Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Il n’existe aucune preuve scientifique de l’efficacité de l’élimination des loups pour réduire les prédations sur les animaux d’élevage.
Farid Behhammou, géographe et chercheur associé au laboratoire Ruralités de l’Université de Poitiers, souligne que "la corrélation entre tirs et réduction de la prédation n’est pas prouvée scientifiquement".
Des études récentes indiquent même que l’abattage des loups peut déstabiliser les meutes, entrainant une augmentation des attaques sur les animaux d’élevage. Jean-Marc Landry, éthologue spécialiste des loups, note que "tuer du loup avec l’aval de l’Etat encourage le braconnage", exacerbant encore le problème.
Des recherches menées dans l’arc alpin français révèlent des résultats variables des tirs selon les régions, certaines connaissant une hausse des prédations après les abattages.
D’autres méthodes moins nuisibles pour les animaux sentients que sont les loups, plus éthiques et en faveur de la biodiversité (car le loup est un maillon indispensable de la chaine animale en forêt évidemment) existent : clôtures, gardiens humains. Ces pratiques ont déjà montré leur efficacité dans plusieurs régions. La coexistence harmonieuse entre éleveurs et loups est possible.
Je m’oppose fermement à toute mesure visant à réguler les populations de loups, et ce pour des raisons écologiques, éthiques et scientifiques.
Les loups sont des régulateurs naturels des écosystèmes
Les loups jouent un rôle crucial dans la santé des forêts et des prairies. En régulant les populations d’herbivores tels que les cerfs et les sangliers, ils permettent aux jeunes pousses et à la végétation de se régénérer, favorisant ainsi la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques. Leur absence ou leur réduction excessive pourrait entraîner un déséquilibre écologique, avec des conséquences graves sur la biodiversité.
Amélioration de la santé des populations d’herbivores
En s’attaquant prioritairement aux individus faibles ou malades, les loups participent au maintien de la vigueur et de la diversité génétique des populations d’herbivores. Une telle régulation naturelle ne peut être remplacée par des pratiques humaines de gestion, souvent arbitraires et inefficaces.
Contribution à la biodiversité
Les carcasses laissées par les loups nourrissent une multitude d’autres espèces, notamment les charognards et les insectes, indispensables à la chaîne alimentaire. Les loups enrichissent ainsi la biodiversité bien au-delà de leur rôle apparent.
Réduction des accidents routiers
Des études montrent que la présence de loups modifie le comportement des herbivores, les poussant à éviter les zones proches des routes. Cela entraîne une diminution des collisions entre véhicules et animaux, contribuant à la sécurité publique et réduisant les coûts économiques et humains associés à ces accidents.
Une alternative éthique et durable
Plutôt que de recourir à des mesures violentes et contre-productives, il est impératif de favoriser une cohabitation harmonieuse entre les loups, les éleveurs et les habitants des territoires concernés. Des solutions éprouvées existent, telles que l’utilisation de chiens de protection, des clôtures adaptées ou des compensations financières équitables pour les dommages éventuels.
En conclusion, la régulation des populations de loups s’opposerait aux principes de préservation de la biodiversité et au respect des engagements internationaux pour la protection des espèces sauvages. Les loups sont des alliés indispensables pour nos écosystèmes, et toute tentative de réduire leurs populations compromettrait leur rôle vital dans l’équilibre de la nature.
Je demande donc avec insistance que cette consultation aboutisse à une protection renforcée des loups et non à une régulation injustifiée et dangereuse.
L’arrêté va dans le bon sens car il facilite l’octroi de tirs de défense simple pour protéger les bovins et
les équins ainsi que les éleveurs qui subissent les réactions incontrôlées de ces animaux suite à une
prédation. Ce qui relevait jusqu’alors de l’expérimentation en matière de non-protégeabilité est étendu
et entériné dans un texte réglementaire.
L’arrêté doit préciser qu’il s’applique aussi aux asins.
Les éleveurs bovins devraient pouvoir bénéficier d’autorisations pour les tirs de défense simple a
minima sur 3 ans et reconductible pour deux ans.
L’arrêté est positif en ce qu’il encourage à une meilleure prise en charge des loups prélevés ou blessés
(facilitant ainsi le travail d’analyses génétiques effectué), mais on s’interroge quant à la pertinence de
solliciter les louvetiers étant donné que leurs missions de défense des troupeaux génèrent déjà une
surcharge de travail qu’ils ont du mal à assumer