Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h32

    Il est nécessaire s’assurer une co-habitation entre humain et nature, loup y compris. Le Parc National italien des Abruzzes à réussit à surmonter ce défi. Il est nécessaire d’inspirer de cet exemple pour avancer dans la bonne direction. Il est primordiale d’offrir des solutions appropriées et un soutien à la hauteur aux populations qui sont impactées par la présence du loup, pour ne pas qu’elles se retrouvent mis en péril comme aujourd’hui.

    Pour cela plusieurs mesures peuvent être envisagées :
    De dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
    De réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
    De renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée.
    De privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction.

  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h31
    D’une part, les moyens de protection des troupeaux sont efficaces dans d’autres pays européens. D’autre part, la nouvelle possibilité de déplacer le cadavre ou l’animal blessé sans attendre la présence de l’OFB fragilise les mesures de contrôle. L’enjeu de préservation de la biodiversité est fondamental. On ne peut pas accepter de recul.
  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h31

    Il serait temps de suivre les avis des scientifiques et autres spécialistes du sujet (cf. avis du CNPN annexé à cette consultation).
    En effet la méthode française de "gestion du loup" actuellement en vigueur s’apparente davantage à une autorisation de vengeance ou de défouloir qu’à une véritable action de protection des troupeaux et à un soutien du monde pastoral.

    Autoriser toujours plus de tirs sans prendre le temps d’étudier au préalable le comportement du ou des loup, le pourquoi du comment, voire d’autoriser le tir sans mesures de protection des troupeaux (bovins ou "zones non protégeables" par ex) est vraiment une réponse aberrante à un problème complexe et un véritable dénialisme des faits et des données scientifiques observables sur le terrain.
    Désigner le loup comme bouc émissaire du malheur agricole ne résoudra en aucun cas les autres nombreux problèmes : concurrence de marchés, libre-échange, dérèglement climatique, … Ce projet d’arrêté n’est au final rien d’autre que du clientélisme électoral et qui ne permet en aucun cas de trouver des solutions pérennes.

  •  AVIS TRES DEVAFORABLE, le 15 janvier 2025 à 21h30
    Tuer un loup, et c’est un terrain vide qu’un autre loup viendra occuper. Cette modification d’arrêté n’a aucun bon sens. Des moyens de protection adaptés et surtout le financement pour, voilà ce qu’il faut !
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h29
    Le projet d’arrêté présente un certain nombre de mesures démagogiques dans le but de complaire aux syndicats agricoles. Notamment : Le seuil de déclenchement des tirs létaux, 1 attaque sur 12 mois, est ridiculement bas et non conforme aux conditions des tirs dérogatoires qui suppose une récurrence des attaques. L’autorisation donnée aux lieutenants de louveterie de chercher les loups blessés ou transporter des cadavres va fragiliser les contrôles de l’OFB et faciliter des fraudes déjà constatées dans le passé (subtilisation de cadavres, appatage). Elle revient à limiter les moyens de l’OFB au profit de la sphère cynégétique.
  •  Avis non favorable , le 15 janvier 2025 à 21h29
    Pourquoi ne pas s’inspirer de pays frontaliers comme l’Italie ou l’Espagne où existe une politique de cohabitation( mise en place de clôtures, multiplication des chiens de garde, gardiens bénévoles… )
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h25
    Le retour du loup est un non sens total une aberration magistral oui
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h24
    Le retour du loup est un non sens total une aberration magistral
  •  Très défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h24
    Quand comprendrons nous qu’il faut laisser une place au sauvage en France ? La biodiversité est précieuse par sa variété. Le Loup a sa place dans ces territoires !
  •  Avis très defavorable, le 15 janvier 2025 à 21h24
    Préservation totalement indispensable
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h23
    La seule voie possible est celle de la coexistence, qui passe par des mesures de protection efficaces . La présence du loup permet un développement plus harmonieux de la végétation, notamment en dispersant les ongulés.
  •  Avis très defavorable, le 15 janvier 2025 à 21h23
    Préservation indispensable des loups
  •  Avis très favorable, le 15 janvier 2025 à 21h22
    Le Loup est un animal magnifique mais on oublie quand même quelque chose c’est qu’il fait parti du haut de la chaine alimentaire et qu’on veut le réintroduire sans avoir réimplanter les animaux qu’il prédate a savoir le cerf le bison d’Europe et surement d’autre au quel je ne pense pas. Alors oui a tout les grands prédateurs lorsqu il auront de quoi se nourrir que d’animaux sauvage est qu’il est des espaces vitaux sans aucune trace de l’être humain. Vu que l’on est pas capable de lui offrir ceci alors il faut le réguler comme tout les autre animaux.
  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h22
    Cet arrêté cherche seulement à faire plaisir au Lobby de la chasse. Les autres pays s’en sortent beaucoup mieux que nous. Il serait temps d’arrêter de tuer tout le vivant autour de nous.
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h20
    Le loup n’a plus rien à faire dans notre territoire qui c’est transformer par rapport au siècle passé
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h20
    C’est aller à rebours de la préservation de la biodiversité pour satisfaire un pastoralisme de masse. Aucune étude ne prouve l’efficacité des tirs sur les attaques à long terme. Les dérives dérogatoires vont se multiplier sans lien direct avec des attaques. Cela n’est que de l’enfumage qui met en lumière le greenwashing de la Commission Européenne et de la France sur leur soit disant GreenDeal.
  •  Consultation loups, le 15 janvier 2025 à 21h19
    Bonjour, Je suis défavorable à ce projet. Cordialement Hélène Haranger
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h19
    On a vécu une certaine d’année sans aucun problème de biodiversité et maintenant il faudrait des meutes de loups sans régulation Je comprends pas désolé mais à part faire subir des grandes souffrances aux éleveurs quel est le but ?
  •  Avis tres favorable !, le 15 janvier 2025 à 21h19
    Pourquoi avoir le droit de protection sur les teoupeayx que de certaine especes. Le loup attaque toutes especes sans relache et de partout.
  •  Le loup, le 15 janvier 2025 à 21h18
    Sauvons le loup, contre le prélèvement accordé au préfet pour la destruction du loup.