Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h56
    Pourquoi tuer le loup pour protéger les élevages, alors qu’il est lui-même une espèce protégée ?
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h55
    Le loup ne sert à rien la faune sauvage se meurt du réchauffement climatique …,
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h55
    Le loup ne sert à rien la faune sauvage se meurt du réchauffement climatique
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h52
    Pas de loup Pas de chien de protection Pas de filet électrique…,
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h51
    Je suis contre ce projet d’arrêté. L’Etat doit privilégier des solutions non létales, soutenir financièrement les éleveurs pour qu’ils puissent mettre en place des moyens de protection adaptés. Les loups ont un rôle essentiel et contribue à l’équilibre de la biodiversité. Nous devons tout faire pour cohabiter avec eux.
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h51
    Pas de loup Pas de chien de protection Pas de filet électrique
  •  Avis très favorable , le 15 janvier 2025 à 21h50
    La place du loup est dans les parcs animalier la faune souffre trop du changement climatique
  •  AVIS AViS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté concernant la destruction du loup destruction, le 15 janvier 2025 à 21h49
    NON à ce projet modifiant celui de 2024. La solution létale est une fausse piste. Il existe d’autres moyens d’éviter d’éventuels dégâts occasionnés par le loup et ils sont à privilégier, d’autant que l’efficacité de cette solution n’est pas prouvée (loup abattu = dispersion de la meute = apparition de loups solitaires, plus fragiles et plus à même de s’attaquer à des proies faciles comme les troupeaux, alors qu’ils contribueraient sinon à réguler la population d’animaux sauvages tels que chevreuils et cerfs). Le loup est un maillon de la chaîne de la biodiversité. Stop aux mesures politiques destinées à satisfaire à court terme des électeurs qui ne veulent pas voir qu’elles desservent à long terme leur intérêt !
  •  avis totalement DEFAVORABLE , le 15 janvier 2025 à 21h49
    Arrêtez tout projet de destruction du vivant. vous avez essayé la regulation avec les chasseurs : de toute evidence c’est un échec sur toute la ligne ! laissez faire les loups et laissez les tranquils ! Arretez le massacre avant que pour nous aussi ça soit trop tard…
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h46
    C’est une honte de ne pas suivre le consensus scientifique : ils sont un maillon indispensable de notre écosystème et une solution à bien des maux . De nombreux moyens de protection des troupeaux seraient à privilégier !!!
  •  Très défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h46
    Si le loup est revenu naturellement en France, c’est qu’il a bien sa place dans l’écosystème. Il contribue a réguler la population d’ongulés, qui mangent les jeunes pousses d’arbres, empêchant la forêt de se renouveller. Il éviterait aussi d’avoir à organiser des chasses administratives, coûteuses pour le contribuable et dangereuses pour les utilisateurs de la forêt.
  •  Non aux nouvelles dispositions autorisant les tirs du loup = un avis défavorable !, le 15 janvier 2025 à 21h44

    Bonjour,
    Je vous remercie de prendre en compte mes observation suivantes afin de ne pas mettre en place les nouvelles dispositions autorisant les tirs de loup :

    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution.
    Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette nouvelle disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
    L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
    Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup.
    Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
    En vous remerciant de prendre en compte ces observations afin de ne pas mettre en place les nouvelles dispositions
    Cordialement
    Birgit Reimann

  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h43
    Le loup est nécessaire aux écosystèmes, les pays frontaliers tels que l’Italie arrivent à cohabiter. Ne pas s’en inspirer et vouloir contourner la protection dont disposent les loups sert des intérêts de lobing au détriment d’une réflexion intelligente.
  •  Atteinte sur la biodiversité , le 15 janvier 2025 à 21h42
    Il est regrettable de focaliser sur les élevages ovins et bovins alors que la biodiversité est mise en péril par des prédations constantes . La faune sauvage disparaît dans l’indifférence totale des écologistes, des politiques, des fédérations des chasseurs. Régulation du loup sans restriction.
  •  Avis défavorable déclassement loup, le 15 janvier 2025 à 21h42
    Cette mesure n a aucun impact prouvé Et par ailleurs le tir de loup entraîne la dispersion des meutes et ne règle en rien le « problème ». Misons sur les moyens de protection adéquat pour les éleveurs et laissons le loup à sa place !
  •  Très defavorable, le 15 janvier 2025 à 21h41
    Le loup est une espèce à part entière d’un écosystème, il faut apprendre à vivre avec
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 21h41
    Plutôt que de chercher à réguler des populations animales qui le font naturellement ne faudrait-il pas aider les éleveurs à trouver d’autres solutions pour protéger les troupeaux ? D’autres pays vivent avec le loup peut-être serait-il intéressant d’aller voir comment (Italie, Roumanie)
  •  Sans titre, le 15 janvier 2025 à 21h37
    Plus de nature, plus de loups, de lynx, d’ours….. plus d’humains. Celui-ci court à sa perte, il est déjà presque trop tard… Pauvre planète, pauvres animaux…
  •  Non à l’abattage des loups , le 15 janvier 2025 à 21h37
    Avis défavorable pour ce projet d’abattage du loup puisqu’il ne fait que retrouver ses terres. L’homme n’étant aucunement menacé, une voie alternatives à l’abattage (qui soit dit en passant relève d’un autre temps ) être trouvée pour aider les éleveurs impactés. Le loup ne marcherait il pas sur les plates-bandes des chasseurs ? Si ces derniers justifient leurs actions par la régulation de certains gibiers, le loup ne leur ferait il pas de l’ombre ? Quelle aubaine pour le moustachu bedonnant de venir au secours de la population soit, encore bercé dans son inconscient par le conte du petit chaperon rouge, ou pire encore, indiffèrent devant un réel de 10 secondes sur son portable !
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 21h36
    Il est inadmissible d’accorder une confiance totale aux tueurs de loups (chasseurs bénévoles) dont le seul plaisir est de tuer. L’OFB doit contrôler la légalité des tirs. Il est aberrant de privilégier la tuerie systématique du loup alors que des solutions de protection ont fait leur preuve. La France est le seul pays d’Europe à appliquer le concept de non protégeabilité . Alors que 73% des populations de vertébrés sauvages ont décliné en près de 55 ans, que notre planète se meurt par la faute de l’humanité l’état continue à détruire la biodiversité en s’inclinant face aux lobbies (FNSEA ; Chasse………..)