Projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ainsi que deux arrêtés

Consultation du 05/07/2018 au 09/09/2018 - 25 contributions

La présente consultation concerne le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ainsi deux arrêtés.

Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 5 juillet 2018 jusqu’au 9 septembre 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles sont encadrés par les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l’environnement. Les articles R. 562-1 à 10 du code de l’environnement fixent le périmètre ainsi que les modalités et les procédures d’élaboration des PPRN. Toutefois, ces articles n’encadrent pas la manière dont est déterminé l’aléa de référence, ni les modalités amenant au choix des zones inconstructibles qui étaient jusqu’à présent décrits uniquement dans des circulaires et des guides.

Le projet de décret s’inscrit dans ce contexte et vient ainsi compléter le cadre juridique existant en encadrant au niveau réglementaire la manière de déterminer l’aléa de référence et les modalités amenant au choix des zones inconstructibles. Il ne concerne que les aléas débordement de cours d’eau (à l’exclusion des débordements de cours d’eau torrentiels) et submersion marine.

Ce projet de décret est soumis à la consultation du public ainsi que deux projets d’arrêté.

Le projet de décret est accompagné par un projet d’arrêté d’application qui vient préciser certains points techniques.

Un second projet d’arrêté vise à modifier l’arrêté du 7 avril 2017, encadrant la réalisation des études de danger des systèmes d’endiguement pour le mettre en cohérence avec le projet de décret, objet de la présente consultation.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  le moins de subjectivité possible et bien encadrer la détermination de l’événement centennal, le 9 septembre 2018 à 23h59

    Fort de 10 ans en BE privés à produire notamment des études hydrologiques et hydrauliques à des fins ou non de PPRi et de 8 ans en administration centrale au SCHAPI (quitté depuis 2 ans pour faire toute autre chose dans un EPA), quelques remarques en dernières minutes sur ce projet de décret, découvert très tardivement ce dimanche 9 septembre.

    De manière générale, beaucoup de termes mériteraient des précisions afin d’éviter la subjectivité évidente (voulue ou demandée ?) dans l’application par chaque département de la réglementation, sensée être appréciée de la même manière sur le territoire (principe d’égalité de la devise nationale). Beaucoup de commentaires lus en diagonale mettent ce point en avant qui est très important. Qu’est-ce qu’un territoire SANS enjeux ? Si on creuse, aucun territoire n’est sans enjeux. Il me semblait que les PPRi géraient non seulement les constructions mais aussi les activités. Qu’est-ce qu’un territoire à FAIBLES enjeux ? sans parler que les enjeux peuvent être variables suivant la saison (tourisme en bord de mer, activités nautiques sur les cours d’eau, etc.).
    Idem pour la dynamique d’écoulement qualifiée par des adjectifs au lieu d’être encadrée par des vitesses d’écoulements, même si les effets de seuils peuvent être parfois pervers (mais moins que la subjectivité d’appréciation d’un adjectif). Pour l’avoir vécu en BE, deux départements voisins de l’arc méditerranéen prenaient des valeurs de vitesse démarrant l’aléa fort du simple au double !!
    Les cours d’eau font souvent frontières communales, parfois frontières départementales. Il n’est pas souhaitable que les valeurs de vitesse définissant l’aléa soient différentes quand on change de rive.
    Notion de centre urbain / zones urbanisées / zones non urbanisées : là encore, subjectivité possible. Pourquoi ne pas se servir des données de densité de population à la maille de 200 m fournie par l’insee et y associer en fonction de seuils de densité de population des prescriptions spécifiques ? Ou alors , définir le centre urbain comme la zone urbanisée en continu à une date figée (1950 par exemple) ? Je note d’ailleurs ici une sémantique différente pour apprécier le niveau d’aléa et les prescriptions afférentes (centre urbain, zones urbanisés ou non) et pour le définir (zones à enjeux faibles). L’urbanisation n’est pas la seule clef d’appréciation des enjeux.
    Autoriser de nouvelles constructions en aléa fort ou très fort, c’est automatiquement augmenter la vulnérabilité. Le conditionner à une baisse de vulnérabilité est donc peu compréhensible. Et là encore, comment quantifier une baisse de vulnérabilité ou quel type de baisse de vulnérabilité. Mettre les prises électriques hors d’eau au rdc et interdire le rdc à usage d’habitation n’est pas le même niveau de réduction de la vulnérabilité. Bref, la construction en zone d’aléa fort ou très fort devrait lister de manière la plus exhaustive possible les réductions de vulnérabilité attendues pour être autorisées.

    Je poursuis sur le volet du choix toujours controversé et bien souvent le premier controversé (assez souvent à raison), qu’est celui de l’aléa de référence choisi comme la plus forte crue (ou submersion) connue ou à défaut celle de fréquence centennale.
    Petite remarque perfide en passant : certains CCTP de PPRi ignorent totalement le volet hydrologique ou le réduisent à peau de chagrin, l’étude résultante démontrant plus rapidement que son ombre que la crue de 19XX est bien la plus forte connue et plus que centennale (ou l’inverse ou comme par hasard exactement centennale (comme ça, jackpot), sans guère plus de recherches dans les archives ou la moindre analyse hydrométéorologique digne de ce nom.
    Au delà de cette petite remarque piquante, et malgré d’excellents guides et des stations météo et/ou hydro avec un historique suffisant pour estimer un débit centennal, la grosse difficulté du PPRi réside quand même dans la détermination du fameux Q100, et comme ISL l’a souligné également, des hypothèses de concomitance de période de retour des crues quand il y a des affluents ou un débouché en mer. En gros, met-on de l’épisode centenal partout, ce qui statistiquement, est peu plausible ou disons n’a plus rien de centenal. Donc pour estimer ce Q100, deux possibilités de mon point de vue :
    <span class="puce">- soit on se sert des données de l’irstea qui possède l’information de débits (et peut-être même d’hydrogrammes) de multiples périodes de retour en un nombre très importants de noeuds hydrologiques sur le territoire = la donnée de référence pour tout PPRi, à croiser peut-être avec les secteurs où la donnée est fiable d’où elle l’est moins (comme le fait Météo France avec sa couverture radar de précipitations).
    <span class="puce">- soit on laisse le BE en charge du PPRi utiliser la méthode qui lui semble la plus propice, ou mieux encore, on l’impose dans le CCTP.

    J’ajoute à la complexité de la détermination de l’événement centennal, ne se fait pas forcément par le débit mais peut aussi se faire par les volumes débordés, notamment dans les basses plaines des cours d’eau. Avec un langage très technique, un Q100 d’un hydrogramme en pointe peut faire moins de dégât qu’un Q20 en hydrogramme très arrondi.

    Enfin, aléa centennal sur certains bassins et aléa de la plus forte crue connue dans d’autres bassins, c’est un traitement inégal des territoires (la plus forte crue connue pouvant être pluri-centennale). Le bassin où on retient la crue historique aura moins de chance de subir chaque année ce type de crue que le bassin où c’est la crue centennale qui est retenue. D’où des prescriptions de constructibilité pour un événement différent.
    L’autre point d’achoppement de cette différentiation consiste en retenant la plus forte crue historique (suffisamment documentée), à ignorer toute modification de l’occupation des sols (plus sur les parties naturelles et amont où les crues se forment que sur les parties urbanisées qui les subissent) et encore plus celles des cours d’eau. S’en tenir à la ligne d’eau historique pour bâtir un PPRi dans ces cas là n’a guère de sens. On pourrait prendre l’exemple du PPRi de Toulouse ou de l’événement de juin 2016 sur le Loing (le dernier gros suivi au SChapi pour ma part), voire de la crue de la Sorgues à Saint-Affrique en 2014. Peut-on raisonnablement rehausser de 50 cm les normes du PPRi du Loing parce que l’épisode de 2016 fut supérieur par endroit de cette valeur à la crue de 1910, qualifiée pourtant lors de l’élaboration antérieure du PPRi de plus forte historique ? Statistiquement, il pourra toujours se produire un crue plus forte que celle du PPRi (quelle que soit celle retenue), sans pour autant qu’il faille remettre en cause le PPRi à chaque fois. En cela, avec une analyse hydrologique prenant plus de poids dans les CCTP et en retenant systématiquement l’épisode centennal, on gagnerait en homogénéité.

    Bien cordialement, chers anciens collègues.

  •  Commentaires et propositions pour l’Office des Risques Majeurs de l’estuaire de la Seine, le 8 septembre 2018 à 22h49

    Réponse collective à la consultation nationale de l’Office des Risques Majeurs de l’Estuaire de la Seine pour Le Grand Port Maritime du Havre, la Communauté de l’agglomération havraise, La Ville du Havre et le Syndicat Mixte de Bassin Versant Pointe de Caux Etretat

    Les points de vigilance à faire connaître :

    <span class="puce">-  l’article R652-11-6 mérite d’être précisé dans sa rédaction :

    o Il conviendrait de donner la possibilité de construire des projets résilients de bâtiments, de quartiers, de secteurs d’activité qui intègrent l’amélioration de la situation des risques par la mise en sécurité des populations et des déplacements, par la limitation des niveaux d’aléas en hauteur, en vitesse et en durée d’immersion, par la prise en compte d’une hydraulique efficiente du passage de l’eau et de son évacuation sans dommage, par l’amélioration des délais de retour à la normale après un évènement, notamment par les démarches "Build back better" (cadre de "Sendai") des réseaux et des équipements, infrastructures stratégiques du territoire.

    o Les mentions de « centres urbains, de « zones urbanisées », de « zones non urbanisées » nécessitent d’être précisés. La notion de centralité urbaine est variable suivant les villes françaises et sujettes à une interprétation réductrice avec une opposition entre un centre urbain (Hôtel de ville, commerce, bureaux, habitat de centre-ville) et sa périphérie. Dans la réalité, les villes peuvent être constituées de plusieurs pôles de centralités multi-fonctionnels (anciens, contemporains, etc.) et de pôles de périphéries.

    o Cet article ne dit rien des extensions horizontales et verticales de bâtiments existants ? Extensions qui peuvent justement permettre des évolutions adaptés et résilientes :
     - Permettant de densifier les parcelles déjà bâties
     - sans augmentation du risque ou contribuant à le limiter (permettant l’évacuation verticale/horizontale par exemple).

    o « Dans les zones non urbanisées, dans les zones d’aléas de référence faible, modéré, fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit toute construction nouvelle » (Paragraphe 2 : Zonage réglementaire et règlement Article R. 562-11-6). Il existe des exceptions mais la rédaction pourrait être éclaircie ( article 562-11-7). Il convient de prendre en compte les zonages de développement stratégiques du territoire concerné intégrant une conception résiliente face aux aléas.

    <span class="puce">-  4° de l’article R652-11-6 :

    Les mentions « Dans des zones particulières » et « ou en dehors de la zone de l’aléa de référence » ne sont pas suffisamment précises et sont inapplicable en l’état. On ne peut déduire de ces formulations le sens de ces modalités. Il convient de définir la finalité et la qualité de ces zones. Si cela permet de répondre aux effets systémiques associés aux aléas et situés en dehors des zones inondables et submersibles, si cela permet de rendre le zonage plus adapté et efficient, celui-ci doit également s’accompagner de dispositions permettant sa lisibilité, sa crédibilité et sa légitimité.

  •  Contribution de la communauté urbaine de Dunkerque, le 8 septembre 2018 à 18h36

    Il convient en premier lieu de saluer l’effort fait de prendre en compte la GEMAPI dans le cadre d’élaboration des PPRi/l. Cependant plusieurs points, en lien direct avec les évolutions apportées par la loi MAPTAM ou non, semblent pouvoir âtre améliorés pour renforcer la pertinence de ces dispositifs sur les territoires.

    Concernant la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence :

    Mettre en adéquation l’aléa de référence avec le niveau de protection apporté par les systèmes d’endiguement

    Malgré la GEMAPI le risque réel concernant le territoire reste non considéré par les PPRT dans le choix de l’aléa de référence. Il « est déterminé à partir de l’évènement le plus important connu et documenté ou d’un évènement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important ».
    Il se concrétise fréquemment par une brèche dans un système d’endiguement pour un évènement centennal, ou l’évènement ayant amené les plus hautes eaux connues, et ne correspond pas toujours à la réalité des territoires et des infrastructures de protection tels qu’ils sont aujourd’hui.
    Dans ces conditions cet aléa de référence amène à considérer des hypothèses de travail éloignées de la réalité des niveaux de protection des infrastructures en place ainsi qu’à travailler la réduction de la vulnérabilité sur la base d’hypothèses fausses, comme la hauteur d’eau de référence pour la hauteur des 1ers niveaux habitables, par exemple.

    Rendre plus facile l’adhésion aux hypothèses du PPRi/l et ainsi participer au renforcement de la « culture du risque »
    Le fait de baser la cartographie du PPRL sur une démarche déterministe et non probabiliste amène à des scénarii difficilement acceptables pour le politique et difficilement compréhensibles pour la population concernée. Il est ainsi difficile de faire passer le fait que l’évènement de référence du PPRL/i puisse être inférieur au niveau de protection du système d’endiguement les protégeant ? Et que c’est pour cet évènement de référence du PPRL/i qu’il leur est imposé des travaux de réduction de la vulnérabilité, coûteux, ou des règles d’urbanisme plus ou moins restrictives ?

    Préciser les paramètres de l’aléa pour faciliter les choix opérationnels de réduction de la vulnérabilité

    Il semble important de déterminer l’aléa générateur des premiers dommages (selon le niveau de protection offert par le système d’endiguement) dans au moins 3 de ses composantes en plus de son extension, des hauteurs d’eau et de la vitesse d’écoulement :
    • la période de retour,
    • le délai d’alerte,
    • et la durée d’inondation (cartographiée, en prenant en compte le seuil de plus ou moins 48h)
    Cela doit notamment permettre de déterminer la manière d’agir pour mettre en œuvre la réduction de la vulnérabilité du logement existant :
    • déterminer la stratégie adaptée à la situation des bâtiments : résister ou céder, dont la mise en œuvre dépend, entre autre, de la hauteur d’eau, de la durée de submersion et du temps disponible pour l’installation si des dispositifs mobiles sont choisis (des batardeaux ou des caches d‘aération par exemple).
    • déterminer les mesures rentables du point de vue économique pour la société et préconiser ces dernières : il est pour cela nécessaire de connaître la période de retour de l’évènement générant les premiers dommages (souvent différent de l’aléa de référence tel que déterminé actuellement). Il est évident que la rationalisation économique des mesures n’apparait pas pertinente pour les mesures assurant la sécurité des personnes.

    Concernant le zonage réglementaire et règlement



    Préciser certains termes pour un entendement clair et partagé de notions clefs

    La précision des termes comme « zone urbanisée » ou « centre urbain » sera très importante pour l’élaboration et la mise en œuvre des futurs règlements. Une définition précise de ces notions devrait permettre un traitement égalitaire et sans équivoque des territoires.

    Renforcer la rationalisation de la réduction de la vulnérabilité du logement existant

    Le décret ne prend pas en compte les dernières évolutions de la connaissance de la rentabilité économique de la réduction de la vulnérabilité du logement existant. Il aurait été intéressant que le projet de décret traite aussi le cas du logement existant sous l’angle de l’efficience économique. Cette remarque ne s’entend évidemment pas pour les mesures ayant vocation à protéger efficacement la vie des personnes exposées.

  •  Observations du bureau d’études ISL Ingénierie, le 7 septembre 2018 à 20h07

    L’objectif décrit dans la note de présentation nous semble important voire essentiel puisque nous avons fait le constat que la doctrine de mise en pratique des PPRI des services de l’Etat est très variable selon les districts hydrographiques (objectifs et mesures PGRI), les régions (doctrines DREAL) et les départements (DDT).
    Les doctrines étaient jusqu’à présent sans forte force juridique puisque décrites dans des circulaires (non opposables aux tiers) et des guides nationaux PPR. Les PPR sont de ce fait soumis à un risque juridique de contentieux important, comme on peut le constater par la jurisprudence importante.
    Les objectifs et mesures des PGRI approuvés récemment sont opposables, mais en termes de PPR l’ambition et les prescriptions sont très différentes d’un district hydrographique à l’autre.

    Nous partageons l’objectif d’homogénéiser les meilleures pratiques tout en les proportionnant aux enjeux ainsi que de sécuriser juridiquement les PPR. Cependant, il nous semble que les textes proposés ne sont pas à la hauteur de ces objectifs et laissent encore de nombreuses interprétations possibles pouvant faire perdurer à la fois des disparités de traitement géographique et des risques juridiques.

    L’harmonisation avec la mise en œuvre de la Directive Inondation et notamment les circulaires sur les cartographies TRI nous semble insuffisante. Nous suggérons l’intégration aux PPRI des communes situées sur les TRI de la cartographie de l’évènement extrême et de la réglementation sur l’emprise de cet aléa des enjeux majeurs en lien avec la gestion de crise ainsi que des infrastructures structurantes. La description des enjeux « que sont notamment les personnes, les biens et les activités Economiques » pourrait également être modifiées en harmonie avec la directive inondation qui évoque des enjeux plus larges : « la santé et la vie humaines, l’environnement, le patrimoine culturel, l’activité économique et les infrastructures ». Evoquer le PGRI dans les textes nous semblerait important puisque le PPR doit être compatible avec les objectifs et dispositions du PGRI.

    Les principes de détermination de l’évènement de référence lorsqu’il s’agit de l’aléa centennal dans les cas de zones de confluence ou fluvio-littoral gagneraient à être précisés. Un principe généralement admis est par exemple l’étude d’une concomitance entre une crue décennale sur l’affluent et une crue centennale sur le cours d’eau principal et inversement, en considérant que généralement les évènements ne sont pas statistiquement indépendants.

    Pour l’aléa marin, il est fait mention de « l’aléa à échéance 100 ans » mais il nous semble qu’en pratique les estimations d’élévation disponibles d’un niveau de la mer sont à horizon 2100 et non pas à horizon 100 ans.

    La prise en compte des systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques
    Une meilleure articulation et cohérence avec la réglementation sur les systèmes d’endiguement et les aménagements hydrauliques serait souhaitable, en particulier avec l’arrété d’avril 2017 sur le plan et le contenu des études de dangers.
    L’Article R. 562-11-3 indique que l’aléa de référence prend en compte les scénarios de défaillance de ces systèmes. Il nous semble qu’il faut préciser et distinguer les cas selon le positionnement des niveaux de protection et de danger du système d’endiguement par rapport à l’aléa de référence :
    <span class="puce">- aléa de référence < niveau de protection. A priori seuls des défaillances fonctionnelles (ruptures de vannes, clapets, absence de pose de batardeaux, etc) sont possibles : prise en compte de ces scénarios (cartographies des études de dangers)
    <span class="puce">- niveau de protection < aléa de référence <= niveau de dangers : des ruptures de digue sont possibles : prise en compte de ces scénarios (cartographies des études de dangers)
    <span class="puce">- niveau de dangers < aléa de référence : la doctrine PPR considère jusqu’à présent que la digue est transparente hydrauliquement.
    Les modalités de prise en compte ou non des aménagements hydrauliques ne sont pas précisées et gagneraient à l’être, notamment sur les zones protégées par des aménagements hydrauliques pour l’aléa de référence du PPR.
    La bande de précaution minimale de 50 m devrait être modifiée à notre sens en « 50 fois la hauteur de charge » sur les linéaires pour lesquels la hauteur de charge est inférieure à 1 m. La bande de précaution par défaut devrait à notre sens être de 100 fois la hauteur de charge au droit du tracé (et non pas de la hauteur de charge maximale sur l’ensemble de l’endiguement.).
    Concernant le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 avril 2017, nous comprenons qu’il revient à la structure GEMAPI, si elle le souhaite, de préciser l’étendue de la bande de précaution par des modélisations d’onde de rupture. Il conviendrait de préciser le niveau d’aléa définissant la bande de précaution. Par ailleurs, la rédaction n’est pas réaliste car il n’est pas possible de modéliser une infinité d’onde de rupture permettant de s’assurer que chaque point de la zone protégée (et non chaque point du territoire de la structure GEMAPI) a bien été couvert par le scénario de brèche le plus pénalisant pour le point en question. Des recommandations sur les hypothèses de brèches à prendre en compte seraient les bienvenues dans cette réglementation ainsi que dans la réglementation des études de dangers de systèmes d’endiguement (largeur de brèche en fonction de la largeur du cours d’eau et de la hauteur de charge, moment de la rupture au maximum de la crue, rupture instantanée ou progressive et dans ce dernier cas durée de rupture).
    Au niveau réglementaire, dans le cas où le niveau de protection est supérieur ou égal à l’aléa de référence, certains PPRI (comme celui de Toulouse par exemple) proposent, pour le même aléa, des règlements différents selon la situation en zone protégés par les digues ou hors zone protégée. Il conviendrait de préciser quelle est l’approche nationale concernant ces cas de figures. L’approche doit prendre en compte le fait que les systèmes d’endiguement ne sont pas forcément éternel, et leur niveau de protection peut être amené à diminuer (aspect identifié dans le R. 562-15 II).

    La définition de l’aléa hydraulique reste assez vague selon la grille proposée dans l’arrêté qui propose trois classes (lente/moyenne/rapide) de dynamique de vitesse d’écoulement de l’eau et de vitesse de montée des eaux sans en préciser les valeurs. Nous recommandons de les préciser. S’agissant des vitesses d’écoulement, les bonnes pratiques nationales retiennent il nous semble les seuils 0.25 m/s entre lente et moyenne et 0.75 m/s entre moyenne et rapide.
    La notion de hauteur extrêmement faible sous le tableau devrait être précisée : s’agit-il de moins de 5 cm, de 10 cm ou de 20 cm ?
    Certaines DDT demandent des tests d’embâcles au niveau de ponts dans les études préalables à la définition de l’aléa. La notion d’embâcle n’apparait pas dans les textes.
    La cartographie de l’aléa s’appuie souvent aujourd’hui des modélisations hydrauliques utilisant comme données d’entrée une topographie en lit majeur issue de Lidar qui ont typiquement une précision de /-20 cm, jugée suffisante pour les besoins de la bonne représentation des écoulements en crue. Cette topographie peut être contestée par un tiers sur production d’un plan topographique terrestre de meilleure précision. Il serait important de sécuriser juridiquement cet aspect dans les cas où les écarts et les emprises des zones où des écarts constatés ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la modélisation hydraulique. Dans ce cas, on peut tenir compte de la topographie de meilleure précision pour requalifier localement le cas échéant les hauteurs d’eau et le zonage réglementaire, sans remettre en cause l’ensemble.
    Dans le cas des submersions marines, les modalités de prise en compte des chocs mécaniques des vagues et des projections ne sont pas décrites. La marge pour l’aléa marin à 100 ans « au moins 40 cm » semble faible par rapport aux prévisions actuelles qui seraient plutôt d’au moins un mètre.

    Concernant les principes réglementaires, certains PPR prennent en compte une marge entre la cote hydraulique de l’aléa de référence et la cote de référence qui s’applique pour l’urbanisme pour fixer les niveaux minimaux des planchers. Cette marge permet de tenir compte des incertitudes de la modélisation, et également de la valeur v²/2g représentative de la surélévation possible de l’écoulement au droit d’un obstacle. Ce principe serait à conserver selon nous.

    Nous proposons de parler de « zones non ou peu urbanisées » au lieu de « zones non urbanisées » car on peut y trouver des habitats diffus par exemple.
    Les exceptions possibles au principe d’inconstructibilité dans ces zones et les modalités de définitions de ces exceptions devraient être précisées, notamment au regard du R562-11-6 3 qui permet la possibilité de continuer les activités économiques existantes. Cela concerne notamment les activités agricoles, souvent présentes en zone inondable. Par exemple les possibilités offertes d’agrandissement ou de création de nouveaux hangars sont très disparates selon les régions et les départements (limitation en surface, en %, ou étude hydraulique, etc). Autre exemple : la présence humaine parfois indispensable à l’exploitation en zone inondable, notamment dans le cas d’élevage.
    Le renforcement des contrôles concernant les mutations semblerait important afin de prévenir la transformation de bâtiments à vocation agricole en logements.

    Concernant les critères d’autorisation d’exception en considérant la réduction de la vulnérabilité d’ensemble (Article R. 562-11-7), il nous semble manquer le principe de favoriser la culture du risque des personnes sur ces zones. Voir par exemple la charte de la DRIEE des quartiers résilients ou encore le cahier des charges du grand prix de l’aménagement en zone inondable constructible.

    Les prescriptions obligatoires sur l’existant ne sont pas évoquées. Il s’agit d’un sujet important puisque la plupart des PPR en comportent mais elles sont peu appliquées.

    Nous restons à votre disposition pour progresser collectivement sur ces sujets.

  •  Remarques de la chambre d’agriculture des pays de Loire (pour la Vendée), le 7 septembre 2018 à 18h04

    Voici les quelques remarques de la chambre d’agriculture des pays de Loire pour le compte de la Vendée,

    Dans le paragraphe 2 sur le zonage réglementaire et le règlement, à l’article R562-11-6, à l’alinéa 2, il est spécifié que"dans les zones non urbanisées, dans les zones d’aléas d’influence faible, modéré, fort et très fort, le règlement interdit toute construction nouvelle".
    Nous souhaitons savoir si un bâtiment agricole ou l’extension d’un siège d’exploitation existant est considéré comme construction nouvelle?
    Nous demandons donc que dans l’ensemble de ces zones, les constructions nouvelles liées et nécessaires à l’activité agricole présentes sur ce territoire soient autorisées sans prescriptions comme il est noté dans l’alinéa suivant. Nous souhaitons que l’activité agricole dynamique de ce territoire soit pérenne dans le temps.

    Nous demandons aussi que le terme de compensation soit enlevé dans l’article R562-11-7. En effet, il est dit qu’ une construction nouvelle est autorisée lors d’une demande d’exception. cette exception serait compensée par la démolition de constructions dans les zones d’aléas plus importants pour réduire la vulnérabilité globale : de quel droit?

    Merci de bien vouloir prendre en compte ces différents éléments si nous souhaitons conserver une agriculture pérenne et dynamique sur ces territoires.

  •  observations du Symadrem, le 7 septembre 2018 à 17h36

    Observations sur Arrêté du [ ] modifiant l’arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers ….

    Scénario 4 :
    Le scénario 4 figurant dans l’arrêté du 7 avril 2017 est une véritable avancée car il permet de mettre en adéquation la définition de l’aléa PPRi avec le fonctionnement hydraulique du système d’endiguement déterminé et justifié par l’étude de dangers, donc sous la responsabilité du GEMAPIEN. C’était une demande forte des gestionnaires depuis plusieurs années qui a été satisfaites par l’arrêté.

    Si la probabilité résiduelle de rupture est inférieure à 5 % pour l’aléa de référence, l’aléa dans la zone protégée peut être déterminé à l’appui de modélisation sans brèche. Si la probabilité résiduelle de rupture est supérieure à 5 % pour l’aléa de référence (impliquant un dépassement du niveau de protection), l’aléa dans la zone protégée est déterminé à l’appui de modélisations avec brèches. La nouvelle réglementation est claire et limpide et permet d’entrevoir des enquêtes publiques (celles menées par l’Etat pour le PPRI et celles menées par les GEMAPIENs pour les autorisations de systèmes d’endiguement) compréhensibles du grand public.

    Avec cette ré-écriture de l’arrêté, c’est un grand retour en arrière. Quel que soit le niveau de protection. L’aléa PPRI est déterminé à partir de la brèche la plus défavorable. Que vous ayez une digue en terre du siècle passé, compactée à la main sans prise en compte de la teneur en eau ou une digue sûre et durable compactée et entrenue dans les règles de l’art et dotée d’un ensemble de barrières de sécurité (filtre, déversoir de sécurité, protections en toute genre), votre aléa sera le même.
    Ce type de réglementation ne peut que décourager les gestionnaires qui s’engagent dans une démarche (très coûteuse par ailleurs) d’amélioration de la sécurité des populations.

    Nous demandons donc le retrait de cette disposition.

    Par ailleurs, dans les scénarios de l’arrêté, il n’existe pas pour les systèmes d’endiguement dotés de digue résistant à la surverse ou déversoir de sécurité de scénarios de déversement sans brèche tant que la probabilité résiduelle de rupture est inférieure à 5 % (au-delà du niveau de protection mais en deçà du niveau de sûreté). Même si l’ouvrage est sécurisé, ce type de scénario peut être dangereux pour les populations dans la zone protégée et doit être en conséquence modélisé.

    Observations sur Arrêté du [ ] relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence ….

    Il est défini 4 aléas (faible, modéré, fort et très fort). Hors dans le zonage réglementaire du projet de décret, il n’est jamais fait de distinction entre l’aléa faible et l’aléa modéré, d’où notre interrogation sur cette distinction et la nécessité sans doute de les regrouper sous un qualificatif unique..

    Les 3 types de dynamique (lente, moyenne et rapide) ne sont pas définis.

    Pour mémoire l’arrêté du 7 avril 2017 précité a défini la dangerosité des venues d’eau (article 10.2 de l’annexe) :
    <span class="puce">-  Venues d’eau non dangereuses (H < 1 m et V < 0,5 m/s)
    <span class="puce">-  Venues d’eau dangereuses (H ≥ 1 m et V ≥ 0,5 m/s)
    <span class="puce">-  Venues d’eau très dangereuses (zone de dissipation d’énergie importante ou point bas ou « effet cuvette »), que vous avons défini pour information comme étant (H ≥ 2 m et V ≥ 1 m/s) à partir des études de Freddy Vinet sur la mortalité et des graphes du CEREMA.

    Nous allons donc avoir d’un côté des EDD avec des zones qualifiées de non dangereuses, dangereuses et très dangereuses et d’un autre côté des PPRi avec des zones en aléas faible, modéré, fort et très fort. Le public va avoir du mal à s’y retrouver.

    Ne pourrait-on pas faire converger ces deux réglementations en adoptant des qualificatifs et grilles de lecture homogènes.

    La comparaison de l’arrêté EDD du 7 avril 2017 et du projet d’arrêté PPRi nous laisse penser que ce travail peut être aisément fait.

    Observations sur Décret n° du relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »

    « Article R. 562-11-3 : En ce qui concerne les systèmes d’endiguement autorisés au titre de l’article R. 562-14, la détermination de l’aléa de référence prend en compte des scénarios de défaillance de ces systèmes. »

    Pour les raisons évoquées supra, cette disposition n’est pas logique et cohérente si le niveau de protection n’est pas atteint. Ces dispositions ne sont pas défendables vis-à-vis du grand public.
    Le GEMAPIEN engage sa responsabilité sur le niveau de protection. C’est loin d’être un acte anodin.

    Article R. 562-11-4 :
    « I. L’aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux : « faible », « modéré », « fort » et « très fort », en fonction de la hauteur d’eau ainsi que de la dynamique liée à la vitesse d’écoulement de l’eau et à la vitesse de montée des eaux. »

    Pour les raisons évoquées supra, il y a nécessité d’harmoniser ces qualificatifs et les grilles de qualification avec ceux de l’arrêté EDD du 7 avril 2017. La distinction entre aléa faible et modéré n’a pas d’intérêt au regard des prescriptions qui sont toujours les mêmes quel que soit le cas de figure.

    « En l’absence d’éléments techniques ».
    Cela ouvre des possibilités. C’est très bien à notre sens, car la règle des 100H a été définie à partir de sols très sableux avec des digues en terre homogènes compactées à la main. Cette relation peut être différente dans d’autres configurations de sol.

    « bande minimale de 50 m. »
    Comme indiqué par le Conseil Départemental du Haut Rhin, cela peut être très contraignant sur des tronçons de digue dont la hauteur est très modeste, ce qui arrive souvent dans les zones urbanisées dans le delta du Rhône. Il nous semble que lorsque les hauteurs de digue sont inférieures ou égales à 1,5 m (pour faire le parallèle avec décret digues), la bande de sécurité pourrait être réduite à 10 m.

    « Cette représentation cartographique fait également apparaître, à titre informatif, les zones protégées par un système d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence. »

    Le GEMAPIEN, dont la gestion est gravée désormais dans le marbre, engage sa responsabilité pour dire qu’il n’y aura pas d’eau et l’Etat définit derrière un aléa à partir de la brèche la plus défavorable. Ces dispositions ne sont pas compréhensibles et défendables auprès du citoyen.

    "Article R. 562-11-9 3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l’aléa de référence est nul mais le niveau de l’aléa à échéance 100 ans n’est pas nul, le règlement du plan de prévention…"

    S’il n’est pas nul, il est forcément faible ou modéré, voire fort dans les dynamiques rapides. Cela renvoie au 1° ou 2° de l’article.

  •  Contribution du Conseil départemental du Val-de-Marne, le 7 septembre 2018 à 17h33

    Le Département du Val-de-Marne est un territoire fortement urbanisé et particulièrement impacté par le risque inondation lié au débordement des cours d’eau. Situé en amont de Paris, traversé par la Seine et la Marne et leur confluence, 26 communes sur 47 sont impactées par le risque inondation et concernées par le PPRI de la Marne et de la Seine.
    En cas de crue équivalente à celle de 1910, 251 000 personnes, vivant en zone inondable, 123 000 logements et 50 500 entreprises (508 000 emplois) seraient directement impactés par l’inondation.

    Le Val-de-Marne a été fortement impacté par la crue de mai-juin 2016. Cette année encore, la crue de Janvier-février 2018 a concerné 5 608 sinistrés, 3 984 habitations / locaux inondés. 663 personnes ont été évacuées et 375 ont dû être hébergées, notamment dans un gymnase géré par le Département, qui a accueilli du 23 janvier au 15 mars 2018 jusqu’à 142 sinistrés. 19 communes ont fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de Catastrophe naturelle

    A ce titre, le Conseil départemental du Val-de-Marne, au regard de ses compétences (gestion des murettes anti-crue, intervention dans le domaine de l’action sociale et de la solidarité, gestionnaire de réseaux (assainissement, voiries), etc.) et de sa mobilisation historique sur les problématiques de l’eau et de sa place dans les milieux urbains (Plan bleu, Exercice Crue en coopération avec les services de l’Etat, etc.) est particulièrement vigilent et investi sur ces questions. Il s’emploie à promouvoir une double approche de prévention et de réduction des risques pour les personnes et les biens, et de promotion d’un urbanisme résilient tenant compte du risque d’inondation (sensibilisation des aménageurs sur la problématique de l’imperméabilisation des sols, sur les enjeux liés à la résilience du territoire en cas de crue majeure, etc.).

    Si le Département partage, la philosophie et les ambitions de ce projet de décret PPR Inondation, privilégiant une approche centrée sur le projet de territoire et une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes, dans une logique de renouvellement urbain vertueux, le manque de précisions de nombreux termes utilisés ne permet pas d’évaluer la portée de tels textes sur un territoire comme le Département du Val-de-Marne.

    En effet, sa rédaction pose aujourd’hui de nombreuses interrogations et ne semble pas tenir compte suffisamment des spécificités locales et notamment en milieu déjà urbanisé. Un certain nombre de termes du décret et de l’arrêté mériteraient d’être précisés.

    La vigilance du Département du Val-de-Marne porte en particulier sur 3 aspects :

    1. L’absence de critères sur la caractérisation de l’aléa

    Ainsi, si la caractérisation de l’aléa, telle que proposé dans le décret et l’arrêté tiendra désormais compte à la fois d’un critère « Hauteur d’eau » mais aussi du critère « Dynamique de l’inondation », aucun élément tangible, ni dans le décret, ni dans l’arrêté, ne permet de caractériser la dynamique (lente, moyenne ou rapide) de l’inondation. Des précisions doivent être apportées dans l’arrêté quant à la façon de caractériser l’aléa. En effet, la rédaction actuelle du décret et de l’arrêté ne permet pas d’évaluer la portée de ces nouveaux textes sur les zonages de l’aléa des PPRI existants et risque ainsi de compromettre l’application de ce décret, pouvant créer une insécurité juridique forte sur les autorisations d’urbanisme.

    2. Une notion de « bande de précaution » inadapté en milieu déjà urbanisé

    Le décret introduit dans la réglementation la notion de « Bande de précaution ». Le paragraphe correspondant et les modalités de calcul de la largeur de la bande de précaution semblent rédigés pour des ouvrages dont le niveau de protection est supérieur à l’aléa de référence, ce qui n’est pas le cas de tous les ouvrages. Dans le Val-de-Marne, les ouvrages de protection correspondent au mieux à un aléa de référence cinquentennal. Il conviendrait donc de reprendre la formulation pour qu’elle puisse s’appliquer à tous les types d’ouvrages.

    Par ailleurs, dans le Val-de-Marne, la hauteur des ouvrages de protection est en général comprise entre 50 cm et 2 m. La largeur de la bande de précaution pourrait donc être au maximum de 200 m, mais rapportée à 50 m en fonction des arguments techniques qui pourraient être apportés.

    La largeur minimale de la bande de précaution (50 m) apparaît exagérée notamment lorsque les ouvrages sont de très faible hauteur (par ex. murettes anti-crue de 50 cm de hauteur). Dans pareil cas, en cas de surverse ou de rupture de l’ouvrage, l’effet de vague, de nature à mettre en danger les personnes, est relativement faible, et l’aléa peut ne pas être considéré comme très fort, et ce assez rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’ouvrage.

    A ce jour, le Département ne dispose pas d’études hydrauliques modélisant le phénomène hydraulique observé en cas de rupture d’un ouvrage, ces études sont en cours dans le cadre de la finalisation des études de danger. Mais, de nombreuses études et analyses ont été menées par les gestionnaires d’ouvrages dans le cadre des études de danger ou dans le cadre de l’élaboration des PPRI/PPRL. Au regard de la diversité des ouvrages (murettes anti-crue de faibles de hauteur, digues maritimes, etc.), dans le cadre des PPR Inondation, il serait plus pertinent de définir la largeur de la bande de précaution sur la base d’études tenant compte des particularités locales, sans fixer de largeur minimale.

    3. Des termes à préciser au regard des dynamiques urbaines à l’œuvre

    Le Département du Val-de-Marne, comme d’ailleurs d’autres départements franciliens traversés par la Seine et ses affluents, s’inscrit dans une dynamique de renouvellement urbain forte, portée notamment par le développement des transports en commun et en particulier le futur métro Grand Paris Express. Cette dynamique doit permettre de répondre à la pénurie de logements et au mal-logement constatés en Ile-de-France, et à la volonté de proposer un développement équilibré emplois / habitat, à travers le rééquilibrage des pôles d’emplois vers l’Est et le Sud de l’Ile-de-France. Elle doit aussi répondre aux besoins de services urbains et d’équipements publics, indispensable aux populations, pour vivre dans un cadre de vie agréable.

    Cette dynamique francilienne s’opère souvent sur des secteurs anciennement industriels en bord de Seine ou Marne, qu’il s’agit aujourd’hui de transformer en quartier mixte, avec une préoccupation forte quant à la place de l’eau et de la nature en ville, à travers un urbanisme innovant, conciliant les enjeux de la ville du XXIème siècle.

    A la lecture du décret, des interrogations apparaissent sur la portée de ce texte sur cette dynamique actuelle.

    Dans le paragraphe 2 du décret « Zonage réglementaire et règlement », certains termes mériteraient d’être précisés ou explicités, en particuliers les notions suivantes : dents creuses, opérations de renouvellement urbains, zones particulières au regard du risque de débordement, projet d’aménagement essentiel pour le territoire, personnes vulnérables. Le terme « urbanisé » ainsi que son échelle d’appréciation est lui-même à préciser. Cette notion est-elle appréhendée à l’échelle d’un quartier ? d’une parcelle ?

    Par ailleurs, dans le Département du Val-de-Marne, des opérations d’aménagement sont envisagées dans certains secteurs aujourd’hui non urbanisés (mais faisant partie intégrante du continuum urbain) et situés dans des zones d’aléa qui seraient a priori fort (Ex : Secteur Grands Vœux – Orly). En application du prochain décret, ces secteurs pourraient devenir inconstructibles, alors même qu’ils se situent en secteur juridique d’Opération d’Intérêt National. Quelle serait donc la portée de ce texte, sur ces secteurs ?

    L’Article R562-11-8 précise que, dans les zones en principe inconstructibles, par exception, le règlement du plan de prévention des risques peut ne pas interdire les reconstructions après sinistre sous réserve que la sécurité des personnes soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée. Cet article sous-tend qu’en application sensu stricto du décret, la reconstruction après sinistre dans les zones inconstructibles serait interdite. Autoriser la reconstruction après sinistre uniquement sous réserve de pouvoir garantir la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens est de nature à améliorer la situation après la survenue d’une inondation majeure. Néanmoins, cela renvoie à la question de la prise en charge des surcoûts liés à une reconstruction plus résiliente, qui doit être abordée.
    Enfin, il est à noter que la plupart des projets d’aménagement le long de la Seine et de la Marne dans le Val-de-Marne s’inscrit dans des opérations de renouvellement urbain, au sens du nouveau décret : Ces opérations s’opèrent sur des territoires déjà urbanisés et tiennent compte du risque inondation (adaptation du bâti, etc.). Du fait de la densification opérée, elles viennent cependant augmenter fortement le nombre d’habitants et de salariés exposés au risque d’inondations. Aussi, dans les zones d’aléas fort ou très fort, on peut s’interroger sur la portée de la formulation suivante : « Sont soumises à prescriptions les constructions nouvelles dans le cadre d’opération de renouvellement urbain, avec réduction de la vulnérabilité  ». Il pourrait être proposée une formulation alternative de type « avec amélioration de la situation au regard du risque d’inondation », afin d’inscrire plus fortement l’ambition et la recherche d’un urbanisme résilient au risque inondation.

    En conclusion, le Département du Val-de-Marne souhaite alerter sur les incompréhensions et interrogations soulevés par ce texte à portée nationale, qui ne semble pas prendre en compte les spécificités des territoires déjà urbanisés et peut apparaître en contradiction avec d’autres politiques publiques de développement des territoires et de lutte contre l’étalement urbain. Les défis de la ville de demain sont bien de s’adapter à l’existence du risque d’inondation lié au débordement des cours d’eau, dans un contexte où l’impact du changement climatique sur ce type de phénomènes dramatiques pour les personnes et entreprises est encore incertain. Au regard des enjeux de développement équilibré (besoin de logements, d’emplois, de services publics, etc.) de l’Ile-de-France, l’ambition d’un urbanisme intégrant les risques d’inondation pourrait être davantage porté à travers ce texte.

    Il est d’ailleurs regrettable que la consultation publique soit organisée en juillet et en août, période peu favorable à une mobilisation des collectivités et acteurs concernés sur un texte important, au regard des événements récents qui ont touché l’Ile-de-France.

  •  Observations du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, le 7 septembre 2018 à 16h45

    En accord et en complément avec de nombreux commentaires issus de la consultation, nous tenons à faire remonter les deux points suivants :

    Article L 562-11-4
    Le principe d’imposer une bande de précaution en aléa très fort égale à 100 fois la hauteur de l’ouvrage apparaît largement excessif dans de nombreuses situations. L’adaptation de cette règle est prévue par le texte sans préciser les critères d’appréciation et en imposant une bande minimum de 50m. Il nous semble utile d’éviter toute subjectivité dans l’appréciation des critères permettant fixer cette bande de précaution. Le décret pourrait s’abstenir de fixer des éléments chiffrés et renvoyer vers un texte complémentaire qui prendra soin de préciser les éléments à prendre en considération.

    Article L 562-11-7
    Les dérogations prévues à l’article 562-11-7 introduisent des exigences nouvelles par rapport au contexte local d’application de la « doctrine Rhône ». Le conditionnement des diverses exceptions (que prévoyait déjà localement la doctrine Rhône) à la mise en œuvre d’opérations de réduction de vulnérabilité mais surtout la condition de démolition de constructions en zone d’aléa plus important, sont des éléments nouveaux. Malgré leur ambition louable, ces prescriptions s’avèrent dans les faits à la fois très peu opérationnelles localement mais aussi susceptibles de mettre en difficulté les projets largement engagés par les collectivités. En l’état, le projet de texte remet en cause les effets attendus d’un programme d’investissement déjà opéré de plusieurs millions d’euros.

  •  Observations de l’agglomération de la région de Compiègne (ARC) sur le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », le 7 septembre 2018 à 15h54

    Les projets de décret et d’arrêtés soumis à la présente consultation complètent le cadre juridique applicable aux plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d’eau et submersion marine ». L’introduction d’exceptions au principe d’inconstructibilité (notamment pour les projets essentiels pour le territoire, ou encore suite à un sinistre) constitue en particulier un élément important.
    De plus ce décret distingue les bassins relevant de crues lentes ou de crues rapides en soulignant que les contraintes réglementaires doivent être adaptées en conséquence. Ceci est un élément positif qui doit d’ailleurs permettre de hiérarchiser les impacts et les contraintes selon l’étendue latérale de la crue sur le lit majeur.
    Il semble néanmoins que certains points mériteraient d’être clarifiés, afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles dispositions. A cette fin, l’agglomération de la région de Compiègne (ARC) entend formuler les observations suivantes.

    Sur la délimitation de la bande de précaution (nouvel article R. 562-11-4 c. env.)
    Le projet de décret soumis à consultation prévoit d’étendre à l’ensemble des systèmes d’endiguement l’application des règles relatives à la délimitation des bandes de précaution inconstructibles situées à l’arrière des ouvrages de protection (règles jusqu’ici applicables aux seuls ouvrages de protection contre les risques de submersion marine). Il en résulte en particulier que la bande de précaution située à l’arrière des ouvrages de protection contre les risques de débordement de cours d’eau ne pourra, en principe, être inférieure à 50 mètres, et pourra être de 100 fois la différence la hauteur entre de l’aléa de référence et le terrain naturel en amont de l’ouvrage.
    Une telle extension ne paraît pas justifiée. En effet, les systèmes d’endiguement contre les risques de débordement de cours d’eau font l’objet d’études de dangers (cf. article R. 214-115 du code de l’environnement), dans le cadre desquelles est déterminée la largeur de la bande de précaution, qui peut être inférieure à 50 mètres.
    Comme le souligne le Conseil Départemental du Bas-Rhin, il est important de prendre en compte la largeur de la digue et la charge qu’elle subit. En effet, le risque de rupture d’une digue d’1 m de large est supérieur à une digue de 10m de large, à charge équivalente.
    De plus, il est nécessaire de prendre en compte les enjeux et les activités existantes derrière les digues. Par exemple, des zones industrielles entières pourraient être impactées par cette bande de précaution, rendant le maintien ou le développement de site d’activités impossible, entrainant des conséquences économiques dramatiques.
    Cette bande de précaution doit donc être adaptée en fonction du risque réel, de la configuration de la digue et des enjeux derrière cette digue.

    Sur la définition de certains termes (nouvel article R. 562-11-6 c. env.)
    Le projet de décret recourt à un certain nombre de notions, dont les définitions doivent être précisées.
    Tout d’abord, il faudrait préciser si les définitions de centres urbains et de zones urbanisées correspondent à celle du guide méthodologique des Plans de Prévention des Risques Naturels : risques inondation de 1996. Les centres urbains sont définis en fonction de quatre critères qui sont leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services. Leur délimitation passe donc par une analyse du territoire au regard de ces critères. Il pourrait être ajouté que la délimitation des centres urbains se fera en concertation avec les collectivités territoriales, en s’appuyant sur les zonages des PLU existants et que les friches et les dents creuses viabilisées mais non construites font partie intégrante de ce centre urbain.
    Les espaces urbanisés sont définis en fonction de la réalité physique et non en fonction d’un zonage opéré par un plan d’occupation des sols, ce qui conduit à exclure les zones dites urbanisables. De même que pour les centres urbains, dans une logique de continuité urbaine, les friches et les dents creuses viabilisées mais non construites doivent être prises en compte dans la zone urbanisée.
    Puis, il conviendrait de préciser la notion de « construction nouvelle ». Sur ce point, il est proposé que les extensions de bâtiment soient rendus possibles dans une limite de 20% du bâti existant, avec un forfait de 20 m² pour les très petites surfaces bâties existantes, et que l’aléa de référence puisse ne pas être pris en considération si des dispositifs résilients (prises de courant au-dessus de la côte de référence, matériaux résistants à l’eau,…) et de sécurité (évacuation des personnes dans le cadre du PCS, disposer d’un étage refuge,…) soient mis en œuvre.
    A l’inverse, le décret ne précise pas comment est régi ce qui n’est pas une construction nouvelle (aménagement, changement de destination,…) ? Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de préciser que les changements de destination sont autorisés, sous réserve qu’ils ne génèrent pas de nouvelles contraintes dans la zone inondable.
    Ensuite, il est indispensable d’indiquer que l’augmentation du nombre de personnes exposées ne fait pas obstacle à ce qu’une opération de renouvellement urbain soit considérée comme réduisant la vulnérabilité de la zone. Nous proposons que la notion de vulnérabilité implique bien une notion de résilience mais ne doit pas conduire à considérer que les logements ou activités nouvelles doivent être réduits car dans ce cas cela contraindrait fortement les dynamiques territoriales, favoriserait l’étalement urbain et contredirait les notions mêmes de centres urbains et zones urbanisées.
    Enfin, il serait opportun de préciser le sens de la notion de « zone particulière », terme très imprécis utilisé au point 4 de l’article R562-11-6.

    Sur les exceptions au principe d’inconstructibilité (nouveaux articles R. 562-11-7 et R. 562-11-8 c. env.)
    Le nouvel article R. 562-11-7 précité indiquerait que le règlement du PPR peut autoriser certaines constructions nouvelles dans des secteurs où elles sont en principe interdites. Le secteur concerné par la demande d’exception doit notamment être « porteur d’un projet d’aménagement essentiel pour le territoire ». Pour bénéficier d’une telle exception, une demande doit être adressée au préfet, dans le cadre de la procédure d’élaboration ou de révision du PPR.
    Si l’ARC salue l’introduction de ce dispositif dérogatoire, il n’est pas souhaitable que la demande d’exception ne puisse pas être effectuée postérieurement à l’adoption du PPR, et hors de toute procédure de révision de ce document. En effet, les PPR ayant une durée de vie relativement longue, l’ensemble des projets d’aménagement ne peuvent pas être connus lors de l’élaboration du PPR et ce mécanisme risque donc d’être à l’origine d’une inertie excessive compte tenu de la lourdeur de la procédure de révision des PPR.
    L’ARC préconise, par conséquent, de prévoir que le préfet puisse autoriser les dérogations sur demande, postérieurement à l’adoption du PPR et en dehors de toute procédure de révision.
    Il est indiqué que dans les zones non urbanisées, la réalisation d’une construction devrait être compensée par une démolition dans une zone d’aléa de référence plus important. Outre le fait que cela paraisse quasi impossible à mettre en œuvre, les constructions nouvelles doivent être « neutres » par rapport à la crue (libre écoulement de l’eau, déblais/remblais,…), donc les lier à la démolition de constructions existantes est inapproprié.
    En ce qui concerne le nouvel article R. 562-11-8 précité, celui-ci prévoit que le règlement peut, sous certaines conditions, autoriser les reconstructions après sinistre dans les zones en principe inconstructibles. Il conviendrait de rappeler que les reconstructions après sinistre ne sont pas interdites dans les zones constructibles.

    Sur les critères de qualification de la dynamique (article 2 du projet d’arrêté relatif à l’aléa de référence et à l’aléa à échéance 100 ans)
    Les critères de qualification de la dynamique sont imprécis sachant qu’ils doivent se baser sur la vitesse d’écoulement de l’eau et sur la vitesse de montée des eaux. Il serait opportun :
    <span class="puce">-  de reprendre les chiffres issus de l’annexe II de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion dans les plans de prévention des risques naturels littoraux pour la vitesse d’écoulement de l’eau, à savoir vitesse faible : inférieure à 0,25 m/s, vitesse moyenne : entre 0,25 et 0,75 m/s, vitesse forte : supérieure 0,75 m/s.
    <span class="puce">-  de qualifier la vitesse de montée des eaux.
    <span class="puce">-  d’indiquer précisément ce que recouvrent les dynamiques lente, moyenne et rapide en fonction du croisement des deux données ci-dessus.

  •  Contribution , le 7 septembre 2018 à 15h26

    Ce projet de décret suscite maintes interrogations :

    1. Le projet de décret concerne uniquement les aléas « débordement de cours d’eau » (à l’exclusion des débordements de cours d’eau torrentiels) et « submersion marine ». La zone littorale est toutefois soumise à plusieurs types d’aléas. À titre d’exemple, le guide méthodologique relatif aux Plan de prévention des risques littoraux produit en mai 2014 par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en retient trois en zone littorale : « submersion marine », « recul du trait de côte (érosion) » et « migration dunaire ». En Baie de Somme, des plans encadrent la prévention des risques à la fois de submersion marine et d’érosion littorale (ex. le PPRN des Bas-Champs du sud de la Baie de Somme et le PPRN Marquenterre Baie de Somme). Eu égard aux spécificités de la zone côtière, pourquoi ce projet de décret ne comprend-il pas d’autres aléas ? Un autre décret est-il prévu dans ce cadre, en application de l’article L. 562-1 VII du Code de l’Environnement ?

    2. Dans les bandes de précaution évoquées au troisième alinéa du I du projet d’article R. 562-11-4 du Code de l’Environnement, une dérogation peut-elle être prévue pour permettre, dans les centres urbains et dans les espaces urbanisés, des constructions nouvelles réalisées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain compatible avec le risque et réduisant la vulnérabilité ?

    3. Au quatrième alinéa du projet d’article R. 562-11-6 du Code de l’Environnement, une définition peut-elle être apportée aux « zones particulières » ?

    4. Au deuxième alinéa du projet d’article R. 562-11-7 du Code de l’Environnement, peut-on remplacer le « et » par « ou » dans les conditions des exceptions, à l’instar de la Circulaire du 27 juillet 2011 concernant les conditions relatives aux zones d’intérêt stratégique ?

    5. Il est demandé de supprimer le troisième alinéa du projet d’article R. 562-11-7 du Code de l’Environnement, ou tout au moins de prévoir une (des) dérogation(s) en cas d’impossibilité d’y répondre (impossibilité de démolir des constructions dans les zones d’aléa de référence de niveau plus importants) ?

    6. Au quatrième alinéa du projet d’article R. 562-11-7 du Code de l’Environnement, peut-on introduire la possibilité de demander une exception à l’occasion d’une modification du PPRN si cette dernière ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ?

    7. Au premier alinéa du projet d’article R. 562-11-8 du Code de l’Environnement, dans les zones en principe inconstructibles, peut-on permettre la construction de lieux de sommeil pour les projets de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité ?

    8. Au deuxième alinéa du projet d’article R. 562-11-8 du Code de l’Environnement, dans les zones en principe inconstructibles, peut-on également autoriser les changements de destination et la démolition/reconstruction sous réserve d’une réduction de la vulnérabilité ?

    Stéphane Haussoulier, président du SMBSGLP, vice-président du Conseil départemental de la Somme en charge du développement territorial local et de la protection de l’environnement, maire de Saint-Valery-sur-Somme.}}}

  •  Contribution des services de la Métropole de Lyon, le 7 septembre 2018 à 14h40

    Contribution de la Métropole de Lyon :

    Le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » permet de clarifier la notion d’aléa. Cependant, il nous semble que plusieurs points mériteraient d’être clarifiés :

    Remarques portant sur le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » :

    Article 1er :
    Paragraphe 1er : Détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence

    Article R. 562-11-4 :
    Il conviendrait dans cet article de préciser les points suivants :
    <span class="puce">-  de définir la manière dont sera prise en compte la dynamique des phénomènes dans la détermination des aléas ;
    <span class="puce">-  de préciser les éléments techniques permettant d’adapter la largeur de la bande de précaution à l’arrière des ouvrages de protection.
    Enfin, la bande forfaitaire de 50 m à l’arrière des ouvrages nous paraît élevée au regard des enjeux en centre urbain dense.

    Paragraphe 2 : Zonage réglementaire et règlement

    Article R562-11-6

    1° Dans les centres urbains :
    <span class="puce">-  Il serait utile de préciser la notion de construction nouvelle pour faire un lien avec le code de l’urbanisme, au regard des extensions comportant une emprise au sol (ou pas en cas de surélévation), des démolitions reconstruction à l’identique que peut réglementer le PPRNI au titre des dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme interdiction ou prescription.
    L111-15 « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». En aléa faible et modéré : -> il s’agirait de prescriptions qui ne s’appliqueraient pas aux travaux sur constructions existantes, mais seulement sur de constructions nouvelles.

    <span class="puce">-  Dans les zones d’aléa de référence fort : il conviendrait de préciser la notion d’opération de renouvellement urbain : est-ce qu’elle s’entend comme une opération constituée d’une certaine ampleur de type démolition reconstruction d’un ilot bâti adossée à un permis d’aménager, ZAC, un PUP ou cette terminologie intègre la démolition reconstruction d’une construction isolée volontaire ou après sinistre ?

    2° Dans les zones urbanisées en dehors des centres urbains
    <span class="puce">-  Il conviendrait de préciser cette notion : s’agit-il des hameaux ? Pourquoi ne pas conserver les constructions dans les dents creuses, souvent, les seules autorisées par les PLU ….
    La rédaction globale de ces deux paragraphes pourrait en être simplifiée.

    3° Dans les zones non urbanisées
    <span class="puce">-  Des constructions agricoles n’exposant pas de personnes physiques au risque et n’aggravant pas ce dernier du fait de leur mode constructif, de leur situation, hangar agricole ouvert, serres dans le sens d’écoulement des eaux pourraient peut-être s’envisager sans avoir recours à la demande d’exception.

    4° Dans les zones particulières au regard du risque ….
    <span class="puce">-  La notion de zone particulière manque de précision et la rédaction mériterait d’être clarifiée. Il conviendrait également de prévoir de cartographier ces zones.
    <span class="puce">-  La problématique des ERP, des ICPE pourrait se traiter de façon réglementaire.

    Article R562-11-7
    L’article R562-11-7 est d’une écriture assez complexe et peu précise sur plusieurs éléments :

    <span class="puce">-  Il n’est pas précisé les critères d’un « projet d’aménagement essentiel ». Est-ce le PLU qui le détermine ?
    <span class="puce">-  Les autres conditions : impossibilité de localisation ailleurs sur le territoire du bassin de vie, ou les alternatives sont plus problématiques que l’aléa de référence - ne sont pas clairement définies également. Il conviendrait de mieux préciser la nature des projets pouvant faire l’objet d’une exception.
    <span class="puce">-  En secteur d’implantation non urbanisés des démolitions de compensation seraient exigées en aléa supérieur pour réduire la vulnérabilité globale. Ces éléments nous semblent peu maîtrisables et opérationnels.
    <span class="puce">-  Les critères d’appréciation du préfet sont conséquents et peu précis dans le texte :
    <span class="puce">- Il conviendrait de préciser le contenu des conditions.
    <span class="puce">- Enfin sur la mise en œuvre de ces exceptions : il est à craindre des difficultés pour coordonner les procédures, les documents d’urbanisme ayant une temporalité d’évolution plus rapide que celles des servitudes d’utilité publique.

    Article 3
    L’objet de cet article n’est pas clair :
    <span class="puce">-  S’agit-il de préciser au gestionnaire des systèmes de protection que toute baisse du niveau de protection doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation ?
    <span class="puce">-  S’agit-il de geler les exceptions faites dans le PPRNI suite à l’application de l’article R562-11-7 ?
    Dans ce cas de figure, la rédaction proposée n’est pas très claire. Il conviendrait de ré-écrire cet article pour le rendre plus compréhensible et d’expliciter sa mise en œuvre.

    Remarques portant sur le projet d’arrêté relatif à la caractérisation et représentation cartographique de l’aléa de référence à échéance 100 ans et de l’aléa de référence à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de préventions des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine »

    Il conviendrait de préciser la manière de qualifier la dynamique des phénomènes (vitesse d’écoulement) dans la détermination des aléas.

  •  Dents creuses = zones naturelles d’expansion des submersions, le 7 septembre 2018 à 01h29

    Je suis moi même propriétaire d’un terrain zoné "U" (à urbaniser) en zone rouge du Plan de Prévention des Risques Submersions Marines du Bassin d’Arcachon, entouré de zones bâties.
    Ce terrain constitue donc une "dent creuse" par excellence, que le décret prévoit de pouvoir urbaniser.
    Or, cet espace naturel interstitiel est de nature à absorber un tant soit peu les submersions marines de ce secteur, préservant ainsi les maisons voisines de dommages dues au flux.
    De tels espaces nécessitent dont un zonage "N" -naturel- et l’absence de tout aménagement.
    L’État pourrait octroyer une compensation financière aux propriétaires perdant la possibilité de vendre ou bâtir.

  •  PAS ASSEZ DE PRECAUTIONS, TROP DE DEROGATIONS, le 7 septembre 2018 à 01h19

    Madame, Monsieur,

    1. PROPOS LIMINAIRE
    Bassin d’Arcachon Écologie, association agréée en Gironde pour la protection de la Nature et de l’Environnement, œuvre à la protection de la Nature, de la biodiversité, de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, intervient dans le domaine de l’urbanisme et de l’amélioration du cadre de vie en Gironde.

    2. CONCOMITANCE DES PHÉNOMÈNES
    Il n’est ici question que de débordements de cours d’eau et de submersions.
    Compte tenu de la simultanéité des aléas remontée de nappe, ruissellement, débordement des cours d’eau et submersions marines, ces questions doivent être traitées dans un même décret.

    3. IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
    Le projet d’arrêté relatif à la détermination de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine indique, en son article 1er que « la hauteur supplémentaire prévue à l’article R. 562-11-2 du code de l’environnement est fixée à 20 centimètres. »

    Or, dans son rapport de 2012, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a prédit que d’ici 2100, la hausse moyenne du niveau de la mer sera entre 0,28 m à 0,98 m, selon les scénarios des émissions de gaz à effet de serre.

    Quant à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en 2017, elle tient compte des données récentes montrant que la contribution de la fonte de l’Arctique au gonflement des océans sera bien plus importante que prévu car l’inlandsis de l’Antarctique occidental n’est pas aussi stable qu’on l’avait pensé. Elle évalue la fourchette de hausse moyenne du niveau de la mer entre 0,3 m et 2,5 m
    À lui seul, l’effondrement du réservoir intérieur immobilisé sous la calotte glaciaire occidentale de l’Antarctique entraînerait une élévation supplémentaire du niveau de la mer de 5 à 6 mètres.

    L’emballement du dérèglement climatique ne cesse de se confirmer, comme le souligne l’étude internationale tout récemment publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Au regard de ces données scientifiques récentes, la hauteur supplémentaire de 20 cm apparaît sous évaluée et réclame une rapide réévaluation à la hausse.
    4. LES DIGUES
    En ce qui concerne les systèmes d’endiguement, l’aléa de référence prend en compte des scénarios de défaillance et prévoit, les concernant, une zone d’aléa de référence très fort.
    La largeur de la bande de précaution serait égale à 100 fois la différence entre la hauteur d’eau maximale et le terrain naturel derrière lui. Cette largeur peut éventuellement être abaissée jusqu’à 50 m ou moins si le terrain naturel atteint la cote NGF de la hauteur d’eau de l’aléa de référence avant les 50 m.

    Compte tenu du fait qu’aucune digue ne peut être jugée infaillible et que les ouvertures de digues sont susceptibles d’avoir de graves conséquences pour les personnes et les biens, ces précautions méritent d’être bien plus strictes et la bande de précaution au moins doublée.

    5. QUATRE NIVEAUX D’ALÉA
    L’article R562-11-4 prévoit de qualifier et représenter l’aléa de référence selon quatre niveaux :
    « faible », « modéré », « fort », « très fort », en fonction de la hauteur d’eau ainsi que de la dynamique liée à la vitesse d’écoulement de l’eau et à la vitesse de montée des eaux.

    Il manque à ces facteurs la prise en compte du risque lié aux chocs mécaniques des vagues, mentionné plus loin dans le décret, et qui est de nature à motiver un niveau plus élevé de l’aléa de référence tout en imposant une bande de précaution supérieure.

    6. CONSTRUCTIONS EN ZONE D’ALÉA
    Le projet de décret autorise les constructions nouvelles jusque dans les zones d’aléa de référence fort et très fort et les « dents creuses », les « zones en principe inconstructibles en application de l’article R562-11-6 » les « zones protégées par un système d’endiguement »…

    Ce régime d’exception et si large qu’il permet aussi bien des opérations de renouvellement urbain réduisant la vulnérabilité que des constructions faisant seulement « l’objet de prescriptions » et même les reconstructions après sinistre.

    Ces dérogations systématiques vont à l’encontre de la protection des personnes et des biens et des articles du Code de l’Environnement dédiés à la prévention des dommages des risques naturels. Ils convient de supprimer ce régime d’ « exceptions » à tout va.

    Au contraire de ce que prévoit le décret, il convient qu’un zonage N (Naturel) strict s’applique aux espaces naturels, semi-naturels et non bâtis - y compris les « dents creuses »- afin que ces secteurs deviennent les espaces d’expansion des submersions et débordements.

    7. BANDE DE PRÉCAUTION AUTOUR DES COURS D’EAU
    Qu’il s’agisse de submersion marine dont le flux s’acheminerait dans les terres via le réseau hydrographique terrestre, ou bien de pluies intenses, ou encore, comme ce fut le cas pour Xynthia, d’une combinaison des deux phénomènes, il est nécessaire de ménager des bandes de précaution suffisantes autour des cours d’eau.

    A minima, une bande de 50 m préservée de toute construction, installation ou aménagement doit être ménagée de part et d’autre du lit mineur de l’aval des cours d’eau, permettant des expansions du cours d’eau et éventuellement de submersions marines sur son lit majeur, dans les zones humides attenantes et ménageant, de plus, une trame bleue fonctionnelle.

    8. CONCLUSION
    En conséquence des remarques qui précèdent, Bassin d’Arcachon Écologie donne un avis négatif aux projets de décret et d’arrêtés qui l’accompagnent tels qu’ils se présentent aujourd’hui.

    Veuillez, Madame, Monsieur, croire en l’expression de notre sincère considération.

  •  Remarques de la FNCCR, le 5 septembre 2018 à 15h54

    <span class="puce">-  Le texte apporte un réel assouplissement/clarification des règles de constructibilité notamment en urbain très dense existant (pour permettre le renouvellement urbain, les constructions au droit des dents creuses…des zones d’aléas fort et très fort), bien qu’il encadre les cas de dérogation aux interdictions de construction

    <span class="puce">-  Les remarques portent d’abord surla bande des 50m derrière les digues, jugée excessive par les collectivités au regard des contraintes qui en découlent.
    <span class="puce">-  Ensuite, le point qui soulève le plus d’interrogations et nécessiteraient un approfondissement avant d’être adopté, réside dans l’article R562-15.
    Il s’agit de corréler règles de construction issues du PPRi avec les systèmes d’endiguement présents et leurs évolutions. Dans le principe cela est cohérent, mais il faut en mesurer les enjeux, notamment lorsque la gestion des systèmes est confiée à un autre organisme que celui en charge de la compétence urbanisme.
    Si du fait d’une crue majeure, une digue se trouve endommagée et que les travaux de confortement à hauteur de son NP initial sont jugés excessifs par son gestionnaire, la reconnaissance du NP corrigé du système relève d’une régularisation de son autorisation administrative, mais lorsque la ZP est couverte par un PPRI, ce n’est plus une régularisation mais une demande d’autorisation (complète et donc beaucoup plus longue) dont les conséquences sont multiples
    <span class="puce">-  Si la nouvelle autorisation acte un NP moins élevé que l’aléa de référence, les règles de construction sont totalement remises en cause (plus aucune dérogation n’est envisageable, le scénario de l’aléa est faussé, quid des conséquences juridiques en cas d’inondation pour un évènement compris entre le NP et l’aléa de référence ?)
    <span class="puce">-  Les riverains de cette zone ne peuvent plus se prévaloir de l’appellation d’usager du service (à hauteur de l’aléa de référence), mais de tiers, inversant le champ d’application de la charge de la preuve, en cas de recours après inondation
    <span class="puce">-  La demande d’autorisation avec un préavis de deux ans soulève par ailleurs beaucoup d’incertitudes juridiques
    o Quelles règles d’urbanisme sont applicables dans l’intervalle ? les dérogations sont-elles possibles ? (en deux ans, il peut y avoir nombre de dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme)
    o Quel est le statut des usagers de la ZP durant cette phase ? la responsabilité du gestionnaire de la digue est normalement engagée sur la base de son NP initial tant que le NP n’est pas administrativement reconnu….
    L’objectif de cet article serait d’obliger le gestionnaire du système à informer les communes protégées par son système des modifications qui sont envisagées, notamment le NP. Ce principe est applicable à toute modification de la ZP, des conditions d’entretien et de surveillance… qui peuvent résulter tout simplement de crédits insuffisants au long terme…
    Cela augure de relations très tendues entre gestionnaire de la digue (qui souhaitera régulariser la situation dans les plus brefs délais pour se couvrir juridiquement) et l’autorité en charge de l’urbanisme qui stoppe complètement le potentiel d’évolution d’une zone (qui peut regrouper l’hyper centre de la collectivité).

    Ce point est crucial, il ne peut être introduit sans une analyse précise des moyens d’articuler PPRI et NP/ZP.
    La FNCCR considère en l’état, l’approche insuffisamment approfondie et demande, le temps de le réécrire, le retrait de cet modification du R562-15.

  •  Submersion marine, le 26 août 2018 à 09h41

    Je pense que le risque d’érosion côtière est plus préoccupant (et visible à l’échelle décennale) que celui de l’élévation du niveau marin, pour lequel la prospective patauge pas mal dans l’incertitude.

  •  Méthode hydrogéomorphologique, le 26 août 2018 à 09h37

    Oui, en dehors des zones à forts enjeux et où la topographie est perturbée, la méthode hydrogéomorphologique les la plus adaptée et la moins coûteuse. Elle donne de bons résultats. Encore faut-il que le chargé d’études daigne faire pas mal de terrain, de consulter les riverains et les archives…ce qui n’est pas toujours le cas, pour des raisons de "temps passé" donc de frais et travaux facturés "à la journée"

  •  La largeur de la bande de précaution arrière digue nous paraît excessive, le 10 août 2018 à 12h08

    Le projet de décret prévoit de porter la largeur minimale de la bande de précaution inconstructible à l’arrière des digues à 50m. Cette disposition nous paraît très exagérée dans la majorité des cas.

    Dans le Haut-Rhin, cette question a fait l’objet de nombreuses discussions et études depuis quinze ans et tous les résultats montrent qu’en-dessous d’un mètre de charge l’aléa en cas de rupture de digue est faible à modéré à quelques mètres en aval du pied de la digue.
    Aussi, le PGRI Rhin (disposition 25) a tenu compte des ces retours d’expérience et fixe la largeur minimale de la bande de précaution à 10 m. Pour une charge de 1m, la largeur de la bande passe à 50 m, puis augmente en suivant le calcul suivant : L = 100 x H - 50.

    Autre élément issu des pratiques des services de l’Etat : un remblai de largeur égale à 10 fois la charge est considéré comme très peu sensible au risque de rupture par érosion interne. Ainsi, une digue de 1m de haut qui contient une charge de 50cm dépasse largement ce critère puisqu’elle fait 8 m de large pour 50 cm de charge. On peut donc considérer que le risque de rupture par érosion interne est quasi-nul pour un tel ouvrage. En cas de surverse, si la digue n’est pas équipée de déversoir, les calculs hydrauliques montrent que le niveau d’aléa devient faible à seulement quelques mètres de distance de la brèche, une bande de précaution de 50 m est donc largement surestimée pour un ouvrage de cette taille. Un minimum de 10 m nous paraît largement suffisant dans ce cas.

    Il est important que les normes prises en compte dans les PPRI restent proche des valeurs calculées, sinon ces documents qui valent servitude d’urbanisme seront difficiles à expliquer aux élus et aux riverains, puis à appliquer.

  •  PPRI toujours.. , le 9 août 2018 à 00h46

    Voilà bientôt dix ans que je dénonce des incohérences !
    A force de réunions, délibérations, procédures, le débit de la rivière qui traverse notre commune à été estimé à 1200m3/s, 880m3/s, 800m/s (après contre-expertise du CEMAGREF), 490m3/s après une procédure au Tribunal et une nouvelle contre-expertise..
    Au final, qui est vraiment capable de prévoir quoi ? !…
    Un avion équipé d’un "Lidar" qui vole à 250km/h, à 400m du sol ? ! Appareil qui ne fait pas le distinguo entre un mur ou un pylône électrique. Ni entre un arbre très feuillu et le sol ? !
    Des logiciels qui établissent des cartographies souvent erronées car les informations prises en compte sont elles-même erronées ou sur estimées ? !
    Des ingénieurs qui manquent souvent d’informations et/ou de données et finissent par proposer des schémas "qui résultent de décisions prises en réunion de concertation"? !

    Compte tenu des enjeux, tout cela manque de sérieux, de concertation, de discutions et constatations "in situ" !!

    Le tableau qui croise dynamique et hauteur d’eau est le fruit de plus de vingt années de production de PPRI et les seuils sur lesquels il s’appuie (0.5m 1m 2m et plus) sont adoptés par la pratique. Concernant les vitesses (la dynamique) et le classement par le dépassement des seuils 0.5m/s (1.8km/h) et 1m/s (3.6km/h) leur prise en compte a variée dans le temps.

    L’utilisation des modèles de simulation monodimensionnels a été une pratique largement répandue qui a servi de base à un grand nombre de PPR. La prise en compte de la vitesse faisait appel à la connaissance du modélisateur et au bon sens hydraulique.

    De plus, l’utilisation de plus en plus fréquente des outils de modélisation bidimensionnels apporte un traitement automatique du croisement hauteur vitesse qui provoque des aberrations pour les petites hauteurs d’eau (moins de 20cm et moins de 10cm) qui peuvent se trouver en risque Fort même dans des zones d’intrados de méandres parce que la vitesse calculée dépasse les 1.8km/h (0.5m/s). De fait, cela est source d’incompréhension parce que les contraintes associées (qui découlent du règlement) deviennent disproportionnées au regard des activités impactées et de la facilité de s’extraire d’une zone qui s’apparente parfois à "une grosse flaque d’eau de quelques centimètres de profondeur"..
    C’est pourtant en limite de ces zones que se situent les enjeux économiques d’un grand nombre de communes !!

    Il me semble que la phrase « toutefois dans le cas d’une hauteur inférieure à 0.5m et d’une dynamique rapide le niveau de l’aléa de référence peut, pour des hauteurs extrêmement faibles être qualifiée en modéré » montre que cette problématique est identifiée !

    Je crois également qu’il faudrait préciser le traitement de ces secteurs, pour éviter les conflits !..

  •  La bande de précaution derrière les digues doit prendre en compte le risque encouru, le 31 juillet 2018 à 18h24

    Le projet de décret relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » (NOR : TREP1817852D) prévoit que les bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement égale à cent fois la différence entre la hauteur d’eau maximale qui serait atteinte à l’amont de l’ouvrage du fait de la survenance de l’aléa de référence et le terrain naturel immédiatement derrière lui seront classées en zone d’aléa de référence très fort (R. 562-11-4).
    L’article R214-113 du code de l’environnement prévoit que « N’est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l’aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande. »
    Ces dispositions combinées imposeraient une bande de précaution de plus de 150 m derrière toutes les digues sauf à démontrer que la « largeur peut être adaptée notamment sur la base d’éléments techniques de l’ouvrage fournis par son propriétaire ou son gestionnaire » !
    J’ai sur ma commune un scénario de brèche d’une digue de 1,74 m de haut avec une rivière dont le débit de pointe crue centennale serait de 150 m3/s. Il apparait qu’en cas de rupture de digue, à moins de 50m de la digue, la hauteur d’eau serait toujours inférieur à 50 cm quel que soit l’échèle de temps après rupture simulée dans l’étude. La vitesse maximum de l’eau resterait elle aussi limitée à moins de 0,50 m/s soit 1,8 km/h permettant à une personne de se sauver en marchant en cas de rupture de digue (En moyenne, on considère que la vitesse de marche est de 4 km/h, soit 1,1 m/s).
    Dans ce cas on voit que même une bande de précaution limitée à cinquante mètres serait excessive.
    Tel que rédigé, le projet d’article R 562-11-4 du code de l’Environnement ne tient pas compte « de l’intensité du risque encouru » pourtant imposée par l’article L 562-1 du code de l’Environnement.
    La distance de précaution doit être adaptée au risque réel et prendre en compte non seulement la hauteur de digue, le débit de Q 100, la configuration des lieux…

  •  Remarque sur la qualification des aléas, le 30 juillet 2018 à 17h02

    Bonjour,

    Comme suite à la consultation du public de ce nouveau décret, je vous prie de trouver une remarque concernant le tableau proposé de définition des aléas en fonction des hauteurs d’eau et des dynamiques de propagation.

    En effet, il n’y a aucune différence, dans les conséquences règlementaires, entre les dynamiques lente et moyenne ; seul change la qualification de l’aléa de faible en modéré pour des hauteurs d’eau < 0.5 m, or les dispositions règlementaires décrites plus bas dans le projet d’arrêté sont les mêmes en aléa faible et modéré quelque soit le degré d’urbanisation de la zone (les enjeux en somme).
    Cette dynamique moyenne telle que définie dans le projet de décret est donc inutile car elle n’a aucune conséquence règlementaire qui transcrirait l’aggravation de la situation en terme de risque…
    Le tableau suivant aurait le mérite d’être cohérent avec l’aggravation d’une situation en passant d’une dynamique lente à moyenne puis rapide et à sa transcription règlementaire et de donner du sens règlementairement à cette dynamique moyenne :

    Lente Moyenne Rapide
    H < 0,5 m faible modéré fort
    0,5 m < H < 1 m modéré fort fort
    1 m < H < 2 m fort très fort très fort
    H > 2 m très fort très fort très fort

    Bien cordialement