Projets de textes relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique

Consultation du 20/01/2021 au 11/02/2021 - 36 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Les projets de décret et d’arrêté sont disponibles en ligne. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 20 janvier 2021 au 11 février 2021 inclus.

Le contexte :

Afin d’éviter que le développement de nouvelles installations de tri mécano-biologiques ne constitue un frein au déploiement du tri à la source des biodéchets sur le territoire Français, l’article 90 de la loi Antigaspillage prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques, l’augmentation de capacité d’installations existantes ou leur modification notable soit conditionnée au respect préalable, par les collectivités, de la généralisation du tri à la source de leurs biodéchets.

Les objectifs : }}

Ces projets de décret et arrêté visent à définir des critères de généralisation du tri à la source des biodéchets ainsi que les modalités de justification associées, et ce, en vue de l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable.

Les dispositions :

Les présents projets de texte concernent :

  • Les déchets ménagers et assimilés collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.
  • Les nouvelles installations de tri mécano-biologiques, les augmentations de capacités d’installations existantes ou certaines modifications notables.

Sont considérés comme des installations de tri mécano-biologiques les installations effectuant un tri en mélange des déchets ménagers et assimilés en vue d’une valorisation (énergétique et/ou organique) de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles. Par dérogations pour les territoires d’outre-mer, cette disposition ne s’applique pas aux installations effectuant une valorisation énergétique de la fraction fermentescible.

Sont exclues les modifications notables ayant trait à la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l’amélioration des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du traitement des biodéchets triés à la source.

Pour être autorisés à être réceptionnés dans une installation de tri mécano-biologiques concernée par le décret, la collectivité compétente en matière de collecte justifie auprès de l’exploitant ou du pétitionnaire du respect de l’un des trois critères de généralisation du tri à la source des biodéchets fixés par le projet de décret.

Les modalités de calcul de certains de ces critères (part de la population desservie par une solution de tri à la source des biodéchets, seuils de production maximale d’ordures ménagères et quantité maximale de biodéchets restant dans les ordures ménagères) sont quant à elles définies par le projet d’arrêté. Ce dernier accorde une dérogation pour les territoires d’outre-mer pour lesquels les seuils de production maximale d’ordures ménagères sont allégés jusqu’en 2025 pour certaines typologies de communes.

Les pièces justificatives ainsi fournies par la collectivité sont ensuite transmises par l’exploitant ou le pétitionnaire à l’autorité administrative compétente dans le cadre, selon le cas, du dossier de demande d’autorisation environnementale (Pour l’autorisation de nouvelles installations ou toute modification substantielle d’installations existantes) ou du porter à connaissance (Pour les modifications notables).

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Commentaires

  •  Regarder nos voisins, le 12 février 2021 à 00h01

    Comment l’Italie a-t-elle pris tant d’avance sur la collecte des biodéchets? Elle a mis en place un système performant de collecte en porte à porte, elle a appliqué des bonus malus sur la quantité d’OMR produites, et elle mesure les biodéchets restant dans les OMR en kg/hab/an. Résultat : plusieurs régions ont atteint moins de 100 kg d’OMR par personne par an. Nous pouvons faire aussi bien. Appliquons les obligations du texte à toutes les municipalités, progressivement.

  •  OUI à la Prévention et Gestion de Proximité des biodéchets, une solution à privilégier pour le tri à la source des biodéchets, le 11 février 2021 à 23h55

    La gestion de proximité des biodéchets est compatible avec tous les modes de tri, de collecte et de traitement des déchets ; elle se met en place progressivement, sur tous les territoires, à faibles coûts, et à long terme, elle permettra de ne plus dépenser dans des solutions inadaptées, polluantes, et aux emplois peu enviables.

    J’ai bien travaillé à l’école, « pour ne pas finir éboueur » !

    La collecte et le traitement des déchets coûte chaque année 50€ /habitant. Les installations de stockage et de valorisation énergétique plusieurs millions d’euros, le prix d’une salle de spectacles ou d’un équipement sportif.

    La gestion de proximité des biodéchets coûte 10€ /habitant pendant les premières années de mise en place, puis moins grâce à l’autonomie grandissante des sites de compostage. Un site de compostage de proximité coûte quelques milliers d’euros, le prix d’une bonne bouffe entre amis…

    Selon des rapports de l’ADEME de 2019 :
    <span class="puce">- 60% des français pensent qu’il est urgent d’agir pour la planète
    <span class="puce">- 76% pensent que leur foyer pourrait produire moins de déchets
    <span class="puce">- 69% voudraient pouvoir composter

    Les habitants sont prêts, ils attendent des solutions locales et pratiques. Ils s’interrogent sur leur alimentation et modifient leurs modes de consommation, ils souhaitent un boulot qui ait du sens.
    Un guide composteur pour 1000 habitants permettra de développer une véritable « filière » de la gestion de proximité des biodéchets.
    Je tiens à disposition mes calculs de coûts et d’emplois créés, et pour ceux que cela intéresse je pourrais leur présenter d’autres estimations de gains sociaux et environnementaux non pris en compte dans toutes nos activités économiques.

  •  Certains calculs sont à préciser mais un texte qui va dans la bonne direction, le 11 février 2021 à 23h50

    Il est toujours prioritaire d’inclure la prévention même lorsqu’il est question de traitement des déchets, car les textes pris individuellement ne permettent pas toujours d’appréhender le problème dans sa totalité. L’étape suivante est une gestion de proximité. Il faut être ambitieux dans les textes pour espérer atteindre des résultats corrects sur le terrain, tout biodéchet doit retourner au sol de manière qualitative.
    Suite à la consultation restreinte, le Réseau Compost Citoyen a noté que le dimensionnement des sites de compostage partagé (pied d’immeuble, quartier) mérite encore discussion.
    En effet, le RCC a préconisé auparavant un dimensionnement de 60L/foyer (soit 2,2 habitants), et l’arrêté propose « une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d’apport, des bacs de stockage du structurants ainsi celui des bacs de maturation ; »
    Il serait pertinent de préciser ce calcul, pour donner des prescriptions techniques précises, qui comporterait donc à la fois les bacs d’apport, de maturation, et de structurant (matière carbonée). Le Réseau pourrait participer à ce calcul.
    Un autre point déjà abordé en consultation restreinte est l’implantation des sites de compostage partagé : « pour les communes urbaines : l’ensemble des habitants situés dans un rayon de 500 m autour du point d’apport volontaire ; ». L’expérience montre que peu de citoyens, aussi motivés soient-ils parcourrons 1 km avec un bioseau à la main, une à deux fois par semaine. Le calcul du rayon de 500m est à revoir.

  •  Accompagner le tri à la source des biodéchets, le 11 février 2021 à 23h50

    Notre association s’est réjouie de voir enfin un texte qui définit un tri à la source des biodéchets par collecte et/ou par gestion de proximité. Les biodéchets ont besoin d’avoir des obligations et des objectifs inscrits dans la règlementation, car ils ne sont pas couverts par une REP. Les systèmes de REP fixent des objectifs et ont des résultats rapides. Sans objectifs ni obligations, comment imaginer que le recyclage des biodéchets va se développer?

    Alors, quelle déception de réaliser que ce texte ne s’appliquera que pour les collectivités voulant construire ou agrandir une installation de TMB. Il faut absolument remédier à ceci et élargir le texte à toutes les collectivités. L’obligation du tri à la source de tous les biodéchets d’ici fin 2023 n’est pas du pipeau, il faut des résultats.

    Quant au détail des textes, la troisième option consistant à recycler 50% des biodéchets n’est pas assez ambitieux. Les deux premières options sont suffisantes.

    La collecte des biodéchets doit se faire de préférence en porte à porte, dont l’efficacité est avérée, mais si la collectivité choisit l’apport volontaire il faut que les bornes de collecte soient faciles d’accès. Proposer un rayon de 500m pour apporter les biodéchets suggère un manque de réalisme. Combien de foyers seront prêts à faire 500m (ou plutôt 1 km) pour apporter leurs déchets organiques?

  •  Contribution du Collectif 3R (Réduire, Réutiliser Recycler), le 11 février 2021 à 23h26

    Le tri à la source des biodéchets des ménages comme des gros producteurs est une des clés de voûte d’une politique “zéro déchet” moderne et écologique : parce qu’elle peut sortir jusqu’à 105 kg/hab/an des poubelles d’ordures ménagères (exemple du Syctom en région parisienne) par la prévention et le tri à la source (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, et collecte séparée des biodéchets) ; parce que le compost produit pourrait aider à régénérer des sols appauvris par l’agriculture intensive ; et parce qu’il améliore le tri des recyclables, la préservation des ressources et l’économie circulaire dans son ensemble.
    Le tri mécano-biologique, suite aux nombreuses expériences négatives enregistrées depuis plus d’une dizaine d’années en France, tant en termes d’utilisation des finances publiques que de la mauvaise qualité des composts et digestats, concurrence inévitablement le tri à la source des biodéchets, mais il éloigne aussi durablement la perspective d’un changement de politique vers la prévention des déchets et l’économie circulaire.

    Suite à la consultation des partenaires, et notamment des associations, à la fin de l’année 2020, le texte soumis à consultation publique a été modifié. Les conditions à respecter pour la généralisation du tri à la source des biodéchets n’ont pas été renforcées, bien au contraire, mais allégées, contrairement aux préconisations des associations. Ceci rend l’application du tri à la source des biodéchets plus hasardeux dans les territoires qui envisagent la création d’un TMB, comme sur le territoire du Syctom à Ivry-Paris 13 eUn renforcement de ces conditions aurait pourtant été nécessaire pour décourager les collectivités d’investir dans des TMB onéreux, générant des digestats pollués et des nuisances olfactives graves pour les habitants.

    Les textes initiaux faisaient état de deux conditions devant être remplies pour justifier la mise en place effective du tri à la source des biodéchets sur un territoire, alors que les associations en demandaient trois :
    <span class="puce">- une condition de moyens : 95% de la population couverte par un dispositif de tri à la source (collecte séparée, compostage individuel ou collectif)
    <span class="puce">- une condition de résultat/performance, au choix (chiffres pour les communes urbaines denses) :
    * quantité annuelle d’OMR inférieure à 190 kg/hab/an
    * quantité de biodéchets restant dans les OMR inférieur à 39 kg/hab/an
    * quantité de biodéchets détournée des OMR grâce au tri à la source en kg par habitant d’au moins 50% de la quantité de biodéchets par an et par habitant présents dans les OMR avant la mise en place du tri à la source.

    Dans le texte actuel, le seul couplage entre la condition de moyens et celle de résultat est celle d’OMR inférieures à 190 kg/hab/an.

    * 95% de la population couverte par un dispositif de tri des biodéchets à la source.
    Cette condition sans obligation d’investissements en moyens de sensibilisation, en communication, et en accompagnement humain n’est pas significative.

    Les composteurs doivent être suivis par des animateurs qualifiés, capables d’apporter leurs connaissances, de gérer les problèmes, d’animer les habitants qui se lancent dans cette aventure. Quant au tri à la source des biodéchets, il doit être porté par des ambassadeurs de tri formés, motivés, à même d’impulser de nouvelles habitudes et de gérer au quotidien les problèmes sur place. Sans parler des élu.es, et des responsables, dont il faudrait assurer la formation par des voyages d’études dans les collectivités européennes les plus en pointe.

    Le tri à la source des biodéchets coûte certes de l’argent aux collectivités, mais les expériences montrent que ce choix remplace avantageusement les investissements énormes opérés dans des installations industrielles d’élimination, et des TMB.

    D’autre part, il doit d’autre part s’accompagner d’incitations financières (tarification incitative) et d’une obligation de tri comme chez nos voisins européens, pour être performant, et déboucher, au bout du compte, sur des économies financières de gestion des déchets pour les collectivités.

    Parmi les critères indiqués dans l’arrêté, nous notons que :
    <span class="puce">- Les rayons de collecte pour les points d’apport volontaire proposés sont trop grands. Qui a déjà porté son bio-seau au composteur de quartier sait qu’un habitant ne se déplacera au composteur ou au PAV situé à 100m de chez lui que s’il est réellement militant. Alors à 250m, voire 500m … ! Les points d’apport volontaire doivent être pratiques, accessibles, et situés à la même distance et aux mêmes emplacements que les autres bacs de collecte des recyclables et des OMR.
    <span class="puce">- Le calcul du pourcentage de la population couvert par le tri des biodéchets par compostage, à partir du nombre de composteurs distribués dans les 10 dernières années n’a aucune validité. Des composteurs commandés restent vides faute d’accompagnement, de mesures incitatives… Il faut coupler ce calcul à un contrôle visuel, ou au minimum à des sondages significatifs et rapprochés.

    Enfin, cette condition n’est couplée qu’avec le seuil de production annuel d’OMR.

    Autrement dit, il sera possible de créer ou d’augmenter la capacité des TMB alors même qu’une grande partie de la population n’a pas la possibilité de trier ses biodéchets.

    * Seuils de production d’OMR à respecter
    Si l’on étudie les données du plus gros syndicat de traitement des déchets de France, le Syctom, dont le taux de recyclage est seulement de 14%, le seuil proposé de 190 kg/hab/an pourrait être atteint en dynamisant le tri des recyclables, sans (ou presque) trier à la source les déchets alimentaires, ou en ne triant que les plus gros producteurs.

    C’est d’ailleurs une hypothèse envisagée par certains élu.es en région parisienne, qui voudraient qu’on “abandonne” la collecte en porte à porte des biodéchets des ménages, les premières expérimentations étant considérées comme peu concluantes. Elles ont été faites, il est vrai, avec des moyens humains et une communication insuffisants.

    * Plus de 50% des biodéchets présents auparavant dans les OMR sont triés à la source
    Le seuil de 50% apparaît comme faible pour qualifier une "généralisation du tri à la source des biodéchets", d’autant qu’aucune progression des performances n’est envisagée.
    Les seuils adoptés doivent être progressifs et fixer des objectifs calqués sur les résultats des meilleures collectivités européennes. La création d’un TMB créerait une concurrence avec la collecte séparée des biodéchets et pourrait inverser la courbe des taux de collecte.
    D’autre part, la caractérisation des ordures ménagères devrait être faite au minimum tous les 3 ans. 6 années excèdent la durée pour la mise en oeuvre de nouveaux projets ou la modification de projets existants.

    Le Collectif 3R (Réduire, Réutiliser Recycler), milite pour des solutions alternatives zéro déchet à l’élimination des déchets (mise en décharge et incinération), contre les fausses solutions de traitement comme le tri mécano-biologique et contre le projet de reconstruction de l’incinérateur d’Ivry-Paris 13
    Le plan B’Om (plan baisse des ordures ménagères, www.planbom.org (http://www.planbom.org)), produit avec Zero waste France, montre qu’avec une volonté politique forte, un fléchage des investissements orienté vers les solutions "zéro déchet" et notamment le tri à la source des biodéchets en porte à porte et la tarification incitative, la reconstruction de l’incinérateur Ivry-Paris 13 n’est pas nécessaire.

  •  Des dispositions qui s’avèreront contre-productives, le 11 février 2021 à 23h06

    L’objectif recherché de la Loi AGEC (et le la loi TECV d’aout 2015) est de favoriser la valorisation de biodéchets des ménages.
    Les projets de texte tel qu’ils sont présentés fixent des objectifs aux seules collectivités pré-traitant leurs déchets ménagers résiduels par tri mécano biologique. Ainsi ; les collectivités traitant leurs déchets par enfouissement oui incinération ne sont pas soumises à ces prescriptions. Il y a là une inégalité de traitement manifeste d’une part, et d’autre part un non-sens lorsque l’on sait que ces modes de traitement sont largement majoritaires. Ainsi, ces textes contraindraient une minorité de collectivités, et affranchissant ainsi la quasi-totalité de la population française d’objectifs similaires. On peut donc légitimement s’interroger sur la pertinence des dispositions proposées afin d’atteindre l’objectif de valorisation des biodéchets. Si l’objectif est de généraliser le tri à la source des biodéchets, alors une justification identique doit être imposée pour toute autorisation de création ou d’extension d’installation de traitement des ordures ménagères résiduelles, qu’il s’agisse de centre d’enfouissement ou d’unité d’incinération.

    Enfin, les textes proposées préjugent que les installations de tri mécano-biologique constituent un frein au développement du tri à la source des biodéchets. Or, si cela était le cas, les collectivités comme la nôtre qui utilisent ce type de traitement n’auraient pas développer le tri à la source des biodéchets. Bien au contraire, la communauté d’agglomération Pays-Basque développe depuis 2005 le compostage à la source, sous toutes ses formes (compostage individuel, compostage de bas d’immeuble, lombricompostage, compostage de quartier) dans une logique de gestion raisonnée.
    Par ailleurs, si le TMB constituait le frein au développement du tri à la source des biodéchets, celui-ci serait généralisé sur l’ensemble des territoires utilisant d’autres modes de traitement : il n’en est rien.
    Bien au contraire, les unités de TMB constituent aujourd’hui pour nos collectivités des unités de valorisation organique dont nous pourrions mutualiser les capacités de valorisation, sans investissement complémentaire pour nos collectivités. Les TMB pourraient bien au contraire être des accélérateurs de la collecte et de valorisation des biodéchets puisqu’ils pourraient permettre leur valorisation immédiatement. Mais l’interdiction de mélange pour valorisation de fractions collectées séparativement et de fractions triées mécaniquement annihile cet opportunités précieuses pour nos collectivités qui seront obligées de surinvestir.

    En complément des contributions portées par les associations AMORCE et FNCC et que nous soutenons :

    Sur le projet de décret
    Article 1er III-1° - critère de performance et de moyen
    Le calcul de taux de couverture de 95% valorise la collecte séparative des biodéchets au détriment du compostage de proximité. En effet, dès lors qu’une collecte séparative des biodéchets est mise en place il est considéré que la population est couverte par un dispositif de tri à la source donc "triant" ses biodéchets. Faisons le parallèle avec la mise en place de la collecte sélective des emballages : lorsque le tri sélectif est développé sur un territoire, pour autant tous les habitants ne trient pas (hélas) leurs emballages.

    A l’inverse, lorsqu’une collectivité comme la nôtre met à disposition de tous ces usagers un service de compostage de proximité (composteurs individuels, lombricomposteurs, compostage de bas d’immeuble, ….), cela n’est pas considéré comme suffisant, et il est donné obligation à la collectivité de s’assurer que l’ensemble des usagers trie de manière effective leurs biodéchets. Cette disposition n’est pas cohérente.
    Nous proposons de supprimer le taux de 95% dans la phrase « au moins 95% de la population est couverte par un dispositif de tri à la source », et proposons une trajectoire progressive définissant un objectif par année permettant d’atteindre la généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024.

    Article 1er III - 3° : « La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d’au moins 50% de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. ».
    Ce critère est incalculable sur notre territoire car le tri à la source (compostage de proximité) y est développé depuis 2005. Il n’est donc pas possible de disposer d’une caractérisation réalisée avant la mise en place du tri à la source. Une méthode de calcul définie par arrêté et précisant la manière de recomposer cette donnée à partir d’indicateurs de performance nationaux et de la typologie de la collectivité serait sans doute plus adaptée. A défaut, les collectivités comme la nôtre déjà bien avancées seront désavantagées car incapables de prouver par caractérisation la quantité de biodéchets présente dans les OMR « à l’origine ».

    Article 1er III - 1°- b) « La quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement en fonction de la typologie des communes du territoire ; »
    Cette disposition postule que la collecte des biodéchets permettrait à elle seule d’atteindre des seuils de production individuelle d’ordures ménagères résiduelles satisfaisant. Or il n’en est rien : la politique de prévention, la promotion de la collecte sélective des emballages et des journaux, des systèmes de collecte incitative (par individualisation du producteur) ou même de tarification incitative sont autant de facteurs qui mis en cohérence permettent de baisser la production d’ordures ménagères résiduelles. Aucune statistique ni études menées par l’ADEME ne démontre que les collectivités qui ont mis en place une collecte sélective des biodéchets obtiennent de fait des ratios d’ordures ménagères résiduelles plus faibles (et encore moins du niveau de ceux proposés dans le projet d’arrêté).

    Sur le projet d’arrêté
    Nous proposons pour le calcul du critère de moyen de supprimer la notion de 10 ans de durée de vie d’un composteur. En effet, l’indicateur se base sur l’hypothèse arbitraire qu’un composteur a une durée de vie de 10 ans. Sur notre Territoire nous remplaçons les pièces détachées gratuitement et les composteurs en plastique recyclé mis en place depuis 2005 sont toujours en fonctionnement.

    En synthèse nous estimons que les seuils et critères fixés dans ces projets de textes sont inappropriés et inatteignables. Ils ne prennent pas en compte la part assimilée de déchets collectés par le SPGD pouvant contenir une part importante de biodéchets non ménagers. L’exigence élevée des seuils fixés laisse craindre que quelques rares collectivités déployant massivement la collecte séparée de biodéchets couplée à la mise en place d’une tarification incitative et d’une politique dynamique de prévention à la source seront peut-être capables de justifier de l’atteinte des cibles proposées. Aussi le projet de décret pénalise les collectivités projetant la mise en place d’une tarification incitative après 2023 et tout particulièrement pour les collectivités urbaines, voire même touristique comme c’est le cas sur notre territoire, où la mise en place d’une tarification incitative est extrêmement complexe.
    Ces dispositions sont contre productives et discriminatoires.

  •  Contribution du Réseau Compostplus , le 11 février 2021 à 22h53

    Ces deux projets de Décret et Arrêté vont dans le bon sens et permettent bien de justifier de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Les critères retenus sont à la fois clairs et ambitieux. Ils tiennent compte de la disparité des territoires, et offrent plusieurs voies pour justifier de l’atteinte de l’objectif avec une approche par flux et une autre plus globale. C’est tout à fait ce que le Réseau Compostplus a soutenu jusque-là.
    Aussi une telle grille serait parfaitement adaptée pour évaluer la généralisation du tri à la source dans tous les territoires.
    Ce constat nous amène à faire cette première remarque :
    • Nous trouvons dommage que ce texte, avec son niveau d’exigence et ses critères, ne soit appliqués qu’aux territoires qui souhaiteraient construire de nouveaux TMB ou faire des modifications majeures de TMB existants. Nous ne nous attendions pas à un texte spécifique au cas des TMB, et aurions plutôt souhaité un texte général sur l’évaluation du tri à la source des biodéchets, permettant de cadrer, sur une base commune :

    1) La question de la construction/modification des TMB
    2) L’exonération de collecte hebdomadaire des OMR pour les collectivités engagées dans le tri à la source des biodéchets
    3) Et enfin l’obligation de généralisation du tri des biodéchets d’ici 2024
    Ce texte pourrait être cette base commune.

    A propos du Décret
    • Nous regrettons, comme le souligne aussi Zéro Waste France dans leur commentaire, que dans cette version du décret le critère de moyen, prévoyant que 95% de la population soit couverte par un dispositif de tri à la source des biodéchets, ne soit plus systématiquement cumulatif aux critères de performance : quantité d’OMR, quantité de biodéchets restant dans les OMR ou 50% de biodéchets détournés dans les OMR, pour justifier de la généralisation du tri à la source des biodéchets. La complémentarité est pertinente dans chaque cas et rappelons aussi qu’il s’agit d’une simple traduction en chiffre de l’obligation portée par la loi LTECV, c’est-à-dire que « chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles ». La première version du décret convenait donc davantage.

    • Nous pensons qu’il est indispensable de travailler à améliorer le niveau de précision ou de confiance des caractérisations pour assurer un minimum de représentativité du territoire. Proposer une méthodologie « normée » mais allégée et centrée sur les biodéchets seulement, permettrait de mieux appréhender l’impact d’une telle mesure. Cela rassurerait les acteurs et rendrait plus acceptable le retour à une fréquence de caractérisation tous les 3 ans plutôt que tous les 6 ans. En effet le délai de 6 ans est beaucoup trop long et ne permet aucun pilotage… L’outil CARADEME* constitue une bonne base de travail pour établir cette méthodologie. *https://www.sinoe.org/contrib/ademe/carademe/index.php

    A propos de l’arrêté
    • Concernant les catégories des communes ou collectivités, nous trouverions plus pertinent de raisonner en densité plutôt qu’en nombre d’habitants
    • A propos des sondages, il est important de préciser et d’encadrer la méthodologie afin notamment de s’assurer que le questionnaire soit centré sur les déchets alimentaires et non sur les déchets verts, et donc s’assurer que les personnes ayant des composteurs individuels, trient bien leurs déchets alimentaires et pas seulement leurs déchets de jardin.

    • D’autre part il nous paraitrait pertinent que dans le critère des moyens il faille justifier de la mise en place d’actions de sensibilisation, de formation ou communication afin de s’assurer que les consigne de tri de la collectivité visent bien les déchets alimentaires et que notamment les personnes équipées de composteurs individuels aient bien eu les informations nécessaires pour avoir une bonne prise en main et une bonne utilisation. Il est nécessaire de préciser que le compostage de proximité n’est pas que pour les déchets verts mais bien et surtout pour les déchets alimentaires.

    • Concernant le volume de 60L par personne pour les composteurs partagés  : nous pensons qu’il faudrait modifier ce volume par un volume de 60L par foyer afin de suivre les recommandations des spécialistes tels le Réseau Compost Citoyen présentées lors de la consultation des parties prenantes.

    • Enfin, pour les points d’apports volontaires, un rayon de 500m en milieu urbain semble être un rayon trop grand et devrait être abaissé au moins à 250m.

  •  Améliorer l’ambition et la portée de ces projets de textes, le 11 février 2021 à 21h42

    Ces deux projets de texte vont dans le bon sens en terme d’ambition pour justifier de la généralisation du tri à la source des biodéchets mais il est très dommageable que leurs périmètres, leurs niveaux d’exigence et leurs critères ne soit appliqués que pour les territoires qui souhaiteraient construire de nouveaux TMB ou de faire des modifications majeures dans leurs TMB existants.

    En sus de la base législative sur laquelle ils s’appuient, ces projets de texte devraient être applicable ou a minima servir de référence permettant de justifier de la généralisation du tri à la source des biodéchets pour toutes les collectivités selon ces mêmes critères, comme tous les acteurs l’attendent.

    A propos du décret, il est regrettable que cette version du décret prévoit que le critère de moyens (95% de la population couverte par un dispositif de tri à la source des biodéchets) ne soit plus systématiquement cumulatif aux critères de performances (quantité d’OMR, quantité de biodéchets restant dans les OMR ou 50% de biodéchets détournés dans les OMR) pour justifier de la généralisation du tri à la source des biodéchets comme cela était prévu dans la première version du décret.

    Par ailleurs, cela fait plusieurs années que l’ADEME et AMORCE reconnaissent la très faible valeur des sondages sur ce sujet, qui tendraient à montrer qu’une majorité de français pratiquent le compostage des biodéchets, alors qu’il s’agit en réalité d’une minorité et qu’elle ne concerne que très peu les déchets alimentaires. Les changements d’administrés fréquents ne permettent pas une bonne représentativité de la pratique réelle à travers la simple distribution de composteurs depuis 10 ans, tout en sachant que la durée de vie d’un composteur est aussi limitée. Ainsi, la part du compostage domestique ne devrait pas être prise en compte dans ces critères de performance, ne s’agissant pas d’un service de tri à la source animé par la collectivité, à l’inverse du compostage partagé ou des collectes séparées. Pour mémoire, une communication du Ministère en décembre 2016 (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/9-1-17_PLAN_DECHET_2016-2025_pour_BAT.pdf) explicitait l’esprit de généralisation du tri des biodéchets, initié par la LTECV, en ces termes : "La simple distribution de composteurs ne peut être considérée comme étant la mise en place d’un tri à la source. Il faut que ce soit un programme réel avec un accompagnement dans le temps qui puisse prouver une certaine efficacité."

    Enfin, la performance du tri à la source doit viser une amélioration continue, comme l’ensemble des filières de recyclage, et ne pas stagner à 50% du gisement mobilisé.

  •  Le TMB est tout simplement incompatible avec le tri à la source des biodéchets, le 11 février 2021 à 21h33

    Le tri à la source des biodéchets est mis en place en vue d’une valorisation de la matière organique dont les sols ont besoin, et pour augmenter la durée de vie des centres de stockage qui ne sont plus en capacité d’accueillir des déchets en constante augmentation.
    Le TMB ajoute un coût de traitement supplémentaire aux déchets qui finiront en grande partie en stockage.
    Il est temps d’affirmer que l’argent des services publics doit être investit dans la prévention des déchets et dans le tri à la source en vue de valorisations matières. Et de reconnaitre ses erreurs en financement d’installations qui ne répondent à aucun objectif.

  •  Réponses de Rettenmaier France à la consultation du texte "généralisation du tri à la source des biodéchets avant TMB"., le 11 février 2021 à 20h45

    Rettenmaier France soutient ce texte précisant les moyens et les résultats attendus pour justifier d’un tri à la source des déchets organiques, mais ne comprend pas l’application relativement anecdotique du présent texte – seulement dans le cas de construction ou de modification notable d’une installation de TMB.
    Vu les objectifs de réduction et de recyclage des déchets, et vu l’obligation européenne d’une généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici fin 2023, il aurait fallu que le texte s’applique à toutes les collectivités avec compétence déchets, quitte à le rendre progressif afin de permettre la montée en charge des collectes des biodéchets et de la gestion de proximité.
    Le terme « biodéchet » comporte des ambiguïtés. L’usage général comprend l’ensemble des déchets putrescibles de la maison, tandis que la définition stricte parle de déchets alimentaires ou de cuisine.
    Il est important de prendre une interprétation large pour la généralisation du tri à la source. La LTECV et le Plan National de Gestion des Déchets parlent de généraliser le tri à la source des déchets organiques avant 2024/2025, pas seulement des biodéchets.
    Il faut donc inclure dans la définition « large » du biodéchet les déchets organiques « oubliés » produits par les ménages - mouchoirs et essuie-tout en papier, fleurs fanées, plantes en pot notamment, mais aussi litières végétales de petits animaux et de chats – qui se trouvent dans un flou réglementaire par rapport à une obligation de collecte et de traitement biologique. Les présents textes pourraient faire mention de cette ouverture possible et souhaitée.
    L’analyse de cycle de vie que nous avons effectuée montre clairement la supériorité des litières végétales par rapport aux minérales, non seulement pour leur production mais pour leur fin de vie. Les litières minérales constituent environ 3,5 % des OMR, soit 180 kg/chat/an, et sont des déchets ultimes. Les litières végétales, par contre, peuvent nourrir la terre après méthanisation et/ou compostage, et pour ceci elles doivent impérativement rejoindre les collectes des « biodéchets ».
    Rettenmaier France considère que les critères pour justifier le tri à la source étaient plus aboutis dans la version des textes présentée aux parties prenantes en décembre dernier. Nous avons trouvé que coupler les obligations de moyens et de résultat était très judicieux, et regrettons le changement. Nous trouvons notamment qu’une valorisation de 50 % des biodéchets ménagers est peu ambitieuse.
    L’entrée des litières végétales dans la liste des biodéchets en collecte sélective, représente un gisement valorisable intéressant qui permettra de réduire d’autant la part des OMR.
    Quant à mettre des points d’apport volontaires jusqu’à 500m des habitations, nous avons du mal à imaginer des foyers faire 1 km (2x500m) pour jeter la litière de leur chat et les autres biodéchets.

  •  Contribution AMORCE à la consultation publique aux projets de textes relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique, le 11 février 2021 à 20h42

    En application de l’article 90 de la loi AGEC qui prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques (TMB), l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable soient conditionnées au respect préalable, par les collectivités, de la généralisation du tri à la source de leurs biodéchets, AMORCE retient que ces projets de textes restent nettement contestables et portent toujours atteinte à l’ensemble des unités de valorisation existantes. Même si des modifications ont été apportées par rapport au projet de texte initial, des points importants restent en l’état non résolus :
    1) Le périmètre des unités de tri-mécano-biologique concernées toujours contestable

    Les modifications apportées à la formulation « modification notable » mentionnée dans l’article 90 de la loi AGEC et faisant référence aux types d’applications auxquelles le texte se réfère, ne sont pas satisfaisantes et ne répondent ni à l’esprit de la loi ni à son article de référence. Bien que le projet de texte révisé mentionne une série de champs d’action pour détailler ce terme, en spécifiant notamment que certaines interventions opérées sur le mode ou le procédé de traitement n’entrent pas dans le champ d’une modification notable et de l’application même de ce texte, les compléments apportés restent malgré tout sujets à interprétation et donc clairement insatisfaisants. Sur le périmètre d’application du décret, le texte révisé ne place pas l’ensemble des installations de TMB existantes à l’abri de la demande de respect des exigences de justification du tri à la source des biodéchets. Au-delà des perspectives d’augmentation des capacités de traitement des unités existantes qui tombent de facto sous le coup du décret, ce sont toutes les activités de diversification de tri et de recyclage sur OMr ou de valorisation de sous produits développées sur des unités existantes, dont la mise en place d’une filière de préparation et de valorisation de CSR à partir de refus de TMB par exemple, qui pourraient être considérées comme une "modification notable”, allant ainsi à l’encontre de l’esprit de la loi qui visait plutôt à conditionner l’augmentation des capacités de traitement que le développement de nouvelles activités. Il faudrait alors assurer la démonstration que ces travaux ou évolutions peuvent s’inscrire dans le cadre d’une amélioration des performances environnementales des installations, avec le risque d’une interprétation différentes selon les DREAL et le potentiel recours contre les autorisations d’exploiter en cas de contestation locale du respect des conditions d’application du présent décret.
    Conformément à l’esprit de l’article 90 de la loi, AMORCE demande que la définition de "modification notable” au sens du décret soit précisée et complétée pour ne viser que des modifications notables portant exclusivement sur une augmentation des capacités de traitement des installations existantes.

    2) Les critères de justification du tri à la source des biodéchets demeurent contraignants
    Bien que le projet de texte propose une refonte très partielle des objectifs de généralisation du tri à la source des biodéchets, pour AMORCE ces modifications restent très impactantes pour les collectivités. Pour AMORCE, la justification du résultat du tri à la source des biodéchets demeure infondée. Les trois choix laissés par le texte révisé, (à savoir la fixation d’un double objectif de moyens évalué par la comptabilisation des citoyens ayant à leur disposition une solution de tri à la source des biodéchets - compostage individuel ou partagé, collecte séparée des biodéchets en apport volontaire ou en porte-à-porte, couplé à un objectif de résultat - l’atteinte d’un seuil maximum d’OMR sur le territoire- ; ou bien un objectif de résultat indépendant) font peser une obligation supplémentaire par rapport au sens de la loi TECV. Pour rappel, les objectifs de la LTECV visaient à mettre à disposition de l’ensemble des citoyens une solution de tri à la source des biodéchets et non pas une obligation pour les collectivités à s’assurer que l’ensemble des citoyens se mettent en situation effective de tri de leurs biodéchets avec une performance minimale à satisfaire à fin 2023. Pour AMORCE ces seuils et critères fixés, dont de les critères de résultats du tri à la source, restent inappropriés et irréalistes. Ajoutons que ces seuils ne prennent pas en compte la part assimilée de déchets collectés par le SPGD pouvant contenir une part importante de biodéchets lorsque les producteurs non ménagers ne respectent pas l’obligation de tri depuis la loi TECV. L’exigence élevée des seuils fixés laisse craindre que seules les collectivités déployant massivement la collecte séparée de biodéchets couplée à la mise en place d’une tarification incitative seront capables de justifier de l’atteinte des cibles proposées. Aussi le projet de décret pénalise les collectivités projetant la mise en place d’une tarification incitative après 2023 et tout particulièrement pour les collectivités urbaines où la mise en place d’une TI est complexe.
    En somme, bien que révisé à la marge, ce texte constitue un énième coup porté aux filières de tri-valorisation et aux collectivités maîtres d’ouvrage de ces équipements dont les perspectives d’évolution seront largement contrariées. AMORCE rappelle que la trajectoire à la hausse de la fiscalité déchets liée à l’augmentation de la TGAP dès 2021 qui va considérablement peser sur les coûts de traitement des OMR pour l’ensemble des collectivités, constitue de fait une incitation directe au déploiement des solutions de tri à la source des biodéchets, notamment via la promotion du compostage individuel et de proximité. Aussi la formalisation de critères de résultats pour justifier du tri à la source des biodéchets pour les collectivités maîtres d’ouvrages d’unités de TMB ne se justifie pas alors que ces équipements permettent de détourner du stockage environ 300 000 t de déchets chaque année.
    AMORCE demande la suppression de tous les objectifs de résultat.

    Commentaires sur les modalités de calcul des différents paramètres de généralisation du tri à la source des biodéchets :

    Taux de couverture de la population par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine :
    <span class="puce">- AMORCE considère qu’on ne peut demander à un porteur de projet déposant une demande en 2021 (ou 2022 ou 2023) de création d’une unité de TMB ou d’extension de capacité de justifier de façon anticipée de l’atteinte de l’objectif de 95% de généralisation du tri à la source des biodéchets dont l’échéance est fixée par la loi à fin 2023. AMORCE demande donc de nouveau que l’atteinte de l’objectif de généralisation soit traduit via un arrêté sous forme de trajectoire progressive avec des objectifs intermédiaires en 2021, 2022, 2023 et 2024.
    <span class="puce">- Les dispositifs de tri à la source ou de collecte séparée autorisés sont le compostage domestique individuel, le compostage partagé et la collecte séparée en porte à porte ou en apport volontaire. Comme spécifié lors de notre précédente réponse à la consultation restreinte, il est nécessaire de mentionner clairement que les dispositifs de lombricompostage individuel ou partagés sont autorisés et que les solutions d’alimentation animale sont proscrites si tel est le cas, avec les raisons associées. AMORCE demande une précision sur l’intégration de l’ensemble des pratiques considérées dans les opérations de tri à la sources des biodéchets
    <span class="puce">- Calcul de la population ayant accès à un composteur domestique : AMORCE est favorable au choix entre les 2 méthodes de calcul proposées mais elles comportent cependant toutes les 2 un certain nombre d’incertitudes. Les 2 méthodes ne sont pas d’une part sur le même périmètre : la 1ère est basée sur le nombre de composteurs distribués (critère de moyens mis à disposition qui ne tient pas compte de leur utilisation effective) tandis que le sondage évalue la population pratiquant c’est à dire “active” utilisant les composteurs. Il faudrait du coups que le sondage estime la population disposant d’un moyen de compostage (fourni par la collectivité ou acquis par un autre moyen) pour être sur le même périmètre de moyens mis à disposition. De même on demande pour la collecte séparée la population équipée d’un bac et non la population pratiquant la collecte séparée et utilisant réellement le bac. La 1ère méthode est plus facile à mettre en œuvre car elle ne comptabilise que les composteurs distribués par la collectivité, donnée facilement disponible au 1er abord. Cependant, un certain nombre de collectivités subventionnent l’achat de composteur : cette pratique qui permet l’acquisition d’un composteur à tarif réduit grâce au soutien financier de la collectivité doit être prise en compte. Par ailleurs, le seuil des 10 ans ne prend pas en compte les collectivités pionnières du compostage qui proposent des composteurs depuis de nombreuses années avec certains composteurs qui sont encore en fonctionnement après 15 ans (certaines collectivités assurent la maintenance et le changement de pièces gratuitement). AMORCE propose pour les prendre en compte de ne pas mettre de durée mais de préciser “sans double compte”, pour ne pas comptabiliser 2 fois les habitants ayant bénéficié d’un renouvellement de leur composteur. Une méthode plus large et plus juste ou équivalente au sondage pourrait en plus prendre en compte les personnes formées par la collectivité au compostage individuel, et qui pourraient utiliser leur propre composteur. De plus, la source de l’information sur la taille d’un foyer local (INSEE ?) doit être précisée pour une méthodologie commune. La 2ème méthode est au 1er abord plus favorable à l’atteinte de l’objectif de couverture de la population car sont comptabilisés les habitants utilisant un composteur acheté ou construit par leurs propres moyens et ceux compostant en tas (ce point reste à confirmer). A noter en effet que selon la dernière enquête nationale 2020 ADEME sur la gestion domestique des déchets organiques, seulement 36% des personnes pratiquant le compostage individuel utilisent un composteur fourni par la collectivité (35% ont construit leur composteur, 29% ont acheté un composteur dans le commerce). Le sondage représente par contre un coût supplémentaire pour la collectivité et des incertitudes persistent sur la définition d’un échantillon représentatif et sur la méthodologie à adopter (dont taille de l’échantillon, fréquence du sondage), avec des résultats qui peuvent être très différents selon la méthode utilisée (questions posées par Internet, par téléphone ou en porte-à-porte, libellé et ordre des questions, etc. ). Enfin le sondage permet la comptabilisation de pratique de valorisation des biodéchets alternatives qui répondent à la même finalité (biodéchets utilisés en nourriture animale, …).
    <span class="puce">- Calcul de la population ayant accès à un composteur partagé/de quartier : le périmètre de la capacité de 60l/habitant exigée a été précisé et intègre le volume des bacs d’apport, des bacs de stockage du structurants ainsi que celui des bacs de maturation. Elle nous semble cependant encore un peu surestimée au regard des éléments apportés lors de la consultation restreinte. Toutefois cette méthode est complexe et discutable car elle fait peser une inégalité de traitement sur l’appréciation de la population desservie en compostage partagée par rapport à la méthode appliquée en collecte séparée : dans le cas d’une collecte séparée de biodéchets pour un immeuble équipé d’un bac de biodéchets, l’ensemble de la population de l’immeuble est prise en compte sans tenir compte de la capacité du bac. Elle valorise donc la collecte séparée des biodéchets en considérant que dès lors qu’une collecte est mise en place alors 100% de la population considérée comme "triant" ses biodéchets. Ainsi pour éviter cette inégalité d’évaluation entre les zones de compostage et collecte séparée et respecter une cohérence d’ensemble quelques soient les moyens mis en place, et comme préconisé par le guide ADEME d’avril 2020 “ Facteurs clés de réussite pour la mise en place et la pérennisation des sites de compostage partagé” AMORCE demande que la population prise en compte par la mise en place d’une solution de compostage partagée comptabilise :
    - Pour un site en pied d’immeuble, tous les habitants de l’immeuble
    - Pour un site de compostage communal, comptabiliser tous les habitants de la commune
    - Pour un site de quartier, l’ensemble des habitants situés dans un rayon de 250 m autour du site ou en fixant une population minimum couverte par un site de quartier en fonction de la densité de population (rurale, mixte, urbain, urbain dense) calquées sur les typologies d’habitat SINOE.

    <span class="puce">- Calcul de la population desservie en collecte par apport volontaire : La règle de calcul peut paraître complexe en cas de collecte séparée en apport volontaire car jonglant entre distance au point d’apport volontaire et densité d’implantation ce qui peut être source d’erreur de calcul (cas des collectivités AMORCE sondées). AMORCE préconise la mise en place d’une règle de calcul homogène et semblable à celle proposée pour l’évaluation de la population desservie en compostage partagé, en se basant sur un rayon d’action de 250m autour des PAV ou en fixant une population minimum couverte par un PAV en fonction de la densité de population (rurale, mixte, urbain, urbain dense) calquées sur les typologies d’habitat SINOE.

    Calcul des seuils maximum de production d’ordures ménagères résiduelles :
    Ces seuils nous semblent très difficilement atteignables pour des collectivités sans tarification incitative, de par les moyennes nationales de production d’OMR observées dans SINOE déchets en 2017 par typologie d’habitat et les résultats de collectivités ayant généralisé la collecte séparée ou en voie de généralisation. Sachant (cf. guide AMORCE DT 116 de stratégie de déploiement du tri à la source des biodéchets) que le compostage individuel détourne en moyenne au niveau des déchets alimentaires entre 60 à 67 kg/hab participant, le compostage partagé entre 47 à 59 kg/hab participant et la collecte séparée des seuls déchets alimentaires 46 kg/habitant desservi : si on déduit ces performances des statistiques SINOE 2017 on arrive pas aux seuils proposés par l’arrêté. De plus, ces performances comprennent une part des déchets assimilés dans les OMR collectées par le service public (estimée à 20% en moyenne nationale toute typologie d’habitat confondu - cf. MODECOM 2017). Or peu d’acteurs économiques, pris en charge par le SPGD dans le périmètre des déchets assimilés, ont mis en place l’obligation de tri à la source des biodéchets qui leur incombe, leurs biodéchets non triés se retrouvant alors dans les OMR résiduelles à la charge des collectivités sur lesquelles les collectivités n’ont aucune prise. AMORCE demande donc un relèvement des seuils de 30% pour ne pas privilégier certaines collectivités, notamment en tarification incitative

    Quelques exemple pour justifier cette demande

    Seuils de production d’OMR - statistiques SINOE déchets 2017 :
    Urbain dense : 266 kg/hab/an dans SINOE (seuil de 190 kg dans l’arrêté)

    Chiffres SINOE 2018 Collectivité A urbaine dense en TEOM avec territoire partiellement en CS biodéchets : OMR 283 kg/hab/an

    Chiffres SINOE 2019 Collectivité B urbaine dense en TEOM qui a son territoire partiellement CS biodéchets : OMR 258 kg/hab/an
    Urbain : 270 kg/hab/an dans SINOE (seuil de 160 kg dans l’arrêté)
    Chiffres SINOE 2019 Collectivité C urbaine en TEOM qui a son territoire 100% en CS déchets alimentaires : OMR 202 kg/hab/an et CS bio 44 kg/hab/an
    Mixte : 229 kg/hab/an dans SINOE (pas de seuil dans l’arrêté)
    Rural : 202 kg/hab/an dans SINOE (seuil de 140 kg dans l’arrêté)
    A titre de comparaison, dans l’étude de l’ Ademe de 2017, les communes qui pratiquaient la collecte séparée sur les seuls biodéchets alimentaires (majoritairement rurales) avaient en moyenne 154 kg d’OMR par habitant et par an
    Touristique ou commercial : 365 (seuil de 250 kg dans l’arrêté)
    Chiffres SINOE 2019 Collectivité D touristique en TEOM qui a son territoire partiellement CS biodéchets : OMR 328 kg/hab/an

    Calcul du seuil maximal de biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles de 39 kg/an/hab :
    Le seuil a été relevé pour prendre en compte le chiffre de l’étude technico-économique de l’ADEME données 2016. Or il portait sur des collectivités majoritairement rurales et doit être relevé de 30% pour les collectivités urbaines et urbaines denses qui ont des performances de collecte des déchets alimentaires inférieures au 46kg/hab/an de l’étude ADEME.
    par cohérence avec la modification apportée sur l’objectif de 95% de la population couverte par un dispositif de tri à la source portant dorénavant sur des déchets alimentaires ou de cuisine et non plus sur les biodéchets, le terme de biodéchets doit être corrigé

    Calcul de la quantité de biodéchets détournée des OMR d’au moins 50% :

    par cohérence avec la modification apportée sur l’objectif de 95% de la population couverte par un dispositif de tri à la source portant dorénavant sur des déchets alimentaires ou de cuisine et non plus sur les biodéchets, le terme de biodéchets doit être corrigé
    Dans tous les cas, au regard de la difficulté pour les collectivités d’apprécier objectivement ce critère et notamment de disposer de la caractérisation de l’année de démarrage des premières actions en faveur du tri à la source des biodéchets et pour assurer une équité de traitement entre collectivités en fonction de la maturité de leur dispositif, AMORCE demande qu’une méthode alternative d’évaluation de la part de biodéchets avant la mise en place du tri à la source soit définie par arrêté dès lors que la collectivité ne dispose pas des données de caractérisation de la part de biodéchets avant la mise en place du tri à la source. A défaut de disposer d’une caractérisation réalisée avant la mise en place du tri à la source, une méthode de calcul définie par arrêté précisera la manière de recomposer cette donnée à partir de d’indicateurs de performance nationaux et de la typologie de la collectivité.

  •  réaction de BIOTVAL ( adhérent du RISPO et de la FNADE ) au projet de décret et arrêté relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et des TMB , le 11 février 2021 à 19h15

    Je souhaite appuyer les commentaires postés par la FNADE (repris ci-après) et souhaite appuyer tout particulièrement le caractère discriminatoire et probablement anticonstitutionnel de ce projet de décret/arrêté vis à vis des collectivités propriétaires et/ou ayant recours à une unité de traitement mécano-biologique produisant du compost ou du digestat composté. En effet, celles-ci seraient soumises à des obligations de performances différentes et bien plus contraignantes en matière de tri à la source des biodéchets que les autres collectivités qui envoient leurs OMR directement en décharge ou en incinération. Cette discrimination entre collectivités est contraire au principe démocratique fondamental selon lequel la loi s’applique de façon équitable et égale à tous les citoyens.

    La loi AGEC doit s’appliquer à tous de façon universelle quel que soit le mode de traitement.
    Ce projet de Décret tel qu’il est ne respecte pas la loi qui impose une définition du tri à la source des biodéchets au sens large et non selon telle ou telle situation. De même il faut une définition des installations de TMB sans exclusion.
    En effet, les projets de décret et arrêté ayant été soumis à consultation restreinte et relatifs aux conditions d’élimination des déchets non dangereux imposent à toutes les collectivités françaises et dans leur rédaction actuelle des contraintes de nature différente et beaucoup moins sévères (quantité globale de biodéchets et déchets soumis à REP < 60% de la masse totale d’OMR et déclaration sur l’honneur de la mise en place du tri des biodéchets sans autre objectif chiffré de performance) et un échéancier moins serré ( 2024 à 2030 au lieu de 2021).
    Entrée en vigueur : un délais de 12 mois pour être en cohérence avec un délai de 12 mois de mise en conformité mentionné à la fin du PJD ainsi qu’avec la méthodologie de caractérisation des matières.
    II. S’il n’y a pas d’harmonisation il faut conserver les exclusions du II.
    III. Ne conserver que les obligations de résultat et ne pas fixer une obligation de taux de couverture qui est difficile à mettre en place.
    Il est nécessaire de définir ce qu’on entend par biodéchets dans le présent Décret pour la méthodologie de caractérisation dans les OMR. De même, il existe une incertitude dans la méthodologie, il faudrait définir un « seuil » ET un « seuil toléré » pour prendre en compte ces variations.
    IV. il doit s’appliquer aux installations telles que définies au point II. Afin d’éviter toute mauvaise interprétation qui serait contradictoire avec la Notice du présent Décret.

  •  Contribution de l’association METHEOR, le 11 février 2021 à 18h35

    La mise en œuvre de ces projets de texte conduira à stigmatiser une nouvelle fois les installations dites de tri mécano-biologiques en fixant uniquement pour ce type de procédé des contraintes draconiennes qui lui sont spécifiques.
    Les projets de texte qui viennent d’être mis en consultation publique pour l’élimination des déchets sont moins contraignants (part de valorisables dans les OMr et simple déclaration de la mise en place du tri à la source des biodéchets sans objectifs chiffrés).
    Pourtant l’article 88 de la loi AGEC indique clairement que la généralisation vaut pour tous et à la même échéance :
    « Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. »
    Nous demandons que cet article 88 soit mentionné dans l’introduction des 2 textes.

    Compte tenu de ce qui précède et des observations détaillées ci-dessous, nous considérons que ces textes en l’état sont difficilement applicables, vont au-delà de ce qui est écrit dans la loi et ont un caractère discriminatoire en demandant plus que pour l’élimination de déchets.

    Décret / Article 1er / définitions
    La définition du tri mécano-biologique n’est pas en cohérence avec les textes européens notamment la décision d’exécution (UE) n° 2018/1147 de la Commission du 10/08/18.

    La définition des ordures ménagères résiduelles proposée pour le code de l’environnement ne sera pas identique à celle de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales le code des collectivités. Pourquoi multiplier les définitions ?

    Décret / Article 1er / II
    Dans le II et le IV de cet article il est fait référence au déchets ménagers et assimilés contrairement au I et au III où il est fait référence aux ordures ménagères résiduelles. Pourquoi ces changements de références ? Il serait plus logique d’être homogène.

    Décret / Article 1er / III / 1°
    L’article 90 de la loi AGEC cité en référence vise explicitement les biodéchets clairement définis dans le code de l’environnement alors que le projet restreint l’application aux seuls déchets alimentaires et de cuisine. Nous demandons la suppression de cette restriction. Chacun sait que pour le compostage domestique ou partagé il est indispensable d’incorporer des structurants sous la forme de déchets verts.

    En l’état il est imposé de respecter une obligation de moyen et une obligation de résultat.
    Nous considérons que cette dualité d’obligations est très lourde de conséquence tant économique que pratique alors qu’une seule suffirait.
    Ainsi même si les performances sont atteintes mais que la totalité des moyens ne sont totalement déployés, la collectivité en cause sera contrainte de déployer le reste des moyens sans nécessairement accroitre la performance.
    A l’inverse, après un déploiement complet des moyens si les performances ne sont pas atteintes la collectivité en cause sera dans l’obligation de rendre la participation de tous plus performante.
    La valeur de 95% nous semble anormalement élevée et difficilement atteignable même pour les collectivités les plus motivées comme le montre « l’étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets » publiée en novembre 2017 par l’ADEME

    Décret / Article 1er / III / 2°
    Faute de définition des biodéchets au regard de la définition des fractions dans une caractérisation d’OMr, le ratio proposé risque d’être interprétable.
    Une caractérisation de déchets ne donne qu’une image à un instant t et nécessite des moyens important en terme de quantité d’échantillon pour être représentative. Son coût et la durée d’une telle campagne seront difficilement supportable par les collectivités.
    L’ADEME est en mesure de définir le coût d’une telle caractérisation au regard du coût de la campagne nationale précédente qui n’a visé qu’un nombre réduit de collectivités et pour des résultats détaillés non publiés 3 ans après la fin de la campagne.

    Décret / Article 1er / III / 3°
    Faute de définition des biodéchets au regard de la définition des fractions dans une caractérisation d’OMr, le ratio proposé risque d’être interprétable.
    L’évaluation de ce critère suppose de connaitre l’état 0 c’est-à-dire sans aucun dispositif de tri à la source des biodéchets. Cette situation est purement théorique car la totalité des collectivités locales ont déjà entrepris depuis plusieurs années des actions (compostage domestique ou partagé notamment).
    Une caractérisation de déchets ne donne qu’une image à un instant t et nécessite des moyens important en terme de quantité d’échantillon pour être représentative. Son coût et la durée d’une telle campagne seront difficilement supportable par les collectivités.

    Décret / Article 1er / IV premier alinéa
    Le premier alinéa en l’état vise toutes les installations existantes et futures sans distinction. L’article 90 de la loi du 10/02/2020 ne mentionne nullement une telle obligation générale mais précise les cas d’application (création, augmentation de capacité ou modification notable). Il est indispensable de rappeler ici ces restrictions en revoyant au paragraphe I.
    Contrairement aux critères mentionnés dans le III qui font référence aux ordures ménagères résiduelles, il est ici fait mention aux déchets ménagers et assimilés (au sens du code de l’environnement). Il serait logique d’être homogène.

    Décret / Article 1er / IV 3ème et dernier alinéa
    Ces obligations en l’état vont au-delà de l’article 90 de la loi AGEC qui ne mentionne pas cette imposition de suivi dans le temps et d’interdiction d’acceptation des déchets en cas de défaut de respect des critères.

    Arrêté / article 1er
    Une typologie limitée à 4 catégories de communes est très limitative et ne reflète pas les réalités locales en terme de population et de production de déchets. Une commune « rurale » avec une présence importante d’activités économiques sur son territoire n’a rien de comparable avec une commune « rurale » à vocation agricole et/ou résidentielle.
    Quelles sont les fondements de cette typologie ? et quelle est le résultat de l’application de cette typologie au niveau national en terme de productivité d’OMr.
    Depuis la loi NOTRe, la compétence « Collectes » s’exerçant au niveau des E.P.C.I. il semble plus judicieux d’adopter une classification des territoires à cette échelle et/ou d’adopter les catégories utilisées par l’ADEME (basée sur la densité).

    Arrêté / article 2
    Tout au long de cet article, les termes « biodéchets » et « déchets alimentaires et de cuisine » sont utilisés sans réelle pertinence.
    Nous rappelons que l’article 90 de la loi AGEC ne mentionne que les biodéchets. Dès lors la restriction aux seuls déchets alimentaires et de cuisine n’a pas lieu d’être.
    Le libellé actuel laisse entendre que seul la collecte séparée de déchets alimentaires et de cuisine serait prise en compte, contrairement à la collecte séparée des biodéchets.

    Arrêté / article 2/ 1er alinéa
    La liste des dispositifs est limitée et ne comporte pas par exemple :
    Le lombricompostage,
    L’ « alimentation animale » (poules),

    Arrêté / article 2/ 3ème alinéa (compostage individuel)
    La mise à disposition de composteurs individuels par les collectivités auprès des usagers a commencée avant l’année 2010. La non prise en compte de ces dispositifs suppose qu’ils ne sont plus opérationnels : sur quelle base se fonde cette hypothèse ?
    Dans la mesure où seuls les composteurs distribués par la collectivité depuis moins de 10 ans sont pris en compte, ce mode de quantification ne sera pas retenu faute de représentativité : pas de prise en compte des composteurs achetés dans le commerce, auto-construits, du compostage en tas, lombricompostage, etc.
    Comme mentionné ci-dessus il serait souhaitable aussi de quantifier la part de population ayant d’autres pratiques individuelles de tri à la source (poules).

    Arrêté / article 2/ 4ème alinéa (compostage partagé) :
    Il nous semble que la prise en compte de la réalité du terrain (densité de population) est nécessaire. Sinon l’application de ce rayon unique avec le volume requis par habitant donne des tailles de composteur partagé très important pour les communes denses.

    Arrêté / article 2/ 5ème alinéa (point d’apport volontaire) :
    La quantification de la population pour les points d’apports volontaires diffère suivant la taille des communes (nombre habitant et rayon) et est plus pénalisante pour les communes rurales (250 m) notamment en centre-bourg comparativement aux communes urbaines dont le rayon est de 500 m.

    Arrêté / article 3 :
    Quelle est le résultat de l’application de ces seuils et de cette typologie au niveau national en terme de productivité d’OMr ?
    Pour mémoire l’ADEME indique en synthèse de la campagne de caractérisation des déchets ménagers les éléments suivants pour les OMr pour l’année 2017* :
    Total : 254 kg/hab/an
    Putrescibles : 83 kg/hab/an (33%)
    Hors putrescibles 171 kg/hab/an
    Pour mémoire il s’agit d’ordures ménagères résiduelles après tri à la source d’une partie des biodéchets déjà mis en œuvre.
    La comparaison de ces valeurs constatées en moyenne nationale avec les valeurs requises par les seuils de l’arrêté montre que les collectivités concernées devraient être performantes au point d’atteindre un taux de captation de la totalité des putrescibles (171 kg/hab/an).
    Comment peut-on demander à des collectivités d’atteindre un tel niveau de performances ?
    *https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/modecom_caracterisation_ordures_menageres_residuelles_infographie_010712.pdf

    Arrêté / article 4 :
    Nous rappelons que le terme biodéchets ne recouvre pas nécessairement la terminologie utilisée dans le cadre de la méthode de caractérisation préconisée par l’ADEME.
    Si l’on se réfère à la même synthèse de l’ADEME que ci-dessus le respect strict ce seuil en moyenne nationale donnerait :
    Putrescibles (biodéchets) = 39 kg/hab/an
    Autres que putrescibles = 171 kg/hab/an
    OMr : 210 kg/hab/an
    Soit 19% de putrescibles dans les OMr et un taux de captation de 44 kg/hab/an des putrescibles.
    Comment peut-on demander à des collectivités d’atteindre un tel niveau de performances comparativement à des moyennes nationales ?
    Quelles sont les références qui ont permis de fixer de telles valeurs sur la base de la méthodologie proposée (caractérisation des OMr) ?
    L’étude ADEME « Expertises d’installations de traitement biologiques des ordures ménagères ou de biodéchets » montre que de telles valeurs (taux de putrescibles et taux de captation) ne sont pas atteintes.
    L’« Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets » publiée en novembre 2017 (plus récente) par l’ADEME montre que ce seuil n’est en moyenne pas atteint et que le taux résiduel dépasse dans la majeure partie des cas les 20%.

    Remarque générale sur les caractérisations :
    Les modalités de caractérisation des déchets ménagers font appel à plusieurs méthodes de prélèvements et de caractérisation. L’exemple de la campagne nationale effectuée par l’ADEME avec une fréquence de 10 ans et plus démontre la complexité d’une telle opération.
    A titre d’exemple la méthode de caractérisation (MODECOM) a changé d’une campagne à l’autre (sur sec pour l’avant dernière et sur humide pour la dernière).
    Par ailleurs la catégorisation dans ces méthodes ne recouvre pas exactement le terme biodéchet puisqu’une partie de la catégorie des fines (< 8mm sur sec et <20mm sur humide) comporte aussi des biodéchets (miettes, riz, petit pois, ….).

  •  Elipso soutient le développement du tri à la source, le 11 février 2021 à 18h24

    Elipso représente les fabricants d’emballages plastiques en France. Notre association promeut le bon geste de tri, ainsi que l’augmentation des capacités de collecte pour l’ensemble des emballages en fonction de leurs caractéristiques propres.

    Les emballages dont une valorisation peut être faite dans la filière des biodéchets sont un enjeu d’avenir notamment pour certains produits ou denrées dont l’emballage est une partie intégrante difficilement séparable. Ces emballages innovants répondent aux problématiques de développement durable, aux côtés des autres emballages en plastique valorisables via recyclage, réemploi ou par valorisation énergétique. Notre association croit, comme le montre certaines expériences européennes, à la généralisation du tri à la source pour augmenter la part de biodéchets valorisés, de façon qualitative mais aussi pour augmenter la qualité du geste de tri sur les autres déchets.

    Ainsi, Elipso s’interroge d’une manière générale sur les conditions d’accès pour justifier de nouvelles capacités de TMB. Celles-ci, trop facilement accessibles, ne semblent pas forcément aller dans le sens d’une réelle volonté de développer le tri à la source des biodéchets.

    Or, on constate que les efforts mis en oeuvre en matière de communication sur le geste de tri, de développement du tri à la source bénéficient à l’ensemble des segments de tri en augmentant largement le tonnage et la qualité des déchets récupérés. Pour les emballages plastiques, c’est aussi un moyen d’augmenter les gisements destinés au bac jaune, notamment avec la généralisation sur l’ensemble du territoire de l’extension des consignes de tri au plus tard en décembre 2022. L’instauration de critères plus contraignants, toujours en fonction des spécificités territoriales, visant à limiter l’installation de nouveaux TMB lorsqu’un tri à la source est possible doivent être privilégiés si l’on veut atteindre nos ambitions en matière environnementale.

  •  Réponses de FNE à la consultation du texte « généralisation du tri à la source des biodéchets avant TMB », le 11 février 2021 à 18h18

    Il est regrettable que depuis 20 ans que les gouvernements successifs et l’ADEME découragent le tri-compostage (devenu TMB), il n’y ait jamais eu de texte l’interdisant. Le texte présent est censé combler cette lacune de façon détournée - quel intérêt de construire un TMB pour valorisation sur un flux si pauvre en biodéchets, d’autant plus qu’en 2027, la matière sortante, même si elle retourne à la terre, ne sera pas comptée comme recyclée ? C’est déjà une avancée, mais FNE aurait préféré formellement l’interdiction des TMB.

    Le texte a été préparé avec soin et semble globalement adapté pour justifier le tri à la source des biodéchets. Ceci étant, il est bien dommage de se limiter au cas très particulier prévu par l’article 90, la construction ou la modification notable d’une installation de TMB. Il aurait été possible et cohérent de l’appliquer à toutes les demandes d’autorisation de nouvelle installation de traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR) (décharge, incinération, stabilisation par pTMB avant mise en décharge, fabrication de CSR…) - et ceci afin de décliner les objectifs nationaux et européens au niveau territorial. Les installations de traitement des déchets résiduels doivent être dimensionnées sur la base d’un flux minimisé de ces déchets, débarrassés de tous les recyclables y compris les déchets organiques. Sinon, cela s’apparente à installer une nouvelle chaudière avant d’isoler la maison.

    Une justification similaire mais éventuellement moins exigeante et plus progressive devrait être appliquée à toutes les collectivités locales, afin d’accompagner et dynamiser la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici fin 2023. L’existence d’un texte déclinant la justification du tri à la source des biodéchets de façon générale est indispensable car un système REP (responsabilité élargie du producteur) pour les déchets alimentaires est difficilement envisageable. Les déchets couverts par des REP se voient appliquer des obligations de résultat et un cahier des charges spécifiques à chaque filière.

    Lors des discussions entre parties prenantes « pour un pacte de confiance » et autres, depuis plus de 10 ans, FNE et d’autres parties prenantes n’ont cessé de demander une définition claire d’un tri à la source des déchets organiques digne de ce nom. Le sujet est revenu sur la table lors des consultations de juin 2020. Dans un contexte où une généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici fin 2023 est obligatoire selon les textes français et européens, il est urgent de signaler clairement aux collectivités locales et aux entreprises ce qui est acceptable et le résultat vers lequel ils doivent tendre. Voilà pourquoi le présent texte est insuffisant et décevant, en se cantonnant au cas particulier des TMB. Le Ministère nous avait assuré que nos demandes étaient prises en compte, mais cela ne semble pas être le cas, en regardant l’ensemble des textes actuellement en cours d’élaboration.

    Par ailleurs, il serait préférable de signaler que l’objectif est de recycler un maximum de déchets organiques et pas seulement de biodéchets au sens strict. Le terme « biodéchet » est utilisé couramment pour signifier tous les déchets organiques ou putrescibles des ménagers.

    Remarques de détail :

    Décret

    1. Article 1er Art. R. 543-227-2. – I : pourquoi exclure les pTMB pour stabilisation ? Il serait contraire aux objectifs et aux obligations de tri et de recyclage de stabiliser des OMR dont les déchets organiques n’ont pas été ôtés (voir ci-dessus).

    2. Même article, III, 3° : après réflexion, FNE demande la suppression pure et simple de cette option. L’obligation de moyens présente dans la version présentée aux parties prenantes en décembre ayant été supprimée pour cette option, elle n’est plus du tout assez sévère pour garantir un bon tri à la source. De plus, le texte ne précise pas la date de "point zéro" pour justifier le détournement de 50 % des biodéchets, juste "avant la mise en place du tri à la source". Or, la plupart des collectivités ayant mis en place des déchèteries et parfois une collecte des déchets verts depuis fort longtemps, certaines pourraient être tentées de prendre une date bien lointaine, où les poubelles débordaient de déchets verts, pour calculer les 50 % réorientés. Il est très facile d’orienter la quasi-totalité des déchets verts vers le recyclage, mais il faut plus d’effort pour enlever les déchets alimentaires de la poubelle résiduelle. En zone pavillonnaire, la production de déchets verts peut atteindre 100 à 200 kg/hab, plus que le poids des déchets alimentaires. Réduire les biodéchets dans les OMR de 200 à 100 kg/hab/an ne serait pas un résultat acceptable, mais respecterait l’option 3 telle qu’écrite. L’option 2 est plus précise, plus sûre et plus facile à mettre en œuvre.
    Si cette option 3 est maintenue malgré nos remarques, il faut être plus précis sur le « avant », mais aussi augmenter le pourcentage qui doit être détourné des OMR : 50 % étant largement insuffisant si on inclut les déchets verts, il faut viser 70 % ou 80 %.

    3. Paragraphe suivant : la fréquence de la caractérisation des OMR a été réduite de 3 ans à 6 ans. Ceci semble insuffisant car des changements énormes peuvent s’opérer en 6 ans. Peut-être serait-il possible d’admettre une caractérisation simplifiée (focalisée sur les biodéchets) mais plus fréquente.

    Arrêté

    1. Article 2 : lors de la réunion de consultation des parties prenantes, le volume de 60 litres par personne a été mis en cause. Certains spécialistes estimaient plutôt 60 litres par foyer. FNE souhaite que le Ministère écoute le Réseau Compost Citoyen, constitué de professionnels travaillant dans ce domaine et étant le plus à même de fournir un chiffre approprié.

    2. Article 2 : un rayon de 500 m pour la collecte en apport volontaire des déchets organiques dans les communes urbaines est vraiment trop grand. On ne peut pas calquer le rayon sur celui des conteneurs à verre. Un foyer jettera des biodéchets deux fois par semaine, et le verre beaucoup moins souvent (de manière hebdomadaire ou mensuelle, par exemple). Un grand nombre de foyers sera insuffisamment motivé pour faire 500 m pour jeter des biodéchets. FNE demande 250 m, tout en exprimant une préférence pour une collecte au porte à porte, plus efficace.

    3. Article 4 : FNE était favorable à un chiffre de 30 kg mais a accepté 35 kg de biodéchets restant dans les OMR, lors de la consultation des parties prenantes. Elle regrette son augmentation à 39 kg.

  •  Contribution du Syndicat Bil Ta Garbi sur les projets de texte relatifs à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique, le 11 février 2021 à 18h02

    En complément des contributions portées par les associations AMORCE et FNCC :

    Si l’objectif est d’accompagner et dynamiser la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici fin 2023 alors une justification identique doit être imposée pour toute autorisation de création ou d’extension d’installation de traitement des ordures ménagères résiduelles, qu’il s’agisse de centre d’enfouissement ou d’unité d’incinération.
    Par ailleurs, dans le contexte de cette consultation, il est préjugé que les installations de tri mécano-biologiques constitue un frein au déploiement du tri à la source des biodéchets. Sur notre territoire, les ambitions de prévention et donc de déploiement du compostage de proximité et de valorisation des biodéchets par les TMB ont toujours été menées en complémentarité. Dès 2005, le compostage de proximité a été lancé. Près de 37 000 foyers sont aujourd’hui équipés d’un composteur ou lombricomposteur, les opérations de compostage de bas d’immeuble, de compostage de quartier, de compostage en établissement se développent avec l’accompagnement de nos ambassadeurs formés par notre Maitre composteur.
    Enfin, en 2021 toutes les collectivités ont conscience de l’importance du tri à la source des biodéchets et au pire, la trajectoire à la hausse de la fiscalité déchets liée à l’augmentation de la TGAP dès 2021, constituerait de fait une incitation directe au déploiement des solutions de tri à la source des biodéchets.
    Aussi la formalisation de critères de résultats pour justifier du tri à la source des biodéchets pour les collectivités maîtres d’ouvrages d’unités de TMB ne se justifie pas, ou du moins pas uniquement pour les TMB.

    CONCERNANT LE PROJET DE DECRET
    Article 1er II-1° - critère d’objectif de moyen
    Nous proposons de supprimer le taux de 95% dans la phrase « au moins 95% de la population est couverte par un dispositif de tri à la source », en indiquant plutôt une trajectoire progressive définissant un objectif par année permettant d’atteindre la généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024. En effet, dans la réalité, ce seuil est impossible à atteindre avec du compostage de proximité, à moins de le rendre obligatoire.
    Par ailleurs, ce calcul de taux de couverture valorise la collecte séparative des biodéchets au détriment du compostage de proximité. En effet, dès lors qu’une collecte séparative des biodéchets est mise en place il est considéré que la population est couverte par un dispositif de tri à la source donc "triant" ses biodéchets. Si on fait le parallèle avec la mise en place de la collecte sélective des emballages, même si le tri sélectif est développé sur tout le territoire, pour autant tous les habitants ne trient pas leurs emballages.
    A l’opposé, si la collectivité met à disposition un service de compostage de proximité pour tous ses habitants (composteurs individuels, lombricomposteurs, compostage de bas d’immeuble, ….) selon le sens de la Loi TECV , cela n’est pas considéré comme suffisant, et il est donné obligation à la collectivité de s’assurer que l’ensemble des usagers trie de manière effective leurs biodéchets.

    Article 1er II - 2°- c) : « La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, en kg par habitant, est d’au moins 50% de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. ».
    Ce critère est incalculable. Sur notre territoire, le tri à la source (compostage de proximité) est déjà partiellement en place depuis 2005. Il est donc impossible de disposer d’une caractérisation réalisée avant la mise en place du tri à la source. Il faudrait plutôt une méthode de calcul définie par arrêté précisant la manière de recomposer cette donnée à partir d’indicateurs de performance nationaux et de la typologie de la collectivité. A défaut, les collectivités déjà bien avancées seront désavantagées car incapables de prouver par caractérisation la quantité de biodéchets présente dans les OMR « à l’origine ».

    CONCERNANT LE PROJET D’ARRETE
    Nous proposons pour le calcul du critère de moyen de supprimer la notion de 10 ans de durée de vie d’un composteur. En effet, l’indicateur se base sur l’hypothèse arbitraire qu’un composteur a une durée de vie de 10 ans. Sur notre Territoire nous remplaçons les pièces détachées gratuitement et les composteurs en plastique recyclé mis en place depuis 2005 sont toujours en fonctionnement.

    De manière générale nous considérons que les seuils et critères fixés dans ces projets de textes restent inappropriés et inatteignables. Ajoutons que ces seuils ne prennent pas en compte la part assimilée de déchets collectés par le SPGD pouvant contenir une part importante de biodéchets non ménagers. L’exigence élevée des seuils fixés laisse craindre que seules les collectivités déployant massivement la collecte séparée de biodéchets couplée à la mise en place d’une tarification incitative seront capables de justifier de l’atteinte des cibles proposées. Aussi le projet de décret pénalise les collectivités projetant la mise en place d’une tarification incitative après 2023 et tout particulièrement pour les collectivités urbaines où la mise en place d’une tarification incitative est complexe.

  •  Le TMB n’est pas incompatible avec le tri à la source, le 11 février 2021 à 17h07

    En préambule, nous souhaitons rappeler le contenu de l’article 90 de la loi n°2020-105 : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques ».
    Cet article vient compléter la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 : « La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics  ».

    Ces deux textes confirment la volonté du législateur de ne pas interdire les unités de tri mécano-biologique, qui ne sont pas incompatibles ou contradictoires avec le développement du tri à la source ou la collecte séparée des déchets alimentaires.

    Cependant, si nous comprenons la nécessité de ce développement du tri à la source (certaines collectivités adhérentes de la FNCC atteignent d’ailleurs de bonnes performances), nous resterons particulièrement vigilants à ce que ces projets de décret et d’arrêté fixent des objectifs atteignables, mesurables et qui ne soient ni disproportionnés ni discriminatoires par rapport aux résultats atteints par les collectivités ayant mis en place des collectes séparées des déchets alimentaires et/ou qui traitent leurs déchets par enfouissement ou incinération.

    Voici nos commentaires :

    Décret - Article 1er – III – 1° - a
    « Au moins 95% de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit les modalités de ce calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte. »

    Une telle exigence nous semble disproportionnée en comparaison avec les moyens mis en œuvre par les collectivités ayant mis en place une collecte séparée des biodéchets.
    Une étude de l’ADEME sur les biodéchets, publiée en 2017, démontre que seulement 55 % des collectivités avec une collecte séparée ont un taux d’équipement de plus de 90 %.

    En complétant cette analyse par le taux de participation des habitants, on constate qu’une part significative d’usagers n’utilisent jamais leurs bacs à biodéchets. Ainsi, sur le territoire du SMICTOM du Pays de Villaine, seuls 44 % des usagers utilisent leurs bacs à biodéchets, sur la C.A. de Lorient, 20 % des bacs ne sont jamais présentés à la collecte. Les chiffres sont variables d’une collectivité à une autre, mais il confirme qu’aucun territoire en France n’atteint une collecte séparée à 95 % de sa population. D’autant qu’il ne faut pas oublier qu’au final, ce n’est pas parce que la collectivité met en place un outil que le citoyen l’utilisera. C’est toujours l’usager qui a le dernier mot. Quelle est la logique de faire incomber la responsabilité aux collectivités ?

    Il est vraisemblable qu’aucun territoire dans le monde ne détourne 95 % des déchets alimentaires de la collecte des ordures ménagères résiduelles.

    Arrêté - Article 1er (modalités de calcul de la part de la population desservie)

    Le calcul d’un taux d’équipement en composteurs domestiques nous semble une méthode très contestable. De nombreuses personnes ont recours au compostage domestique sans équipement fourni par la collectivité (compostage en tas, composteurs achetés dans le commerce, animaux domestiques type poules, etc…)
    Par ailleurs, de nombreuses collectivités ont engagé des opérations de développement du compostage domestique depuis le début des années 2000, très souvent avec le soutien financier de l’ADEME. Ainsi, de nombreux composteurs qui ont plus de 10 ans sont encore en service et ils ne seraient pas pris en compte ?
    Dans le même article, vous évoquez la possibilité de recourir à un sondage pour justifier le taux de couverture de la population. Là encore, cela nous semble correspondre à une méthode « statistique » très contestable qui rejoint notre constat sur le taux de participation des usagers des collectes séparées.

    En conséquence, aucun territoire français ne serait en mesure d’atteindre un objectif de 95 % de taux de couverture, sauf à distribuer allègrement des bacs et/ou des composteurs qui ne seront jamais utilisés. De ce fait, il est probable que les moyens financiers, humains et matériels engagés pour répondre à l’exigence quantitative ne soient pas des plus efficaces et pertinents.

    Concernant la méthode de calcul pour le compostage partagé en pied d’immeuble, là encore, la règle de 60 litres par habitant nous semble inadaptée. Voici un exemple chiffré pour la ville de Paris : 42 900 copropriétés pour environ 1,1 millions de logements soit 23,7 logements par copro. 1,64 hab/logement (en 2007). Soit en moyenne 39 habitants par copropriété, à 60l de composteur par habitant : 2 300 l de taille totale de composteur (2,3 m3) Sources : IAU-IdF : Institut d’Aménagement Urbain de l’Ile de France - Les copropriétés en Île-de-France - Analyse statistique - Janvier 2009
    https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_571/Les_coproprietes_en_IdF_Analyse_statistique_avec_signets.pdf

    Idem pour la notion de 250 mètres qui nous semble une mesure trop restrictive et qui méconnait la réalité du terrain de nombreuses collectivités françaises.
    Voici une illustration avec le calcul de la capacité de traitement pour les PAV en ville (tous les habitants dans un rayon de 250 m). La surface considérée est de 0,196 km2. Alors, en fonction des densités :

    Ville Densité, Nb d’habitant Taille du composteur
    pour 0,196 km2 de quartier en m3
    Paris* 21260 4169 250
    Lyon* 10580 2075 124
    Grenoble 8860 1737 104
    Nancy 7000 1373 82
    Lille* 6560 1286 77
    * Nous n’avons considéré que les grandes villes. Mais de nombreuses communes autour de Paris et quelques-unes autour de Lille et Lyon par ex ont des densités du même ordre, la plus dense étant Levallois Perret en banlieue parisienne (26827 hab/km2)

    Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons soit :
    <span class="puce">-  le retrait pur et simple du 1° de l’article 1er du décret et de tout l’article 1 de l’arrêté,
    <span class="puce">-  leur adaptation à la réalité du terrain qui nous semble cependant très hypothétique tant nos territoires sont différents et variés.

    Décret - Article 1er – III – 2° et arrêté – Article 4

    Nous pensons que la mise en place d’un seuil maximum de biodéchets dans les ordures ménagères résiduels peut-être un bon outil pour justifier d’un tri à la source performant. Le seuil de 39 kg/hab./an qui est proposé dans le projet d’arrêté semble inspiré d’une étude de l’ADEME sur les biodéchets de 2017. Cette donnée repose sur un échantillon de 13 collectivités qui doivent représenter environ 0,5 % de la population française.
    Cette donnée mérite donc une consolidation sur un échantillon plus fiable et représentative de l’ensemble du territoire national. Des seuils en fonction des typologies de territoire pourraient être pertinents.

    Pour l’ensemble de ces raisons, le projet de décret doit connaitre des précisions et des modifications importantes qui reflètent la réalité des actions de terrain et qui permettent de garantir l’équité des territoires et des citoyens. La FNCC est convaincue que le tri à la source des biodéchets est nécessaire, mais qu’elle doit concerner l’ensemble du territoire national et que des objectifs mesurables et réalistes doivent être mis en œuvre d’une manière équitable quels que soient les modes de traitement. Un déchet organique n’a de place ni dans un four, ni dans un trou…

  •  Privilégions le tri par le public et le compostage (Association les créatures terriennes), le 11 février 2021 à 16h23

    Le Tri Mécano-Biologique s’oppose à la finalité du tri des biodéchets qui est de rendre à la terre ses bienfaits. Il est donc préférable d’accompagner le public pour qu’il s’approprie ce geste au lieu d’investir dans des échappatoires. Sensibiliser le public au tri des biodéchets et au compostage est préférable au TMB.

    Ce texte devrait être plus restrictif sur les conditions d’installation de TMB.

  •  Contribution à la consultation publiqueProjets de textes relatifs à la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique, le 11 février 2021 à 16h14

    De manière générale, ACF exprime ses inquiétudes sur l’usage du TMB, contraire avec la logique du tri à la source telle que rappelée dans les conclusions du rapport Marois et de la volonté de pacte de confiance. Le tri à la source garantissant une qualité de biodéchets bien supérieure dans le cadre d’un retour au sol des matières organiques par rapport à l’utilisation du TMB.
    Attention, dans le texte du décret on parle de déchets alimentaires et de cuisine, puis de biodéchets. Il convient de bien préciser si ces dénominations sont équivalentes.

    Toujours dans le décret, Article 1. III. 3 : Il serait intéressant de mettre des objectifs progressifs, dans une optique d’amélioration continue et d’atteindre une part supérieure à 50 % des biodéchets recyclés grâce au tri à la source d’ici 2027.

  •  La pédagogie de Massilia Compost & Jardin, le 11 février 2021 à 15h49

    Il est de notre devoir de réapprendre à vivre avec la nature…
    Il faut que chaque personne ait dans son esprit que sa nourriture vient du sol et qu’il faut que chaque "déchet" issu de son alimentation retourne à la terre !
    Nous devons viser les 100% des biodéchets triés par les ménages. Nous devons passer par de la pédagogie et reconnecter les gens à la terre, au vivant. En offrant la possibilité de comprendre le fonctionnement du sol qui oeuvre pour notre vie. Chaque jour nous épuisons nos sols, il faut rapidement le nourrir grâce à cette ressource le biodéchet. Évitons les TMB, utilisons la pédagogie de proximité en créant des composteurs ou des lombricomposteurs ou des systèmes Bokashi au plus prés des ménages tout en créant des jardins nourriciers. Arrêtons d’utiliser de l’énergie pour faire ce que fait la nature tout simplement…