Réglementation relative à l’efficacité et à la sûreté des ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines (en particulier les digues)

Consultation du 30/09/2014 au 03/11/2014 - 19 contributions

La présente consultation concerne un projet de réglementation relative à l’efficacité et à la sûreté des ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines (en particulier les digues). Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 30 septembre jusqu’au 3 novembre 2014 inclus.

Le projet de décret fait principalement application (cf. titre premier) de deux mesures législatives nouvelles :
-  L’article L.562-8-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, qui a imposé pour la première fois le principe d’efficacité des digues, en plus de leur sûreté ;
-  Les dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles qui confient aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (« GEMAPI »).

A titre secondaire (cf. titre II), le décret introduit quelques adaptations à la réglementation relative à la sûreté des ouvrages hydrauliques en général, à l’aune des 8 années de sa mise en œuvre depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques qui en avait posé les bases.

Le chapitre Ier du titre premier fixe les règles relatives à l’établissement des ouvrages de prévention des inondations par les communes ou leurs groupements.

Pour une compréhension plus facile, on commencera la lecture de ce chapitre par l’article 3. Les ouvrages sont séparés en deux grandes familles :
-  celle des digues, c’est-à-dire les remblais qui font « rempart » entre le cours d’eau en crue (ou la mer animée par une tempête pour les digues de protection contre les submersions marines) et le territoire de la commune ou du groupement de communes qui organise cette protection. Ces digues sont organisées en un système d’endiguement au profit du territoire désigné ;
-  celle des aménagements hydrauliques (barrages, champs d’expansion de crue, canaux de dérivation etc.) qui dérivent et stockent provisoirement l’eau d’un cours d’eau en crue.

L’article premier adapte la procédure d’autorisation administrative de ces ouvrages, qui est celle prévue par la loi sur l’eau.

L’article 2 permet aux digues de bénéficier des dispositions mises en place il y a quelques années au profit des réseaux sensibles (gaz, notamment) pour éviter leur endommagement accidentel en cas de travaux de tiers à leur proximité.

L’article 4 renvoie la contribution éventuelle des barrages hydroélectriques concédés aux besoins de la prévention des inondations, aux dispositions du code de l’énergie relatives à ces concessions.

Le chapitre II du titre premier traite de la régularisation des digues existantes par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre. Un dossier doit être déposé auprès du préfet pour permettre de connaître la performance de ces ouvrages. Sauf cas particulier ou initiative de l’autorité publique organisatrice de ces ouvrages de prévention, la réglementation n’impose pas de travaux particuliers. Il est en revanche très important de connaître le niveau de la protection ainsi apportée et ses limites (tant géographiques que quantitatives) afin que les autorités en charge de la mise en sécurité préventive des populations puissent intervenir à temps quand il existe un risque d’aléa dépassant les capacités des systèmes de prévention.

Le chapitre fixe également les échéances ultimes au delà desquelles les digues qui ne seraient pas régularisées seraient considérées comme neutralisées.

Le chapitre premier du titre II contient diverses adaptations de la réglementations relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, parmi lesquelles des simplifications des classes des barrages qui ne sont plus que trois et des simplifications relatives à certains documents techniques réglementaires.

Le chapitre II introduit une mesure de sûreté nouvelle (étude de dangers) au profit des conduites forcées, ces équipements, souvent anciens, pouvant présenter des risques importants, comme l’expérience récente l’a montré tant en France qu’à l’étranger.

Pour mémoire, le titre III contient des dispositions finales et transitoires, notamment en ce qui concerne l’implication des autres acteurs publics que les communes ou leurs groupements pendant les périodes de transition qui ont été prévues par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 en matière de prévention des inondations.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

Le projet de décret fixant les règles de conception, d’entretien et d’exploitation des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions aptes à en assurer l’efficacité et la sûreté et portant diverses adaptations des règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

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