Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022

Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 20416 contributions

Les quatre présents projets concernent la capture au moyen de pantes (filets) dans chacun de ces 4 départements.

Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »

Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).

Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."

Ensuite, le Conseil d’Etat fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.

Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’Etat sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante , pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’Etat, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.

Le fondement de ces considérants est étayé en

de cette note de présentation.

Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022

Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse (pantes d’une part, et matoles d’autre part), soit :

Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

Partager la page

Commentaires

  •  Oui je suis favorable , le 28 septembre 2021 à 07h21
    Je suis favorable à ce mode de chasse dont les prises sont faibles. Cela permet le maintien de traditions et de savoir-faire ancestraux demandant une véritable connaissance de la nature et des espèces prélevées. C’est une technique sélective qui entre dans le cadre des dérogations prévues par la directive européenne.
  •  Opposition au Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs - pantes, le 28 septembre 2021 à 07h16

    Je suis stupéfait du taux de destruction des Alouettes par pantes : plus de 100 000 en une année !!

    Je m’opposer fermement aux 4 projets d’arrêtés définissant les quotas de prélèvement d’alouettes des champs (Alauda arvensis) autorisés pour la saison 2021-2022 à l’aide de pantes et matoles, moyens de chasse traditionnelle, dans quatre départements : Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.

    Je suis particulièrement scandalisé par le fait que le ministère, dont le rôle est de protéger la biodiversité, puisse proposer de nouveaux projets d’arrêtés prévoyant la destruction d’espèces en déclin, alors qu’une précédente consultation a eu lieu en juin 2021 et que le Conseil d’Etat et la Cour de Justice Européenne ont récemment déclaré cette pratique illégale.

    Le 6 août dernier, suite à des recours de la LPO, le Conseil d’Etat avait pourtant confirmé l’illégalité de ces pratiques dites « traditionnelles » de piégeage d’oiseaux sauvages autorisées par différents gouvernements français successifs par dérogation à la Directive Oiseaux de l’Union Européenne. Cette décision découlait logiquement d’un premier arrêt historique du Conseil d’Etat qui avait confirmé le 28 juin 2021, après consultation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’illégalité de la chasse à la glu dans 5 départements de la région PACA. Les mêmes causes produisant les mêmes effets : les arrêtés ayant autorisé le piégeage des alouettes dans le Sud-Ouest, et celui des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles dans les Ardennes étaient donc à leur tour annulés.

    L’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive “oiseaux”, prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre de la transition écologique autorise dans des conditions qu’il détermine l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés.

    Or, nous savons que ces modes de chasse ne sont pas sélectifs et que de nombreux oiseaux dont la chasse n’est pas autorisée seront les victimes collatérales de ces traditions arriérées.

    A l’heure où la biodiversité s’effondre dans nos campagnes, il est incompréhensible qu’on autorise ces modes de chasse arriérés alors que la majorité des Français y sont opposés. Même l’appel de 62 parlementaires contre ces pratiques d’un autre temps est resté sans effet. A croire que le ministère chargé de protéger la biodiversité est soumis à une poignée de chasseurs.

    Reconduire ainsi cet arrêté constitue une provocation envers la justice européenne qui fait encourir de lourdes sanctions financières à la France, pour le bénéfice de quelques uns. A quelques mois des élections Présidentielles, le Président Macron montre à quel point il méprise les défenseurs du vivant au profit des chasseurs, qui rappelons-le, ne représentent pas la ruralité.

  •  avis favorable, le 28 septembre 2021 à 07h13
    Avis favorable car cette chasse a peu d’impact sur la population d’alouettes, par contre cela fait partie de notre patrimoine et de nos traditions.
  •  Avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 06h57
    Je suis favorable au maintien de nos traditions dans le Sud Ouest surtout quand ces dernières, à la vue des nombres de captures effectuées ne mettent pas en danger les populations d’alouette. La chasse aux pantes est une chasse sélective qui n’impacte que l’espèce ciblée. Enfin, ce mode de chasse est en accord avec les dérogations de la directive Européenne.
  •  Avis favorable , le 28 septembre 2021 à 06h56
    Interdire ce mode de chasse, c’est perdre un savoir-faire ancestrale basé sur l’observation et la connaissance de l’animal en question. Je suis pour les chasses traditionnelles mais contre ceux qui ne respecte pas l’éthique de ces pratiques.
  •  Avis défavorable , le 28 septembre 2021 à 06h55
    La biodiversité s’effondre, ce ne sont pas des moyens de tuer les alouettes dont nous avons besoin mais des moyens de les protéger durablement, plantons des haies et des arbres, laissons leur des espaces en paix pour nicher et vivre.
  •  Avis favorable, le 28 septembre 2021 à 06h54
    Gestion par des personnes responsable.
  •  NON au projet d’arrêté, le 28 septembre 2021 à 06h48
    Bonjour, Je suis opposé à ce projet d’arrêté car : Il existe d’autres moyens de capture que les pantes concernant l’Alouette, comme le tir. Elles doivent être satisfaisantes pour les personnes qui s’adonnent à cette chasse de loisir sur une espèce en déclin. Pour rappel, il y a quelques années, des quantités énormes d’Alouettes ont été tuées au fusil dans la Drôme,à tel point que les munitions venaient à manquer dans les armureries de la région, lors d’un épisode de grand froid. On estimait alors que ce regroupement d’alouettes devait être les effectifs de la Région Rhône Alpes… Décimés en quelques jours. Le projet d’arrêté précise que cela sera fait ds des conditions strictement contrôlées : comment peut on affirmer un strict contrôle, lorsqu’on connait les effectifs ridicules des personnes en charge de la police de la chasse (OFB), et lorsqu’on connait l’ampleur du braconnage toutes espèces confondues, de notoriété publique, dans les départements du sud ouest de la France ? Enfin, comment peux t’on parler d’exploitation (?) judicieuse lorsqu’il s’agit de tuer une espèce en déclin, dont les milieux de reproduction qui lui sont nécessaires (pelouses et pâturages) se réduisent drastiquement pour diverses raisons (agriculture industrielle, urbanisation, sylviculture intensive) ?
  •  Avis favorable au projet , le 28 septembre 2021 à 06h46
    Le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne, que les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.
  •  Favorable , le 28 septembre 2021 à 06h37
    Favorable à ce mode de chasse, continuons à pratiquer les chasses traditionnelles et occupons nous des vrais problèmes qui détruisent la biodiversité.
  •  mes alouettes, le 28 septembre 2021 à 06h34
    non a la chasse aux alouettes je ne les entend plus quand je traverse le prés s’élever tout droit dans le ciel pour surveiller son nid
  •  non a cet arrêté, le 28 septembre 2021 à 06h28
    Cette pseudo consultation est biaisée. Pourquoi n’interroge-t-on pas tous les Français ? Avec impossibilité de donner son avis plusieurs fois, comme le font les chasseurs ? Les proportions pour/contre ne seraient pas les mêmes !
  •  non a l’arrêté, le 28 septembre 2021 à 06h23
    Tellement peur de pas être réélu, qu’on se vend pour quelques milliers de voix
  •  traditions de l’âge de pierre, le 28 septembre 2021 à 06h16
    Les traditions, c’est quand ça vous arrange. Déplacez vous en carriole à cheval et chassez à la lance.
  •  avis défavorable , le 28 septembre 2021 à 06h13
    Il est temps de cesser ces chasses ridicules et nuisibles. La biodiversité se doit d’avoir une priorité supérieure à des traditions éculées d’un autre temps, qui d’ailleurs ne représentent rien. Surtout pas des terroirs.
  •  pratiques d’un autre âge. Non, le 28 septembre 2021 à 06h07
    Ce projet est la honte du gouvernement. Pompili est où ?
  •  avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 06h04
    favorables pour nos amis du sud
  •  NON NON , le 28 septembre 2021 à 05h54
    Traditions, ça veut dire quoi : combats de cirque, gladiateurs, esclavage, droit de cuissage, servage, la taille et la gabelle, les mariages forcés, l’excision des petites filles. Pourquoi ne défendez-vous pas tout ça, les traditueurs ?
  •  avis favorable , le 28 septembre 2021 à 05h52
    une chasse traditionnel qui ne peut nuire en rien a la biodiversité n’est en pratiquée que sur quatre départements
  •  non a cet arrêté, le 28 septembre 2021 à 05h48
    Les pratiquants de cette belle « tradition » sont au maximum 3000 et ils nous inondent avec leurs avis favorables. Où est l’erreur ?

Sur le même thème