Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Non aux nouvelles libertés accordées aux louvetiers (= tueurs de loups dont le seul plaisir est le trophée et la mise à mort), en lieu et place de l’Office français de la biodiversité (OFB) car ainsi l’OFB n’est plus en mesure de contrôler la légalité de l abattage.
Le loup étant une espèce protégée, cette absence de contrôle est inadmissible . L’Etat ne devrait pas s’affranchir de ses responsabilités en matière de police de l’environnement.
Protéger les uns en détruisant les autres c’est inadmissible !
Trouvez d’autres solutions en faveur de la biodiversité, pas contre elle !
L’Etat, soumis au lobby de la chasse, pourrait ainsi constituer une véritable milice pour tuer une espèce protégée et camoufler les lieux de tirs. En effet, si les louvetiers déplacent le cadavre du loup, l’OFB ne peut plus contrôler la légalité du lieu du tir (sur un pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir, appât, charnier, etc.).
Une telle absence de contrôle est inadmissible puisqu’elle empêche la gestion d’une espèce strictement protégée ! On ne peut accepter que l’Etat s’affranchisse de ses responsabilités en matière de police de l’environnement en s’en remettant aveuglément à des chasseurs bénévoles, recrutés par les préfectures, dont les véritables motivations et intentions à l’égard du loup sont ouvertement hostiles à cet animal !
Si cette mesure entre en vigueur, elle aura pour conséquence de rendre légales des pratiques qui étaient illégales.
Concernant la soi-disant « non-protégeabilité » des troupeaux, il inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non. Pour faire passer cette mesure inadmissible, l’Etat va jusqu’à écarter les recommandations et les constats élaborés par ses propres services. Avec ce projet, l’Etat français tente de banaliser les tirs létaux sur des troupeaux non protégés au lieu de recommander qu’ils le soient. De ce fait, dans les zones « où le risque de prédation est avéré » des tirs pourront être réalisés près de troupeaux bovins et équins non protégés et n’ayant fait l’objet d’aucune attaque ! Scandaleux.
Il est plus que nécessaire de rappeler au gouvernement que la proportion d’attaques sur des troupeaux non protégés est marginale puisque les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Il paraît donc invraisemblable d’autoriser la destruction d’une espèce protégée si utile à la préservation de la biodiversité !
Toujours prête à se distinguer dans le pire, rappelons aussi que la France est le seul pays en Europe à appliquer le concept de « non-protégeabilité ». Dans une démarche totalement rétrograde une poignée d’individus ne veut retenir qu’une option : le massacre. C’est non.
Il faut un maintien d’une protection forte du loup.
Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation !