Projets de décrets relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable et les projets de réacteurs électronucléaires

Consultation du 30/10/2023 au 24/11/2023 - 1764 contributions

Ces projets de décrets font l’objet d’une consultation du public, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Cette consultation est ouverte du 30 octobre 2023 au 24 novembre 2023.

L’accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos sources d’approvisionnement en électricité. Ces projets sont soumis, selon leur nature et leur taille, à l’obtention de permis ou d’autorisations environnementales. Ils nécessitent parfois l’octroi d’une dérogation « Espèces Protégées ».

Une telle dérogation est soumise à trois conditions cumulatives strictes. Il convient en effet que le pétitionnaire démontre :
-  L’absence de solution alternative de moindre impact ;
-  L’absence de nuisance au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
-  La réponse à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Or, ce dernier point peut s’avérer délicat à démontrer pour des projets d’énergie renouvelable de taille modeste et est source de fragilité juridique, quand bien même la transition énergétique nécessite la concrétisation de tels projets.

Ainsi, l’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 prévoit que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ces conditions tiennent compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Le projet de décret n° 1 définit donc des seuils de puissance pour l’hydroélectricité au-delà desquels, tant que les objectifs de la PPE ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie.

En outre, les deux autres conditions citées ci-dessus restent applicables pour que le projet puisse bénéficier d’une dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées, ce qui offre de solides garanties pour la protection des espèces concernées.
Les seuils proposés pour l’hydroélectricité dans le projet de décret sont les suivants :
• 3 MW en métropole continentale ;
• 1 MW dans les zones non interconnectées (ZNI).

Ces seuils ne s’appliquent pas aux projets hydroélectriques situés sur les cours d’eau classés en Liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. En effet, il s’agit de cours d’eau sur lesquels aucune autorisation générant un nouvel obstacle à la continuité écologique ne peut être octroyée. Ces seuils ne sont pas non plus applicables à l’énergie osmotique et hydrolienne, qui ne font pas l’objet d’objectifs spécifiques dans la PPE.
Les installations hydroélectriques au-dessus de 3 MW représentent près de 60 % de la puissance totale des installations de petite hydroélectricité (installations de puissance inférieure à 10MW).

Le projet de décret n° 2, relatif aux autres filières d’énergies renouvelables et aux projets de réacteurs nucléaires est également soumis à consultation du public. Les numérotations des articles ajoutés dans le code de l’énergie par le présent projet de décret sont donc réalisées en prenant en compte les ajouts prévus par cet autre décret.

Le projet de décret de définir des seuils de puissance pour les différents types d’énergie renouvelable concernés. Au-delà de ces seuils, tant que les objectifs de la PPE fixés par filière ne seront pas atteints, les installations bénéficieront automatiquement de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur, au regard de leur intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, notre indépendance énergétique et notre sécurité d’approvisionnement en énergie.
Les autres conditions citées ci-dessus restent applicables pour que le projet puisse bénéficier d’une dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées, ce qui offre de solides garanties pour la protection des espèces concernées.
Les seuils pour les énergies renouvelables concernées par le décret sont proposés en appliquant la même règle pour tous : les installations d’une puissance supérieure à ce seuil apportent 85% de la puissance du parc d’installations concernées.

Les projets éoliens offshore compte-tenu de leur taille bénéficieront de fait de la RIIPM, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer un seuil.
Par ailleurs, l’article 12 de la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes prévoit que les projets de réalisation de réacteurs électronucléaires sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’Etat.
Le projet de décret permet donc de définir également ces conditions. En cas de sollicitation de dérogation « Espèces Protégées », les installations devront néanmoins également réunir les deux autres conditions prévues pour obtenir de cette dérogation.

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