Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions
Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.
L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.
Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)
La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.
Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.
La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je suis contre le classement du Silure Glane comme nuisible.
Cela ne solutionnera pas les causes structurelles du déclin des migrateurs : Pollutions des milieux, rupture de la continuité écologique de nos rivières (ouvrages).
Episode de sécheresses sévères.
Une gestion responsable doit s’appuyer sur des données scientifiques solides. Nous manquons cruellement de données scientifiques sur les dynamiques des populations piscicoles.
Le peu d’études réalisées sur le silure le décrivent comme un prédateur opportuniste au régime alimentaire varié.
Les migrateurs ne sont donc pas ses proies exclusives.
De plus on imagine les effets collatéraux qu’une campagne d’éradication du Silure pourrait engendrer. Il faudrait ratisser large et on imagine l’effet délétère notamment sur les populations de gros géniteurs des autres espèces.
Bonjour,
Les populations de silure ne cesse de ce développer il est temps de règlementer notamment ca remise a l’eau. Ce poisson n’ayant que trop peu de prédateur il va créer un déséquilibre irréversible des populations de poissons constituant nos cours d’eau.
bonne journée
Il faut bien un bouc émissaire !
Les causes sont bien connues pour ce qui est de la raréfaction des poissons migrateurs :
barrages hydro-électriques, seuils, modifications des cours pendants des années, pollutions, pêche des civelles dans les estuaires (et revendues en parties pour faire de la production d’anguilles de consommation dans les pays de l’est),…
Où sont les vrais fautifs?
On va se courber devant une poignée de pêcheurs professionnels qui ne voient qu’un intérêt pécuniers !
Opposition au classement du silure glane (Silurus glanis) et observations sur la modification du régime juridique de l’article R.432-5
I. Observations d’ordre scientifique
1. Des données localisées extrapolées à l’échelle de bassins entiers
Les études régulièrement citées pour justifier le classement du silure portent principalement sur des secteurs très spécifiques :
• pieds de barrages,
• passes à poissons,
• zones de concentration artificielle des migrateurs.
Ces zones constituent des « points chauds » liés à des aménagements anthropiques (ouvrages hydroélectriques, seuils). Elles ne peuvent être considérées comme représentatives du fonctionnement global d’un bassin hydrographique.
L’extrapolation de phénomènes observés localement à l’ensemble d’un district hydrographique pose un problème méthodologique majeur.
2. Absence de démonstration d’un impact populationnel global
Si la prédation de migrateurs par le silure est documentée localement, il n’est pas démontré que :
• cette prédation constitue la cause principale du mauvais état de conservation des espèces amphihalines,
• ni qu’elle modifie de manière déterminante la dynamique démographique des populations concernées.
Les facteurs historiques de déclin des migrateurs sont bien identifiés :
• fragmentation des cours d’eau,
• barrages,
• altérations hydromorphologiques,
• pollutions,
• surpêche,
• changement climatique.
Aucune modélisation populationnelle robuste ne démontre qu’une réduction des populations de silures entraînerait mécaniquement une amélioration mesurable du recrutement ou de la survie des migrateurs à l’échelle du bassin.
3. Données alimentaires et biais d’échantillonnage
Les analyses de contenus stomacaux montrent :
• une proportion significative d’estomacs vides,
• un régime opportuniste comprenant une grande diversité de proies,
• une consommation de migrateurs variable selon les sites et les périodes.
Or, ces analyses sont souvent réalisées sur des individus capturés précisément dans des zones de forte concentration de migrateurs, ce qui peut introduire un biais d’échantillonnage.
Ces données ne permettent pas d’estimer un impact populationnel global.
4. Participation d’acteurs économiquement intéressés
Certaines études et expérimentations ont été menées avec la participation directe de pêcheurs professionnels impliqués dans :
• la capture des silures,
• la mise en œuvre opérationnelle des protocoles,
• la conservation des individus capturés,
• et l’évaluation de la faisabilité d’une valorisation commerciale.
Sans remettre en cause leur compétence, cette situation crée un risque structurel de conflit d’intérêts, dès lors que les acteurs participant à la production des données ont un intérêt économique potentiel dans les conclusions.
Une expertise scientifique pleinement indépendante, sans implication opérationnelle des bénéficiaires potentiels des mesures, serait indispensable avant toute décision réglementaire structurante.
5. Absence de preuve d’efficacité des régulations
Les expérimentations de prélèvement menées sur plusieurs saisons n’ont pas démontré :
• une réduction durable des populations de silures à l’échelle des bassins,
• ni une amélioration mesurable des stocks de migrateurs.
Dans ce contexte, le classement en espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques apparaît scientifiquement prématuré.
II. Observations d’ordre juridique
1. Sur le classement en espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques
Le classement en application de l’article L. 432-10 du Code de l’environnement constitue un outil juridique puissant.
Il permet :
• la destruction d’individus,
• l’interdiction de remise à l’eau,
• des mesures de régulation étendues.
Un tel dispositif doit répondre à une exigence stricte de proportionnalité et de nécessité.
Or, au regard des éléments scientifiques disponibles, il n’est pas démontré que le silure constitue à lui seul une pression déterminante justifiant un classement à l’échelle de districts entiers.
2. Sur l’article 2 : abaissement du niveau de contrôle juridique
L’article 2 du projet prévoit de transformer l’article R. 432-5 en article D. 432-5.
Cette modification n’est pas purement rédactionnelle.
Elle emporte une conséquence institutionnelle majeure :
• passage d’un décret en Conseil d’État à un décret simple,
• suppression de l’examen obligatoire par le Conseil d’État,
• affaiblissement des garanties procédurales.
Le Conseil d’État constitue une garantie essentielle de légalité, de proportionnalité et de cohérence normative.
Abaisser le niveau de contrôle sur un dispositif permettant la destruction d’espèces constitue un changement structurel du régime juridique applicable.
3. Risque d’extension future sans garde-fou suffisant
La modification proposée ne concerne pas uniquement le silure.
Elle modifie le régime juridique de l’ensemble de la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
À l’avenir, toute modification de cette liste pourrait intervenir :
• sans contrôle renforcé,
• dans un cadre procédural allégé,
• avec un niveau d’expertise institutionnelle réduit.
Compte tenu des conséquences écologiques importantes attachées à ces classements, une telle évolution apparaît disproportionnée.
4. Principe de proportionnalité et garanties procédurales
Le droit de l’environnement repose sur :
• le principe de proportionnalité,
• le principe de précaution,
• la protection de la biodiversité comme objectif à valeur constitutionnelle.
Dans un contexte scientifique encore débattu, l’affaiblissement des garanties procédurales apparaît prématuré.
Conclusion
Au regard :
• des incertitudes scientifiques persistantes,
• de l’absence de démonstration d’un impact populationnel global,
• des biais méthodologiques potentiels,
• de l’absence de preuve d’efficacité des régulations,
• et de l’abaissement substantiel des garanties juridiques prévu par l’article 2,
Le projet de décret apparaît à la fois scientifiquement fragile et juridiquement disproportionné.
Le silure fait l’objet de dossiers forcément à charge contre lui, aucune objectivité sur son impact positif concernant la régulation d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, les « ESOD », que sont les ragondins et rat musqués, et pourtant…
Si seulement le gobie à tache noire, grand destructeur de la ponte de tout poissons migratoires ou non, faisait l’objet du même acharnement qui se déchaine actuellement contre le Silure pour qu’enfin on puisse réguler ce fléau.
Mais non, car nos pêcheurs professionnel n’ont aucun intérêt à s’engager dans un tel combat, ça ne se vend pas le gobie, alors que le silure…
Et je ne parle pas du grand cormoran, toujours classé comme espèce protégée malgré des population grandissante en eau douce, et qui dévaste de nombreux plan d’eau et piscicultures, mais la LPO fait bien son lobbysme, donc là on ne dit rien…