Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h58
    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés doivent rester assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB).
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h58
    Indemnisons correctement tous les agriculteurs : bovins, caprins, ovins…et arrêtons de les sacrifier en fixant des prix juste pour eux ! Et en parralele laissons vivre les autres espèces qui n’ont déjà plus assez d’espace pour survivre !
  •  Pour un partage harmonieux des territoires entre les hommes et les loups, le 15 janvier 2025 à 22h57

    J’émets un avis défavorable aux dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup.

    L’office français de la diversité doit conserver l’autorisation de transporter les cadavres de loups et la recherche des loups blessés afin de suivre l’évolution des. populations. Cette disposition ne doit pas être donnée aux lieutenants de louveterie.

    De même, concernant les bovins, l’état doit se baser sur l’étude de parangonnage pour définir les moyens de protection les mieux adaptés à ces espèces. La non-protégeabilité pour les bovins est une notion qui n’est pas reprise parmi ces mesures. Elle doit donc être abandonnée.

  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h57
    Avis défavorable La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h56
    Je suis contre cet arrêté. Nous devons cesser de penser notre place au-dessus des autres espèces. Le loup s’installe en France : il nous faut nous adapter pour pouvoir vivre avec. Le déclasser rendra l’espèce beaucoup plus vulnérable.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 22h55
    Ce projet modifiant l’arrêté n’a qu’un seul but tuer plus de loup au mépris des avis scientifiques. Honte à vous !
  •  Avis très défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h55
    Tirer pour tuer des loups déstabilise les meutes qui peuvent parfaitement cohabiter avec l’homme. Les éleveurs ont la possibilité de protéger les troupeaux et touchent des subventions pour cela. Quand il y a prédation vraiment prouvée par un ou des loups ils touchent des dédommagements, pour des animaux qui au final partiront à l’abattoir. Et si les loups ont le choix ils tuent des animaux faciles à attraper par eux. Laissons-les manger la faune sauvage qui, d’après certains, seraient en surnombre (parce qu’en réalité élevés et relâchés pour le plaisir des chasseurs).
  •  Defavorable, le 15 janvier 2025 à 22h54

    Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir (effectué sur un pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir, appât, charnier, etc.).

    Cette absence de contrôle est totalement inadmissible concernant la gestion d’une espèce strictement protégée  ! Il est scandaleux que l’Etat veuille s’affranchir de ses responsabilités en matière de police de l’environnement, en faisant une confiance aveugle à des chasseurs bénévoles,

  •  NON AUX NOUVELLES DISPOSITIONS AUTORISANT LES TIRS DU LOUP, le 15 janvier 2025 à 22h53
    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Vivre avec les loups , le 15 janvier 2025 à 22h53
    Apprenons à vivre avec la présence des loups et encourageons et aidons les éleveurs à protéger leurs troupeaux. C ’est incroyable de s’octroyer ainsi le droit de vie ou de mort sur les autres espèces. apprenons nous-même à nous réguler et à bien nous comporter avant de tuer les autres espèces.
  •  Avis très très défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h52
    Les loups sont en voie d’extinction à cause des activités humaines et surtout de la chasse. Quand on sait à quel point ils sont utiles dans l’écosystème. On ne peut se résoudre à accepter leur disparition ! Cf les études sur Yellow Stone.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 22h52
    Contre les modifications, seules l’OFB doit contrôler les loups morts, le seuil de tir est trop bas et contraire à la réglementation européenne, les troupeaux de bovins et équins peuvent être protégés des solutions existent.
  •  Avis favorable dérogation loups, le 15 janvier 2025 à 22h51
    Avis défavorable, le 15 janvier 2025 Les grands prédateurs, tels que le loup, doivent retrouver une place de choix dans notre environnement car ils sont la garantie d’un milieu naturel équilibré. D’autres pays ont réussi à faire cohabiter le loup et l’élevage, ne pourrions-nous pas nous inspirer de ces pratiques ? Ouvrir la porte à l’abattage n’est pas une solution satisfaisante… certains élevages ont fait le choix de mettre un âne très territorial dans l’enclos avec les moutons et les chiens qui protégeant de ce fait les animaux s’y trouvant !
  •  Avis défavorable - la méthode a prouvé son inefficacité, le 15 janvier 2025 à 22h50
    Aujourd’hui, les études montrent qu’on ne protège pas l’élevage efficacement en chassant le loup. Soyons intelligents et écoutons les experts plutôt que de réagir sans structure et sans utiliser les expériences du passé.
  •  Avis d’effavorable !, le 15 janvier 2025 à 22h49
    Encore une fois, l’opignion scientifique passe au oubliette…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 janvier 2025 à 22h48
    Contre les modifications mortifères, il faut protéger le loup non l’inverse.
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h48
    Avis défavorable La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis défavorable, le 15 janvier 2025 à 22h46
    Décréter péremptoirement qu’un troupeau de bovin est par essence non protégeable est non seulement absurde mais en plus contraire aux conclusions de la mission d’inspection demandée par le gouvernement sur le sujet. Les solutions existent, aidez les éleveurs à les déployer et à vivre en harmonie avec la nature plutôt que de les abrutir en suggérant que seule la violence résout les problèmes. Et un seuil de déclenchement à 1 attaque par an est illégal au vu des critères de la réglementation sur les tirs, puisque ce ratio ne peut pas être considéré comme causant des dommages "importants ou récurrents". Le loup fait partie de la biodiversité normale, donc de l’équilibre qui nous fait vivre tous, et à ce titre il faut apprendre à vivre avec et non le détruire parce qu’il nous dérange.
  •  Vive le loup non a l abs, le 15 janvier 2025 à 22h44
    Le loup a son utilité dans la nature comme les moutons vaches équidés Seul l ofb doit être l’organisme de contrôle des loups morts La décision de les chasser ne doit pas être prise après une seule attaque Les propriétaires d équidés d ovins et de bovins doivent être aides pour s équiper en moyen de protection chiens effaroucheur L état ne doit pas être jugé et partie et doit respecter la réglementation européenne en la matière
  •  Avis défavorable , le 15 janvier 2025 à 22h41
    Pour la coexistence ! Il a tellement de solutions à mettre en place, plutôt que de facilité les tirs sur les loups !