Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022

Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 20416 contributions

Les quatre présents projets concernent la capture au moyen de pantes (filets) dans chacun de ces 4 départements.

Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »

Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).

Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."

Ensuite, le Conseil d’Etat fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.

Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’Etat sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante , pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’Etat, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.

Le fondement de ces considérants est étayé en

de cette note de présentation.

Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022

Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse (pantes d’une part, et matoles d’autre part), soit :

Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  POUR LA VIE : OPPOSITION A VOS PROJETS D’ARRETES, le 6 octobre 2021 à 23h14

    Je m’oppose à vos projets d’arrêtés définissant la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans quatre départements : Gironde, Landes (département dont je suis natif et où je vis en milieu rural depuis 40 ans), Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022.

    Une précédente consultation a eu lieu en juin 2021 et le Conseil d’Etat et la Cour de Justice Européenne ont récemment déclaré cette pratique illégale.

    Le Conseil d’Etat a confirmé l’illégalité de ces pratiques dites « traditionnelles » de piégeage d’oiseaux sauvages « dérogeant » à la Directive Oiseaux de l’Union Européenne, décision découlant logiquement d’un premier arrêt historique du Conseil d’Etat du 28 juin 2021, après consultation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, déclarant illégale la chasse à la glu dans 5 départements de la région PACA.

    Les arrêtés ayant autorisé le piégeage des alouettes dans le Sud-Ouest, et celui des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles dans les Ardennes furent donc par extension à leur tour annulés.

    L’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive “oiseaux”, prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre de la transition écologique autorise, dans des conditions qu’il détermine, l’utilisation dérogatoire de moyens de chasse consacrés par les usages dits « traditionnels ».

    Ces modes de capture ne sont pas sélectifs et de nombreux oiseaux dont la chasse est interdite en sont les victimes collatérales. Pour l’anecdote le mot « tradition » a la même étymologie que le mot « trahison ».

    Traîtres au Vivant, ces arrêtés seraient enfin une provocation envers la justice européenne qui fait encourir de lourdes sanctions financières à la France, pour le bénéfice d’une minorité qui ne représente pas la ruralité (8% seulement des chasseurs sont agriculteurs, 39 %, la majorité, sont des cadres et des professions libérales : source fédération des chasseurs).

  •  Non à ce projet de permettre une chasse anachronique que le Conseil d’Etat récuse, le 6 octobre 2021 à 23h13
    Il est grand temps d’entrer dans le XX1 eme siecle et de ranger au placard ces chasses traditionnelles et moyenâgeuses. Les directives européennes nous le demandent, le Conseil d’Etat aussi et surtout le bon sens. C’est totalement has been de continuer à tuer des oiseaux. On les tue déjà bien assez en détruisant leur habitat et en empoisonnant leur nourriture aux pesticides. S’il vous plaît, merci pour une fois de prendre en considération la partie non chasseuse de la population et d’écouter les gens qui aiment simplement voir et entendre des alouettes en se promenant.
  •  DEFAVORABLE, le 6 octobre 2021 à 23h10
    Les populations de ces oiseaux, et notamment d’alouettes des champs sont en fort déclin (-35% dans les 15 dernières années), il apparaît donc irresponsable d’autoriser des prélèvements supplémentaires, qui plus est par des méthodes cruelles et non sélectives. Mais peu importent les arguments scientifiques, ni d’ailleurs juridiques, puisqu’en définitive ce qui décide du sort de la biodiversité, en dépit des beaux discours tenus à Marseille ou ailleurs, ce sont les petits calculs électoralistes de ce gouvernement. Selon une méthode maintenant éprouvée, ces arrêtés seront in fine annulés par le conseil d’Etat, mais dans l’intervalle entre leur publication et d’ici à ce qu’ils soient examinés, Macron et sa complice Pompili auront permis à quelques milliers de demeurés de continuer à s’amuser, en saccageant notre patrimoine commun au passage, au nom de leurs pseudo-traditions… Beurk. Nous aussi, on s’en souviendra en 2022.
  •  Défavorable, le 6 octobre 2021 à 23h10
    Non à l’autorisation des méthodes de chasse datant du moyen-âge ! Protégeons la biodiversité vu le déclin actuel des oiseaux
  •  100% défavorable, le 6 octobre 2021 à 23h09
    Contre toute forme de chasse à l’alouette des champs, espèce déjà malmenée par la disparition de son habitat
  •  Avis défavorable, le 6 octobre 2021 à 23h09
    Pourquoi revenir sur des décisions et aller à l’encontre de la législation européenne ? Préservons la biodiversité une fois pour toute .
  •  Avis favorable chasse aux pantes des alouettes, le 6 octobre 2021 à 23h08
    Avis favorable au projet d’arrêté qui respecte les conditions de dérogation de la directive européenne. Les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité et sur les populations d’alouettes des champs.
  •  Avis favorable , le 6 octobre 2021 à 23h08
    Je suis favorable à ce projet car il respecte les directives européennes… Les chasseurs sont sérieux et de parfait gestionnaires !!
  •  Avis favorable au projet, le 6 octobre 2021 à 23h07
    La diminution et la disparition de nos espèces animales n est pas dû à ces passionnés qui perpétuent un savoir faire cynégétique dans nos pauvres campagnes, abreuvées d’interdictions.
  •  Avis favorable au projet, le 6 octobre 2021 à 23h04
    La diminution et la disparition de nos espèces animales n est pas dû à ces passionnés qui perpétuent un savoir faire cynégétique dans nos pauvres campagnes, abreuvées d’interdictions.
  •  Mais foutez leur la PAIX !!!, le 6 octobre 2021 à 23h02
    Non mais sérieusement quelle honte de s’attaquer de manière aussi cruelle à ces petits êtres sans défense qui n’ont rien demandé !! Si les traditions n’étaient jamais remises en question la peine de mort existerait encore ! Arrêtons cette torture indigne d’individus intelligents et civilisés. Merci
  •  AVIS FAVORABLE , le 6 octobre 2021 à 23h00
    Je suis favorable à la sauvegarde des chasses traditionnelles ! Importantes à la sauvegarde de nos traditions et de la biodiversité.
  •  AVIS FAVORABLE , le 6 octobre 2021 à 22h59
    Je suis favorable à la sauvegarde des chasses traditionnelles !
  •  Avis favorable au projet, le 6 octobre 2021 à 22h58
    Ce projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne. Les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.
  •  Chasses Traditionnelles, le 6 octobre 2021 à 22h56
    Favorable à la chasse aux pantes de l’alouette des champs
  •  Favorable , le 6 octobre 2021 à 22h55
    La chasse des alouettes aux pantes et une chasse respectueuse, pure et vrai !
  •  Arrêté absolument indigne, le 6 octobre 2021 à 22h55
    Indigne en effet en 2021 d’encourager des loisirs aussi datés d’une poignée de gens alors même que la protection environnementale devrait être au coeur de toute politique digne de renom. Ce type d’arrêté va a contre-courant de l’air du temps qui demande à tous un minimum de respect pour la nature, tout le contraire de la capture d’animaux dans un but uniquement ludique pour quelques-uns !
  •  Avis favorable au projet, le 6 octobre 2021 à 22h55
    Ce projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne. Les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 6 octobre 2021 à 22h54
    Nous en sommes arrivés au point où nous devons protéger toutes les espèces même si elles ne sont pas en grand danger, bien que l’alouette des champs ait vu sa population fortement diminuer depuis une vingtaine d’années. Nous sommes dans une extinction de masse des espèces chaque espèce compte et chaque individu dans l’espèce compte. Ces traditions de chasse (et les chasses en général) ne doivent plus avoir cours. Les chasseurs doivent bien le comprendre s’ils se déclarent gardien de la biodiversité.
  •  Chasses Traditionnelles, le 6 octobre 2021 à 22h54
    favorable aux chasses traditionnelles de l’alouette aux pantes

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