Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Les arguments de la FRANE contre ce projet :
Concernant l’article 5-II : Les agissements illégaux de plusieurs lieutenants de louveterie incitent à douter de la probité de cette institution (Par exemple : tirs de nuit à longue distance et avec utilisation de lunette thermique mais effectués au seul titre de chasseur délégué par un agriculteur ; carcasses ou petits lots d’ovins utilisés comme appâts. Des rapports en manquement administratif ont été établis par l’OFB dans plusieurs cas, et dans d’autres la préfecture leur a imposé d’abandonner ces procédures.). Dès lors, Il est impossible de faire confiance à celle-ci pour appuyer l’OFB (ce qui revient à dire, dans certains cas, se substituer à l’OFB) dans la prise en charge du cadavre d’un loup ou la recherche d’un loup blessé. Cette disposition risquerait d’accroître les abus et non-respects de la réglementation. De fait, seuls les agents de l’OFB sont et doivent rester habilités à ces missions, ce qui leur permet ainsi de contrôler a posteriori le respect des modalités de tirs prévues par la réglementation ;
- Ce projet d’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup abusivement bas : une autorisation de tir serait justifiée par une seule attaque sur 12 mois. Alors que la réglementation prévoit que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents, cette disposition fixant le seuil à une prédation ne serait absolument pas conforme. Cette disposition ne peut et ne doit pas être validée ;
Concernant l’article 6-IV : Cet article mentionne qu’il n’existe pas de référentiel de protection dédié aux troupeaux bovins et équins. Ce qui est faux et dangereux car prétexte à faciliter les tirs de loups. De fait, on n’y trouve aucune définition de la nature des mesures à mettre en œuvre en matière de réduction de vulnérabilité. D’une part, le rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" (juillet 2023) conduit par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. D’autre part, la 6ème recommandation de ce rapport porte sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Dès lors, il est inadmissible que l’État ignore ce rapport et les recommandations rédigés par ses propres services, ceci afin d’octroyer des dérogations aux troupeaux ou parties de troupeaux bovins ou équins susceptibles d’être reconnus comme ne pouvant être protégés. Disposition rejetée ;
En outre, ces nouvelles dispositions sur la non-protégeabilité ne tiennent pas compte de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) : avant d’autoriser une dérogation, l’État doit s’assurer que celle-ci ne nuit pas à l’état de conservation favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (locale, nationale et extra frontalière) ; la balance doit être réalisée entre la délivrance de la dérogation et les intérêts en cause, en termes d’avantages et d’inconvénients écologiques, économiques et sociaux, sans pour autant que les implications économiques revêtent un caractère déterminant dans la définition de la non-protégeabilité ; en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte prononcée dans l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17. Ces dispositions doivent donc également être rejetées ;
Par ailleurs, ce projet d’arrêté a été soumis pour avis au Conseil National de Protection de la Nature qui en sa séance du mardi 17 décembre 2024 a rendu un avis défavorable (délibération 2024/34).
Les louvetiers ne sont pas assez fiables pour leur laisser le droit de tirer les loups.
L’impossibilité de protéger les chevaux et les bovins ne tient pas. D’autres pays les protègent efficacement contre les attaques de loups. A mon avis il s’agit uniquement à faire plaisir au éleveurs anti-loup.
Ce projet d’arrêté soulève de profondes inquiétudes en raison de ses conséquences néfastes sur la conservation du loup, espèce _je le rappelle_ protégée en France.
1. Une atteinte à la protection d’une espèce emblématique
Le loup bénéficie depuis plusieurs décennies d’un statut de protection au titre de la Directive Habitats et des engagements internationaux de la France. Ce projet, en assouplissant les conditions d’autorisation des tirs, risque de compromettre les efforts de conservation entrepris pour rétablir une population viable et stable sur notre territoire. Il est primordial de rappeler que la destruction d’individus n’est pas une solution durable et que de telles mesures pourraient fragiliser les équilibres écologiques.
2. Une absence de solutions éprouvées pour les troupeaux bovins et équins
Le texte souligne lui-même le manque de référentiels techniques validés pour la protection des troupeaux bovins et équins. Cela revient à admettre que les moyens non létaux ne sont pas encore pleinement étudiés ou déployés dans ces contextes spécifiques. Pourtant, avant de recourir à des mesures radicales telles que les tirs, il serait indispensable de renforcer la recherche et le financement de dispositifs de protection adaptés et efficaces.
3. Un risque de dérives et d’abus dans l’application des dérogations
En étendant les possibilités de destruction, le projet ouvre la porte à des abus. Sans encadrement strict ni référentiels clairs, il devient difficile de garantir que ces dérogations resteront une exception et non une pratique systématique. L’absence de contrôle rigoureux pourrait aboutir à des tirs injustifiés, aggravant les tensions entre conservation de la biodiversité et activités humaines.
4. Un déficit de concertation avec les parties prenantes
Les associations de protection de la nature, les scientifiques et même certains acteurs agricoles dénoncent un manque de dialogue constructif dans l’élaboration de ce texte. Une politique publique sur un sujet aussi sensible devrait être co-construite avec toutes les parties concernées afin de garantir des solutions équilibrées et acceptées par tous.
5. Une contradiction avec les engagements internationaux de la France
En tant que signataire de la Convention de Berne et de la Directive Habitats, la France s’est engagée à protéger les espèces menacées et leurs habitats. Ce projet d’arrêté pourrait être perçu comme une entorse à ces engagements, ternissant l’image du pays sur la scène internationale en matière de protection de la biodiversité.
6. L’importance d’explorer des alternatives non létales
Avant de favoriser des mesures létales, il est essentiel d’investir davantage dans les alternatives non létales : clôtures, chiens de protection, effarouchements ou dispositifs innovants. Ces solutions, bien qu’exigeant des moyens et des adaptations, s’inscrivent dans une vision durable et harmonieuse de la cohabitation entre les activités humaines et la faune sauvage.
Conclusion - Ce projet d’arrêté, en l’état, représente une réponse déséquilibrée et précipitée à la problématique de la prédation. Une telle décision risque de causer des dommages irréparables à la population de loups en France tout en échouant à répondre efficacement aux besoins des éleveurs. Il est impératif de privilégier une approche plus ambitieuse, basée sur la prévention, la recherche et le dialogue entre les acteurs.
Pourquoi est-ce important de protéger le loup ?
La protection du loup est essentielle pour maintenir l’équilibre des écosystèmes et préserver la biodiversité. En tant que prédateur clé, le loup joue un rôle crucial dans la régulation des populations d’herbivores, contribuant ainsi à la santé des habitats naturels.
Un article scientifique pertinent sur ce sujet est intitulé "Le loup : de la protection des troupeaux à la régulation de l’espèce", publié dans la Revue Juridique de l’Environnement en 2016. Cet article examine les aspects juridiques et écologiques liés à la protection du loup en France, en mettant en lumière l’importance de sa conservation et les défis associés à sa gestion. https://shs.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2016-2-page-234
Il est crucial de considérer les données scientifiques pour comprendre l’importance de la protection du loup et les implications des politiques de régulation sur cette espèce emblématique.
Pour ces raisons, je m’oppose fermement à l’adoption de ce texte dans sa forme actuelle.