Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Seuls les agents de l’OFB sont et doivent rester habilités à la prise en charge du cadavre d’un loup ou la recherche d’un loup blessé. Cela leur permet ainsi de contrôler a posteriori le respect des modalités de tirs prévues par la réglementation. De fait plusieurs agissements illégaux de lieutenants de louveterie (Tirs de nuit à longue distance et avec utilisation de lunette thermique mais effectués au seul titre de chasseur délégué par un agriculteur ; carcasses ou petits lots d’ovins utilisés comme appâts. Des rapports en manquement administratif ont été établis par l’OFB dans plusieurs cas, et dans d’autres la préfecture leur a imposé d’abandonner ces procédures.) ne permettent pas de leur accorder la confiance nécessaire à l’accomplissement de cette mission. Cette disposition est à rejeter ;
Le seuil de déclenchement des tirs du loup proposé est excessivement bas : une seule attaque sur 12 mois justifierait une autorisation de tir. Ces autorisations, prévues par la loi, ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Cette disposition n’est donc pas conforme et ne doit pas être validée ;
L’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection dédié aux troupeaux bovins et équins est fausse et dangereuse. La 6ème recommandation du rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" (juillet 2023) conduit par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) porte sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Il est inexcusable que l’État ignore ce rapport et les recommandations rédigés par ses propres services dans le seul but de faciliter l’octroi de dérogations aux troupeaux ou parties de troupeaux bovins ou équins susceptibles d’être reconnus comme ne pouvant être protégés. Cette disposition ne doit pas être validée ;
Quelle est la nature des mesures à mettre en œuvre en matière de réduction de vulnérabilité des troupeaux bovins et équins ? ;
Dans sa décision de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) la CJUE précsie que : avant d’autoriser une dérogation, l’État doit s’assurer que celle-ci ne nuit pas à l’état de conservation favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (locale, nationale et extra frontalière) ; la balance doit être réalisée entre la délivrance de la dérogation et les intérêts en cause, en termes d’avantages et d’inconvénients écologiques, économiques et sociaux, sans pour autant que les implications économiques revêtent un caractère déterminant dans la définition de la non-protégeabilité ; en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte prononcée dans l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17. Ces nouvelles dispositions sur la non-protégeabilité doivent donc également être rejetées ;
En sa séance du mardi 17 décembre 2024 le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable (délibération 2024/34) à ce projet d’arrêté.
J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté introduisant de nouvelles dispositions concernant les tirs du loup pour les raisons suivantes :
1 - La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés n’est pas acceptable, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution.
2 - Le seuil d’une seule attaque sur 12 mois pour déclencher des tirs du loup est beaucoup trop bas. Les autorisations de tir du loup ne devraient être accordées que pour des dommages importants ou récurrents.
3 - L’hypothèse de la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins est non étayée et plusieurs études indiquent justement que les moyens de protection des troupeaux bovins utilisés dans d’autres pays européens sont efficaces.
4 - Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2024 qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.).
Ce projet de modification d’arrêté est une avancée majeure dans l’appréhension des espèces sauvages.
Les quelques 1 000 loups présents sur le territoire représentent un danger pour notre sécurité alimentaire car ils viennent prédater les ovins et bovins que nous, 69 000 000 de français, consommons. 100% de la viande que nous consommons provient des élevages aujourd’hui exposés aux attaques de loup.
Et quand bien même les éleveurs bénéficiaient de dédommagements à la hauteur du préjudice subi en cas d’attaque, pourrions-nous laisser faire ? D’autant plus que le loup est revenu en France sans notre autorisation.
Dans l’intérêt de notre nation, nous pourrions promulguer un arrêté autorisant l’abattage ou la destruction d’une espèce animale (ou végétale) dès lors qu’elle dérange nos activités. La mention "au cas où" devrait être inscrite dans cet arrêté pour faciliter l’abattage ou la destruction et passer outre les contrôles de l’OFB (à quoi servent les contrôles ?)
La France pourrait alors devenir pionnière, se faire valoir d’exemple auprès de nations qui subissent la pression de la présence sur leur territoire d’animaux tels que le tigre, l’éléphant ou l’hippopotame.
Car ce sont eux ou nous.
Nous devons agir avant qu’il ne soit trop tard.
Je suis contre ce projet de modification d’arrêté
Avis défavorable
Le projet d’arrêté admet l’absence d’un référentiel technique éprouvé pour protéger efficacement les troupeaux bovins et équins. Pourtant, il propose d’autoriser des tirs sous réserve de "mesures de réduction de vulnérabilité". Selon une étude publiée dans Biological Conservation (Treves et al., 2016), les solutions létales, telles que les tirs, sont moins efficaces à long terme que les mesures non létales, comme l’utilisation de clôtures renforcées ou de chiens de protection. Sans base technique claire, le risque est grand que ces dérogations renforcent une approche réactive, plutôt que proactive, face à la prédation.
Les besoins en matière de protection varient fortement entre les élevages. Les ovins et caprins, par exemple, peuvent être efficacement protégés par des mesures éprouvées telles que les parcs de nuit ou les chiens de protection (Journal of Applied Ecology, Eklund et al., 2017). En revanche, pour les bovins et équins, aucune solution validée n’existe à grande échelle. Le manque de distinction entre ces types d’élevages dans le projet d’arrêté crée une confusion et pourrait nuire à l’élaboration de stratégies adaptées.
Les tirs de défense, bien qu’autorisés sous certaines conditions, présentent des limites avérées. Une méta-analyse publiée dans Conservation Letters (van Eeden et al., 2018) montre que les solutions létales ont une efficacité limitée et peuvent même aggraver les prédations en perturbant la structure sociale des meutes de loups. De plus, les tirs risquent de compromettre les efforts de conservation et de cohabitation avec le loup, une espèce clé pour la biodiversité et les écosystèmes forestiers (Ripple et Beschta, 2012).
La mesure autorisant les lieutenants de louveterie à transporter les dépouilles pose des problèmes de contrôle et de traçabilité. L’absence de protocoles stricts pourrait entraîner des dérives, notamment la disparition ou la manipulation frauduleuse des dépouilles. Des études sur la gestion de la faune sauvage en France (ONCFS, 2019) soulignent l’importance de protocoles standardisés pour garantir une gestion transparente et responsable.
Bien que l’obligation d’analyses territoriales soit positive, leur mise en œuvre reste floue. Ces analyses doivent s’appuyer sur des données actualisées, issues notamment des travaux de recherche sur les interactions loups-élevages (Frontiers in Ecology and the Environment, Chapron et al., 2014). La consultation des acteurs locaux (éleveurs, associations environnementales, scientifiques) est également indispensable pour assurer une légitimité et une efficacité de ces analyses.
La durée d’un an pour les tirs de défense est problématique. Des études montrent que des évaluations fréquentes permettent de mieux adapter les stratégies de gestion à l’évolution des comportements des loups (Human-Wildlife Interactions, Bradley et al., 2015). Une autorisation prolongée sans réévaluation risque de conduire à des mesures inadaptées et inefficaces.
En l’état, ce projet d’arrêté repose sur des bases insuffisamment solides, tant au niveau scientifique que technique. Il présente un risque accru de dérives et d’inefficacité dans la gestion de la prédation du loup.