n’est de plus grand prédateur que nous.
  •  Pour la préservation du loup et DES loups, le 15 janvier 2025 à 20h21
    Je ne comprends pas cet acharnement contre les loups, eux-mêmes victimes de préjugés et de diabolisations culturelles (distillées au fil des siècles par la littérature notamment). Non seulement les loups jouent un rôle écologique majeur mais ils sont aussi sentients ! (doués de conscience et de sensibilité) Il est d’ailleurs à noter que leurs ancêtres sont les mêmes que nos chiens de compagnie. Le saviez-vous? Les abattoirs sont bien plus meurtriers que le loup ! Chaque jour en France, on dénombre 3,2 millions de victimes dans les abattoirs et une trentaine par le loup. Or on sait aujourd’hui que l’homme peut se passer de viande pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Pas le loup ! (dont le seul crime est de chercher à survivre) Je comprends que pour homo sapiens, adopter une alimentation végane ne soit pas encore dans l’air du temps mais pour protéger "ses" troupeaux (qui de toute façon, finiront à l’abattoir), il me semble incontournable de privilégier les solutions non-létales déjà en vigueur dans bon nombre de pays européens (effarouchement, clôtures électriques, patous, surveillance électronique,…). Merci.
  •  Sans titre, le 15 janvier 2025 à 20h20

    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup pour les raisons suivantes :
    1 - La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés n’est pas acceptable, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution.

    2 - Le seuil d’une seule attaque sur 12 mois pour déclencher des tirs du loup est beaucoup trop bas. Les autorisations de tir du loup ne devraient être accordées que pour des dommages importants ou récurrents.

    3 - L’hypothèse de la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins est non étayée et plusieurs études indiquent justement que les moyens de protection des troupeaux bovins utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces.

    4 - Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2024 qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h20
    Nous devons apprendre à cohabiter avec le vivant au lieu de le détruire. Des solutions sont toutes trouvées et pérennes.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h19
    Clôtures en adéquation avec le cheptel à poser, chiens de troupeaux avec, tirs autorisés seulement en cas de défense
  •  Le loup doit rester une espèce strictement protégée., le 15 janvier 2025 à 20h19
    Nous sommes au XXI ième siècle et nos sociétés n’arrivent toujours pas à cohabiter avec les autres espèces et en particulier le loup. L’accent doit être mis sur la volonté, la recherche et la mise en oeuvre de moyens de protection des troupeaux, que ce soit ovins, caprins, bovins ou équins. Il y a tant à faire. Quelle est l’objectif de cette "guerre" déclarée depuis plusieurs années au loup? Contenir sa population en dessous des 500 individus? Ce qui n’est pas viable à long terme. Contenir sa population au seul massif alpin? Alors que nombre de territoires pourrait accueillir l’espèce en France. C’est aussi se moquer des éleveurs des Alpes. Seuls les agents de l’O.F.B., organisme public, devraient être habilité à suivre et "gérer" la population de loups en France. Permettre aux lieutenants de louveterie d’intervenir me semble relever d’un autre temps, et dangereux pour la survie du loup en France. Je suis jurassien, et guide naturaliste dans ce beau coin de France, je veux croire en la présence de Canis lupus au côté du lynx, dont la situation est guère enviable. Non loin dans le département du Doubs, un plan d’abattage de presque 600 chamois a été décidé par le préfet, prétextant de manière hypocrite une présence insuffisante de grands prédateurs pour réguler les chamois, alors que 5 loups ont été abattus en 2024 par décision de ce même préfet. Je sais que cette consultation n’est que de l’esbroufe, la décision étant déjà prise. J’ose espérer qu’un jour prochain, nos décideurs se rendront compte de tout ce gâchis.
  •  Pour la préservation des loups, le 15 janvier 2025 à 20h19
    Je ne comprends pas cet acharnement contre les loups, eux-mêmes victimes de préjugés et de diabolisations culturelles (distillées au fil des siècles par la littérature notamment). Non seulement les loups jouent un rôle écologique majeur mais ils sont aussi sentients ! (doués de conscience et de sensibilité) Il est d’ailleurs à noter que leurs ancêtres sont les mêmes que nos chiens de compagnie. Le saviez-vous? Les abattoirs sont bien plus meurtriers que le loup ! Chaque jour en France, on dénombre 3,2 millions de victimes dans les abattoirs et une trentaine par le loup. Or on sait aujourd’hui que l’homme peut se passer de viande pour satisfaire ses besoins nutritionnels. Pas le loup ! (dont le seul crime est de chercher à survivre) Je comprends que pour homo sapiens, adopter une alimentation végane ne soit pas encore dans l’air du temps mais pour protéger "ses" troupeaux (qui de toute façon, finiront à l’abattoir), il me semble incontournable de privilégier les solutions non-létales déjà en vigueur dans bon nombre de pays européens (effarouchement, clôtures électriques, patous, surveillance électronique,…). Merci.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h16
    Les changements prévus ne semblent pas pertinents pour favoriser le contrôle des tirs ainsi que les modalités d’exécution : ceux-ci risquent fort d’être très réduits. La réglementation prévoyant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents, ne semble pas cohérent avec le projet d’abaisser le seuil à une seule attaque sur 12 mois : c’est la porte ouverte pour déclencher un tir quelque que soit les dommages subits. Comme préconisé dans le rapport issu des inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024) dans sa 6e recommandation, l’Etat doit abandonner la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) donc celui-ci ne peut convenir en l’état
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h15

    Ce projet de modification d’arrêté est une avancée majeure dans l’appréhension des espèces sauvages.
    Les quelques 1 000 loups présents sur le territoire représentent un danger pour notre sécurité alimentaire car ils viennent prédater les ovins et bovins que nous, 69 000 000 de français, consommons. 100% de la viande que nous consommons provient des élevages aujourd’hui exposés aux attaques de loup.
    Et quand bien même les éleveurs bénéficiaient de dédommagements à la hauteur du préjudice subi en cas d’attaque, pourrions-nous laisser faire ? D’autant plus que le loup est revenu en France sans notre autorisation.
    Dans l’intérêt de notre nation, nous pourrions promulguer un arrêté autorisant l’abattage ou la destruction d’une espèce animale (ou végétale) dès lors qu’elle dérange nos activités. La mention "au cas où" devrait être inscrite dans cet arrêté pour faciliter l’abattage ou la destruction et passer outre les contrôles de l’OFB (à quoi servent les contrôles ?)
    La France pourrait alors devenir pionnière, se faire valoir d’exemple auprès de nations qui subissent la pression de la présence sur leur territoire d’animaux tels que le tigre, l’éléphant ou l’hippopotame.
    Car ce sont eux ou nous.
    Nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard.

    Je suis contre ce projet de modification d’arrêté
    Avis défavorable

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté modificatif relatif aux dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 15 janvier 2025 à 20h15

    Le projet d’arrêté admet l’absence d’un référentiel technique éprouvé pour protéger efficacement les troupeaux bovins et équins. Pourtant, il propose d’autoriser des tirs sous réserve de "mesures de réduction de vulnérabilité". Selon une étude publiée dans Biological Conservation (Treves et al., 2016), les solutions létales, telles que les tirs, sont moins efficaces à long terme que les mesures non létales, comme l’utilisation de clôtures renforcées ou de chiens de protection. Sans base technique claire, le risque est grand que ces dérogations renforcent une approche réactive, plutôt que proactive, face à la prédation.

    Les besoins en matière de protection varient fortement entre les élevages. Les ovins et caprins, par exemple, peuvent être efficacement protégés par des mesures éprouvées telles que les parcs de nuit ou les chiens de protection (Journal of Applied Ecology, Eklund et al., 2017). En revanche, pour les bovins et équins, aucune solution validée n’existe à grande échelle. Le manque de distinction entre ces types d’élevages dans le projet d’arrêté crée une confusion et pourrait nuire à l’élaboration de stratégies adaptées.

    Les tirs de défense, bien qu’autorisés sous certaines conditions, présentent des limites avérées. Une méta-analyse publiée dans Conservation Letters (van Eeden et al., 2018) montre que les solutions létales ont une efficacité limitée et peuvent même aggraver les prédations en perturbant la structure sociale des meutes de loups. De plus, les tirs risquent de compromettre les efforts de conservation et de cohabitation avec le loup, une espèce clé pour la biodiversité et les écosystèmes forestiers (Ripple et Beschta, 2012).

    La mesure autorisant les lieutenants de louveterie à transporter les dépouilles pose des problèmes de contrôle et de traçabilité. L’absence de protocoles stricts pourrait entraîner des dérives, notamment la disparition ou la manipulation frauduleuse des dépouilles. Des études sur la gestion de la faune sauvage en France (ONCFS, 2019) soulignent l’importance de protocoles standardisés pour garantir une gestion transparente et responsable.

    Bien que l’obligation d’analyses territoriales soit positive, leur mise en œuvre reste floue. Ces analyses doivent s’appuyer sur des données actualisées, issues notamment des travaux de recherche sur les interactions loups-élevages (Frontiers in Ecology and the Environment, Chapron et al., 2014). La consultation des acteurs locaux (éleveurs, associations environnementales, scientifiques) est également indispensable pour assurer une légitimité et une efficacité de ces analyses.

    La durée d’un an pour les tirs de défense est problématique. Des études montrent que des évaluations fréquentes permettent de mieux adapter les stratégies de gestion à l’évolution des comportements des loups (Human-Wildlife Interactions, Bradley et al., 2015). Une autorisation prolongée sans réévaluation risque de conduire à des mesures inadaptées et inefficaces.

    En l’état, ce projet d’arrêté repose sur des bases insuffisamment solides, tant au niveau scientifique que technique. Il présente un risque accru de dérives et d’inefficacité dans la gestion de la prédation du loup.