Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Contre ces mesures allant à l’encontre des avis scientifiques, le 15 janvier 2025 à 20h59

    Ces dernières années, des acteurs politiques et du monde agricole réclament le droit de tuer plus de loups. Le 3 décembre dernier, le Comité permanent de la Convention de Berne a approuvé la proposition de l’UE d’abaisser le statut de protection du loup, ouvrant la voie à une facilitation des tirs. Pourtant, leur efficacité pour limiter la prédation sur le bétail n’est pas clairement démontrée.

    Les tirs de loups en France
    Environ 20 % des loups présents en France sont tués chaque année par des tirs dérogatoires à leur statut de protection. Ces derniers, censés être exceptionnels, s’apparentent désormais à des tirs de régulation.

    « Quand les autorités sont face à des éleveurs, ils parlent de quotas, et quand ils étaient face à la Commission européenne, ils parlaient plutôt de « seuils » : c’est-à-dire d’un maximum que l’on peut atteindre sans que ce ne soit un objectif, explique le géographe Farid Benhammou, chercheur associé au laboratoire Ruralités de l’Université de Poitiers, pour La Relève et La Peste. Dans les faits pourtant, c’est devenu un objectif. Mais quel objectif ? Tuer plus de loups ? Diminuer leur nombre ? Ou diminuer la prédation ? La corrélation entre tirs et réduction de la prédation n’est pas prouvée scientifiquement ».

    Selon Farid Benhammou, qui étudie les relations entre humains et grands carnivores, les tirs de loups visent avant tout à satisfaire des acteurs agricoles et cynégétiques. Un constat partagé par Jean-Marc Landry, éthologue spécialiste des loups : « en France, tirer des loups comme on le fait aujourd’hui montre que le gouvernement se trouve face à une impasse », ajoute-t-il pour La Relève et La Peste.

    Selon ce chercheur, « des études montrent clairement que tuer du loup avec l’aval de l’État encourage le braconnage ».

    Ces tirs légaux et illégaux, additionnés, pourraient donc avoir un impact sur la croissance de la population : « les chiffres ont montré pour la première fois une baisse de l’estimation de la population de 9 % entre 2022 et 2023 avec 1003 individus, rappelle Farid Benhammou pour La Relève et La Peste. Je parle au conditionnel, mais cela pourrait être en corrélation avec ces tirs qui exercent une pression assez forte. »

    Les chiffres de 2024 portent quant à eux l’estimation à 1013 loups sur le territoire français. « À l’heure actuelle, la population se stabilise et ne croit plus, malgré le fait que les loups colonisent de nouveaux territoires » conclut Jean-Marc Landry pour La Relève et La Peste.

    Crédit : AB Photography

    Des tirs aux résultats variables
    Si la France utilise massivement les tirs contre les loups, aucune étude n’a permis de démontrer clairement leur efficacité pour limiter les prédations. Une thèse réalisée par Oskana Grente en 2021 a étudié les effets des tirs de loup dans l’arc alpin français. Une publication la résumant dans la revue Naturae, présente des conclusions mitigées et montre que leurs effets varient en fonction des différents contextes.

    L’étude indique que seuls les tirs effectués dans trois massifs alpins sont associés à une forte réduction du nombre de constats de dommages aux troupeaux, durant les trois mois suivant les tirs. Ceux effectués dans d’autres massifs ne montrent quant à eux « pas d’effets flagrants sur la récurrence ou le nombre ultérieur de constats ». Enfin, dans le massif du Vercors, « le nombre de constats est plus élevé après les tirs ».

    Oskana Grente présente également des variations saisonnières des résultats et rappelle que les comportements des loups peuvent varier suite aux tirs, mais aussi du fait d’autres facteurs : des changements de l’environnement et des pratiques pastorales. Une autre étude, publiée en 2023 et réalisée en Lettonie – où la densité de loups est bien plus élevée et où l’espèce est chassable – montre également des cas d’augmentation de la prédation suite à des tirs.

    Tuer des loups peut provoquer une hausse des prédations
    Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces cas de hausses d’attaques de troupeaux domestiques suite à des tirs. L’une d’entre elles est celle d’une hausse de la fréquence de reproduction au sein d’une meute, à la mort d’une louve reproductrice : qui peut conduire plusieurs femelles à s’accoupler et donc augmenter le nombre de jeunes.

    Une autre hypothèse est que les tirs provoqueraient la dislocation de la meute et donc une moindre capacité pour les individus isolés à capturer des proies sauvages. Selon une étude américaine citée par Oskana Grente, « les loups d’une meute quittent leur territoire dans 38 % des cas lorsque meurent l’un ou les deux reproducteurs. »

    Pour autant, ces hypothèses semblent ne pas suffire à expliquer les cas de hausse de prédation suite à des tirs : « parmi les 103 louves adultes prélevées ou braconnées, seulement 13 d’entre elles étaient reproductrices, ce qui minimise a priori les risques de reproduction multiple ou de dislocation des meutes » explique Oskana Grente, laissant la question ouverte.

    Enfin, les chercheurs expliquent que si tuer des loups peut parfois réduire la prédation à court terme, cela ne règle pas forcément le problème sur le temps long.

    « Si des loups posent peu de problèmes : les tuer parce qu’il y a une attaque, c’est prendre le risque de voir un autre loup arriver et causer plus de dommages, explique Jean-Marc Landry. Dans le Jura Vaudois, deux loups étaient en train de s’installer. Ils ont fait une ou deux « conneries », mais d’une manière générale, ça allait…

    Pour des raisons politiques, le mâle a été tiré. La femelle s’est retrouvée toute seule sur le territoire et ne pouvait pas le défendre. La saison qui a suivi, la meute voisine est venue chasser sur son territoire : ils ont fait beaucoup de dommages sur les troupeaux de bovins. La saison d’après, un autre loup est arrivé : ils ont créé une meute avec la naissance de louveteaux. Ils ont commencé à faire pas mal de dommages, avec une augmentation énorme de la fréquence des attaques : en tirant un loup, ils ont amené le chaos sur le terrain. »

    Les pistes de solutions pour limiter les prédations
    Loin de s’opposer totalement aux tirs, ces scientifiques appellent simplement à la recherche de solutions adaptées à chaque situation : « il faut se garder les tirs comme un outil de protection parmi d’autres, estime Farid Benhammou pour La Relève et La Peste, mais il faut surtout mettre en avant des tirs d’effarouchements ».

    « Une étude italienne démontre qu’un tir d’effarouchement traumatique peut modifier le comportement du loup ciblé et celui du reste de la meute » explique Jean-Marc Landry pour La Relève et La Peste, qui rappelle cependant que ses observations suggèrent que lors d’un tir mortel, les loups ne feraient pas le lien entre leur attaque de troupeau domestique et la mort de leur congénère.

    Outre les tirs, les scientifiques appellent surtout à renforcer les moyens de protection adaptés à chaque région et chaque mode d’élevage.

    Enfin, ils rappellent la nécessité de baser les politiques de gestion du loup sur les connaissances scientifiques : « on tire des loups à grande échelle sans comprendre ce qu’on fait, regrette Jean-Marc Landry pour La Relève et La Peste. On doit apprendre à connaître les loups et ne pas en faire un objet de croyances ».

  •  Avis totalement défavorable !!!! , le 15 janvier 2025 à 20h57
    Il faut arrêter le massacre !!! Le loup doit revenir pour aider à la régulation naturelle des diverses espèces ! Notre survie sur cette planète dépendra de notre capacité à défendre la biodiversité, il est encore temps d’agir ! Pour les éleveurs, peut-être pouvons nous leur proposer d’autres solutions pour la protection des troupeaux, respectueuses de la nature qui nous entour, cherchons plutôt en ce sens.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h56
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté pour les raisons qui suivent. Jusqu’ici l’Office français de la biodiversité (OFB) assurait le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés. La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés fragilisera les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. Une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir, ce qui est nettement trop bas. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition prévoyant un seul prélèvement n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Pourtant, dans l’étude qu’il a missionnée sur le parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), il est indiqué que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Des affirmations non étayées ne peuvent être la base d’une évolution réglementaire, et l’Etat ne peut ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions trop imprécises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Seules des analyses au cas par cas détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur permette de remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Le projet d’arrêté n’inclut aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » , le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel. L’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur s’ajoute à ce risque ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). La Cour observe que de tels changements, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Merci de tenir compte de ces éléments et de refuser cet arrêté. Michèle Gagnon
  •  Non au projet d’arrêté, le 15 janvier 2025 à 20h55
    Nos voisins italiens n’ont aucun souci avec le loup, ils ont adapté leur travail. De plus, il est un régulateur naturel des gros gibiers qui posent de gros soucis. Dans les régions où le loup est présent, le nombre de dégâts liés au gros gibier ont diminué
  •  Loup, le 15 janvier 2025 à 20h54
    Tout à fait favorable et nécessaire
  •  J’émets un avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h53

    Par leurs agissements délétères répétés (Tirs de nuit à longue distance et avec utilisation de lunette thermique mais effectués au seul titre de chasseur délégué par un agriculteur ; carcasses ou petits lots d’ovins utilisés comme appâts. Des rapports en manquement administratif ont été établis par l’OFB dans plusieurs cas, et dans d’autres la préfecture leur a imposé d’abandonner ces procédures.), les lieutenants de louveterie n’ont pas fait preuve de fiabilité. La prise en charge du cadavre d’un loup ou la recherche d’un loup blessé doit rester l’exclusivité des agents de l’OFB. Cela leur permet également de contrôler le respect des modalités de tirs prévues par la loi. Je rejette cette disposition ;

    Le seuil de déclenchement des tirs du loup proposé est exagérément bas : une seule attaque sur 12 mois justifierait une autorisation de tir. La loi prévoit que ces autorisations ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Je rejette cette disposition non conforme ;

    Plusieurs pays ont adopté des mesures de protection des troupeaux bovins et équins sûrs et efficaces. Il est faux et dangereux d’affirmer qu’il n’existe pas de référentiel de protection dédié à ces troupeaux. La 6ème recommandation du rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" (juillet 2023) conduit par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) porte sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. En ignorant ce rapport et les recommandations rédigés par ses propres services, la volonté clairement affirmée de l’État est de faciliter l’octroi de dérogations aux troupeaux ou parties de troupeaux bovins ou équins susceptibles d’être reconnus comme ne pouvant être protégés. Je rejette cette disposition ;

    Ce projet d’arrêté ne détaille pas la nature des mesures à mettre en œuvre en matière de réduction de vulnérabilité des troupeaux bovins et équins ;

    La CJUE (décision CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) précise que : avant d’autoriser une dérogation, l’État doit s’assurer que celle-ci ne nuit pas à l’état de conservation favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (locale, nationale et extra frontalière) ; la balance doit être réalisée entre la délivrance de la dérogation et les intérêts en cause, en termes d’avantages et d’inconvénients écologiques, économiques et sociaux, sans pour autant que les implications économiques revêtent un caractère déterminant dans la définition de la non-protégeabilité ; en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte prononcée dans l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17. Ces nouvelles dispositions sur la non-protégeabilité doivent donc également être rejetées ;

    Le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable (délibération 2024/34) à ce projet d’arrêté le mardi 17 décembre 2024.

  •  Non au projet d’arrêté du 21février 2024, le 15 janvier 2025 à 20h53
    Je rejoins les scientifiques, les associations de protection de la nature et tous les opposants aux multiplications de tirs de loup. Il faut maintenir les meutes plus à même de s’attaquer aux proies sauvages notamment les sangliers et donner les moyens financiers et techniques aux éleveurs pour protéger les troupeaux des loups mais aussi des nombreux chiens qui s’attaquent aux troupeaux.
  •  Sauvons les loups , le 15 janvier 2025 à 20h50

    Sur l’article 5 modifié :

    Sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient dorénavant prendre en charge le cadavre d’un loup ou faire la recherche d’un loup blessé. Malheureusement nous avons pu constater des actes illégaux de la part de lieutenants de louveterie, comme par exemple l’un d’entre eux qui en Haute-Savoie a dissimulé un cadavre de loup, découvert dans son garage par l’OFB, ou encore des actes illégaux d’appâtage.
    Cette nouvelle disposition ouvrirait inutilement la porte à des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Elle retire une nouvelle fois une prérogative de l’OFB au profit du monde cynégétique auquel appartiennent les louvetiers.

    Concernant l’article 6 modifié :

    L’expression « réduction de vulnérabilité » est moins ambitieuse et engageante que la « protection des troupeaux », et devrait donc être bannie. Cette sémantique peu exigeante participe du détricotage du statut de protection du loup.
    La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant non protégeables est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.
    Le chapitre IV souligne qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les bovins/équins. D’une part, il n’existe pas encore, en dépit d’un groupe de travail du GNL dédié, parce que les syndicats d’élevage sont arc-boutés au fait de déclarer leurs troupeaux non-protégeables. D’autre part, l’étude de « parangonnage sur la politique publique du loup » conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.
    La 6e recommandation du rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins.
    De plus, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate une prédation (« loup non-exclu ») au cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’un seuil bien trop bas. Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une seule prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.

    S’agissant enfin de l’article 14 modifié :

    La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’Etat décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins. C’est incompréhensible, sauf à souhaiter une réduction des populations de loups cohérente avec le positionnement de la France au sujet du déclassement européen de leur statut.

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 20h49
    Le loup dans un parc mais pas dans la nature.
  •  opposition ferme, le 15 janvier 2025 à 20h49
    je soutiens la position de la LPO pour son expertise dans la défense de la biodiversité tout en étant sensible aux problèmes rencontrés par les éleveurs et critique sur les mauvaises solutions proposées.
  •  Inutile et à contre-temps, le 15 janvier 2025 à 20h47
    Tuer le loup après qu’il ait fait des dégâts ne les réparera pas. Tirer un loup en prévention n’empêchera pas le reste de la meute d’attaquer. Protéger les troupeaux avec les chiens de protection, les bergers et aides bergers, est empiriquement la solution la plus efficace. Pourquoi choisir une nouvelle atteinte à la biodiversité?
  •  Loup, le 15 janvier 2025 à 20h45
    Tout à fait favorable
  •  Ces dérogations vont encore une fois à l’encontre de la biodiversité. Quand l’homme s’adaptera-t-il à son environnement et non l’inverse ? , le 15 janvier 2025 à 20h44
    Voici mon argumentation pour justifier mon opposition à ces dérogations : La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats. Peut-être l’état écoutera-t-il un jour d’autres voies que celles qui crient le plus fort ?
  •  Ces dérogations vont encore une fois à l’encontre de la biodiversité. Quand l’homme s’adaptera-t-il à son environnement et non l’inverse ? , le 15 janvier 2025 à 20h43
    Voici mon argumentation pour justifier mon opposition à ces dérogations : La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Opposition au projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, le 15 janvier 2025 à 20h43
    Il semble que la tendance soit sans cesse à détruire plus la biodiversité, et en particulier, à annihiler de plus en plus d’animaux, sous des prétextes tendancieux qui ne semblent pas correspondre à des problèmes sérieux dans les pays adjacents… ! Il faut accepter tous les animaux et les protéger.
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h43
    Ce projet d’arrêté est un non sens ! Je suis totalement défavorable. On utilise le loup on lui fait porter la responsabilité de difficultés qui proviennent de mauvaises gestions humaines. Il est temps d’apprendre à vivre avec les autres espèces animales et de respecter la vie sauvage. L’humain peut il leur laisser un peu de place au lieu de vouloir toujours exterminer ce qui le dérange ?
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h41
    Je suis opposé à tout projet d arrêté qui fait porter la responsabilité des difficultés du monde agricole sur le loup. Cela va à l encontre de toutes les études scientifiques et de terrain menées depuis des années. Le loup est un élément central de nos écosystème et permettent de réguler naturellement les populations d herbivores et donc de faire baisser la pression de broutage sur les espèces végétales. Que l homme apprenne à vivre en harmonie avec le loup, c est la seule voie possible. Tout comme le lynx, nous avons besoin de préserver les prédateurs afin de préserver notre écosystème. Là où l’Homme a tenté, il a bien souvent échoué. Nous ne serons jamais plus fort que la nature.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 20h41
    Je suis totalement opposé à tout projet d’arrêté qui fait porter la responsabilité des difficultés du monde agricole sur le loup. Cela va à l encontre des études scientifiques et les études de terrain qui sont menées depuis des années. Le loup est un élément central de nos écosystème et permet de réguler naturellement les populations d herbivores et donc de faire baisser la pression de broutage sur les espèces végétales. Que l homme apprenne à vivre en harmonie avec le loup, c est la seule voie possible. Tout autre voie choisie sera un échec et l irresponsabilité politique en sera la seule cause.
  •  Stop, le 15 janvier 2025 à 20h40
    Je suis défavorable à ce projet. Pourquoi encore une fois l’homme doit dicter sa loi. Laissons les animaux vivrent librement.
  •  avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 20h40
    les dérogations aux interdictions de destruction (abattage, c’est plus franc)) du loup pourront exploser avec cet arrêté, et même faciliter le braconnage. Cette espèce a une place fondamentale dans l’équilibre de la biodiversité, avec des effets favorables nombreux sur les écosystèmes, y compris en limitant la propagation des épizooties. Quand comprendrons-nous que la faune sauvage est un auxiliaire vital pour nous dans la nature? Mais il semble difficile de résister à certains lobbys, la fuite en avant vers un massacre de cette espèce équivaut à se tirer une balle dans le pied, puisqu’il est question de tirs, hélas