Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 21h45
    Le loup n’a plus sa place dans la biodiversité qui se meurt du changement climatique
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté - , le 17 janvier 2025 à 21h44

    Evaluons sérieusement les possibilités de cohabitation entre troupeaux d’élevage et loups ! Elles existent, et l’administration ne met pas en oeuvre les analyses nécessaires pour évaluer véritablement la situation.
    Ce projet d’arrêté va à l’encontre du statut du loup comme espèce protégée :
    - il n’exclut pas les tirs pendant la période de reproduction de l’animal
    - il déclare des territoires non protégeables, créant des zones d’exclusion où le loup serait non grata (alors que décider qu’un troupeau est non protégeable doit se faire à un niveau beaucoup plus local)
    - il facilite l’obtention d’autorisations de tirs de loups, même sans connexion directe avec des dommages
    Pour ces raisons, je suis farouchement opposé à ce projet d’arrêté, pour lequel le Conseil National de Protection de la Nature a d’ailleurs rendu un avis défavorable.

    Des tirs d’effarouchement devraient être un préalable à toute mesure plus destructrice - le loup est une espèce qui peut apprendre ! (comme la nôtre).
    Nous avons besoin d’une analyse plus poussée de l’état de conservation du loup en France.

  •  Avis très favorable , le 17 janvier 2025 à 21h43
    Faite comme les SUISSES RÉGULATIONS DRASTIQUES DE MEUTES ENTIÈRES
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 21h43
    Dans les évaluations de risques en santé, sécurité et qualité, les mesures de prévention sont prioritaires sur les actions correctives. J’encourage ainsi les éleveurs à mettre en oeuvre les moyens nécessaires dans la prévention des attaques des cheptels par le loup (surveillance du bétail, installation des pâtures à proximité des zones habitées par l’homme, diminution de l’impact de zones de pâtures sur le territoire sauvage, etc…), plutôt que sur la tentative de suppression du loup à qui l’élevage extensif a volé son habitat, et ses espèces prédatées.
  •  Avis defavorable, le 17 janvier 2025 à 21h43
    Laissons les loups tranquilles et ne laissons pas les chasseurs se faire plaisir en invoquant le soutien à des éleveurs eux mêmes victimes de la course au profit ou pris dans un engrenage productiviste.
  •  Avis très défavorable, le 17 janvier 2025 à 21h41
    Le loup a sa part dans les écosystèmes et fait partie de la biodiversité indispensable. Partageons la nature, nous n’en sommes pas les seuls habitants.
  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 21h38
    Avis défavorable à ce projet, une fois de plus, on cherche des solutions de facilité. Essayons de construire un projet de cohabitation pérenne avec les loups. P. Curfs
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 21h33
    En aucun cas la nature a besoin de l’humain pour se réguler. Tuer un loup et éclater une meute cause bien plus de dégâts qu’autre chose !
  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 21h32

    Les troupeaux bovins et équins sont protégeable selon l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024). Elle indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.

    Les troupeaux bovins étant protégeables, il n’est pas nécessaire de durcir la réglementation sur les tirs.

  •  Contre, le 17 janvier 2025 à 21h31
    Je suis CONTRE ce projet , le 17 janvier 2025 à 21h27 Je donne un avis très défavorable à ce projet d’arrêté. Une cohabitation avec le loup est possible, d’autres pays européens nous l’ont montré.
  •  Je suis CONTRE ce projet , le 17 janvier 2025 à 21h27
    Je donne un avis très défavorable à ce projet d’arrêté. Une cohabitation avec le loup est possible, d’autres pays européens nous l’ont montré.
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 21h26
    D’autres pays européens ont mis en place des moyens de dissuasion efficaces autre que les tirs sur les loups. Le déplacement des cadavres de loups doit rester du ressort de l’OFB par souci de transparence.
  •  avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 21h26
    L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
  •  Avis défavorable, le 17 janvier 2025 à 21h26
    La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres ou rechercher des loups blessés favorise les abus et non respects de la réglementation. Les contrôles doivent rester assurés par l’OFB. Seuil de déclenchement des tirs fixés à 1 prédation est trop bas et non conforme à la réglementation (tirs autorisés si dommages importants ou récurrents). Projet en contradiction avec l’étude IGEDD/CGAAER mandatée par l’état sur la politique publique du loup qui préconise d’abandonner la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Pas de définition précise des "mesures de réduction de vulnérabilité dans l’arrêté. Décision de CJUE juillet 2024 le coût des changements nécessités par la mise en place des mesures de protection n’est pas un motif pour déroger à la directive habitat (article 16). Le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable sur cet arrêté.
  •  Avis très défavorables , le 17 janvier 2025 à 21h25
    Le loup fait partie de la bio diversité Et doit être respecté comme tout être vivant Il régule les populations et participe à l’équilibre de l’écosystèmes
  •  Protection du loup, le 17 janvier 2025 à 21h22
    Je suis absolument opposée au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les limites et conditions dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
  •  Avis défavorable , le 17 janvier 2025 à 21h19
    Je présente ici un avis défavorable à ce projet. Les loups permettent une régulation naturelle des populations de sangliers chevreuils et autres cervidés. D’autres solutions doivent être apportées qu’un abattage dont aucun fondement scientifique n’a prouvé l’efficience sur la protection des moutons et autres animaux domestiques.
  •  Opposition au projet d’arrêté concernant les loups, le 17 janvier 2025 à 21h16
    Je suis contre et m’oppose à ce projet d’arrêté concernant les loups qui doivent être protégés . Je pense qu’il y a d’autres manières de protéger les troupeaux plutôt que d’effectuer des tirs sur des loups
  •  Non !, le 17 janvier 2025 à 21h14
    Non à cet arrêté qui ne tient compte que de l’intérêt de certains…et pas des intéressés, à savoir les loups.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 sur les dérogations aux interdictions de destruction du loup, le 17 janvier 2025 à 21h14

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite exprimer mon avis défavorable concernant le projet d’arrêté visant à assouplir les conditions de dérogation pour la destruction du loup (Canis lupus).

    1. Une atteinte grave à une espèce protégée
    Le loup est une espèce protégée par la Convention de Berne et la directive Habitats de l’Union européenne. Ce projet affaiblit les efforts de conservation en permettant une gestion moins stricte de la population de loups, ce qui pourrait mettre en péril leur survie à long terme et compromettre l’équilibre des écosystèmes.

    2. Une mauvaise réponse à la "non protégeabilité" des troupeaux
    Le texte souligne que certains troupeaux, notamment bovins et équins, ne peuvent être protégés efficacement avec les outils actuels. Cependant, autoriser des tirs de destruction n’est pas une solution acceptable à ce problème. Cette réponse court-termiste détourne l’attention des véritables enjeux : la recherche et le développement de moyens de protection adaptés à ces situations spécifiques. Plutôt que d’affaiblir la législation sur la destruction du loup, il serait plus pertinent d’investir dans des approches innovantes et non létales.

    3. Les analyses territoriales de vulnérabilité ne doivent pas exonérer les élevages de la protection des loups
    Le recours aux analyses territoriales pour justifier des dérogations pose un grave problème. Ces analyses ne devraient en aucun cas servir à exempter certains élevages de leurs obligations de mise en œuvre de mesures de protection et ne sauraient remplacer les preuves d’attaques préalables. Une telle approche favoriserait une gestion inégale et arbitraire, affaiblissant encore davantage les efforts de coexistence entre pastoralisme et biodiversité.

    4. Un risque accru d’abus et de dérives
    L’élargissement des dérogations ouvre la porte à des dérives, notamment des destructions injustifiées ou excessives. Ces pratiques risquent non seulement de nuire à la population de loups, mais aussi d’encourager indirectement les actes de braconnage, aggravant ainsi les conflits et compromettant l’équilibre écologique.

    5. Une opportunité manquée pour une coexistence durable
    Le retour du loup est un signe encourageant de la restauration des écosystèmes. Plutôt que d’affaiblir sa protection, il est crucial de soutenir les éleveurs dans une transition vers des pratiques respectueuses de la biodiversité. Cela inclut un accompagnement renforcé, des incitations économiques et des investissements dans des solutions non létales efficaces, adaptées aux spécificités des différents élevages.

    Conclusion : un projet à rejeter
    Ce projet d’arrêté, en assouplissant les conditions de destruction du loup et en légitimant des exemptions basées sur des analyses territoriales, compromet les efforts de conservation et accentue les tensions entre biodiversité et activités humaines. Je demande son retrait et la poursuite d’une concertation nationale pour construire des solutions équilibrées, durables et favorables à la cohabitation entre Homme et Loup.

    Je vous remercie de prendre en compte mon avis et reste convaincu qu’un dialogue constructif permettra de concilier protection de la biodiversité et activités pastorales.

    Avec mes salutations respectueuses,