Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (Consultation expirée)
Consultation du 01/08/2025 au 22/08/2025 - 7919 contributions
Les deux projets d’arrêtés soumis à la consultation du public visent à encadrer la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, dans quatre départements du Sud-Ouest : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Le projet d’arrêté cadre définit avec précision les modalités de capture applicables. La période autorisée s’étend du 1er octobre au 20 novembre. Pendant cette période, la chasse à tir est interdite sur les sites concernés, afin d’éviter toute interférence avec la capture à l’aide de pantes. Le texte prévoit également un suivi individuel et rigoureux des opérations, garantissant la traçabilité des captures et le respect des règles établies.
Dans un souci de préservation de l’espèce, le projet d’arrêté plafond fixe, pour chacun des départements concernés, un nombre maximum de capture, conformes au critère de « petites quantités » tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne – à savoir moins de 1 % de la mortalité naturelle annuelle. Ces plafonds tiennent compte des données scientifiques disponibles, notamment les tendances démographiques et migratoires de l’espèce, ainsi que des résultats des campagnes précédentes. Ils ont été établis à l’issue d’une concertation avec les acteurs locaux (fédérations de chasseurs, associations, services de l’État).
Le 16 juillet 2025, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) a émis un avis favorable à 76 % sur ce projet d’arrêté.
Conformément à la réglementation environnementale, et en raison de son impact potentiel sur l’environnement, le texte est également soumis à la consultation publique, comme le prévoit l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 1er au 22 août 2025.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Commentaires
1. Sélectivité non démontrée
Les essais 2023-2024 ne couvrent que deux départements, sans protocole indépendamment publié ; aucune donnée brute n’a été rendue publique et l’échantillon (1 391 captures) est trop restreint pour extrapoler aux quatre départements visés. En l’absence de preuve robuste, la condition de sélectivité posée par l’article 9 de la directive « Oiseaux » reste insatisfaite .
2. Existence d’une solution alternative satisfaisante
Le Conseil d’État (décision n° 468145, 6 mai 2024) a jugé que la chasse à tir constitue une alternative permettant d’obtenir le même résultat alimentaire ; aucune nouveauté scientifique ou technique ne justifie de revenir sur cette jurisprudence .
3. Quotas potentiellement excessifs
Les plafonds cumulés (près de 98 000 oiseaux) reposent sur l’affirmation non sourcée qu’ils représenteraient « < 1 % » de la mortalité naturelle. Aucune estimation de la mortalité ni des flux migratoires n’est fournie pour le Sud-Ouest .
4. État de conservation dans l’aire visée par l’arrêté (Nouvelle-Aquitaine)
- Statut IUCN/Europe : l’alouette est classée « Préoccupation mineure – tendance en déclin » au niveau européen, avec une fourchette de 56 à 72 millions de couples et une décroissance continue.
- France : –33 % à –15 % en dix ans et –39 % à –28 % depuis 1996, selon la synthèse Article 12 transmise par la France à l’UE.
- Nouvelle-Aquitaine (ex-Poitou-Charentes) : l’alouette y est classée Vulnérable sur la liste rouge régionale ; les effectifs régionaux ont chuté de 25 % entre 2001 et 2018.
- La Stratégie Régionale pour la Biodiversité rappelle qu’« une espèce classée Vulnérable doit bénéficier de mesures fortes, incluant l’interdiction de prélèvement si nécessaire ».
- Obligations juridiques : l’article 2 de la directive 2009/147/CE impose aux États membres de maintenir les populations d’oiseaux à un niveau correspondant aux exigences écologiques et scientifiques .
- En droit français, l’article L.424-2 du Code de l’environnement permet (et même oblige) le ministre à suspendre la chasse lorsqu’une espèce présente un statut régional défavorable. Autoriser des prises dans le principal bastion national contredit ces obligations de non-détérioration.
5. Contraction alarmante de l’aire de répartition
L’espèce a déjà disparu comme nicheuse de plusieurs régions (Ile-de-France, littoral breton, secteurs méditerranéens) et est considérée « menacée d’extinction » sur plusieurs listes rouges régionales. Les quatre départements visés abritent quelques-unes des dernières densités élevées : tout prélèvement supplémentaire accroît le risque d’effondrement démographique et de fragmentation génétique.
6. Contrôles et moyens insuffisants
Le suivi repose sur un « carnet pantes » tenu par les chasseurs et transmis sous sept jours ; aucune dotation budgétaire spécifique n’est allouée à l’OFB, aucun plan d’inspection chiffré n’est annexé. Les exigences de « contrôles stricts » posées à l’article 9.1 c) ne sont donc pas respectées.
7. Transparence et traçabilité limitées
Ni la publication quotidienne des données de captures, ni celle des prises accidentelles n’est prévue, empêchant la société civile de vérifier le respect des quotas.
8. Conclusion
Compte tenu :
- de l’absence de sélectivité scientifiquement démontrée ;
- de l’existence d’une solution alternative (chasse à tir) reconnue par le juge ;
- des quotas basés sur des hypothèses invérifiables ;
- de la situation de l’espèce : déclin national, Liste rouge régionale “Vulnérable” et disparitions locales constatées ;
- du défaut de moyens de contrôle et de transparence ;
les projets d’arrêtés ne satisfont pas aux critères de dérogation prévus par l’article 9 de la directive 2009/147/CE ni aux engagements de conservation régionaux et nationaux. L’avis est donc résolument défavorable.