Projet de décret relatif aux garanties d’origine

Consultation du 19/06/2023 au 10/07/2023 - 29 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 et l’article 96 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ont introduit diverses évolutions concernant le dispositif des garanties d’origine. Le projet de décret en Conseil d’Etat soumis au Conseil national d’évaluation des normes, vise à mettre en œuvre ces évolutions dans la partie réglementaire du code de l’énergie.

1) L’extension des garanties d’origine électriques à l’ensemble des sources d’énergie primaire
L’article L. 311-20 du code de l’énergie créé par l’ordonnance n° 2021-236 prévoit que les garanties d’origine issues de « n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération » puissent être délivrées et annulées sur le registre des garanties d’origine.

Le projet de décret en objet vise à étendre les dispositions relatives à la délivrance et à l’annulation des garanties d’origine actuellement applicables aux garanties d’origine renouvelables à l’ensemble des garanties d’origine. Ainsi, la section dédiée aux garanties d’origine dans le code de l’énergie sera transférée dans le chapitre du code dédié aux dispositions générales relatives à la production et modifiée afin d’inclure les garanties d’origine non renouvelables.

Il convient de noter que ces évolutions n’impacteront pas les dispositions actuellement applicables aux garanties d’origine renouvelables, qui continueront d’être nécessaires pour les fournisseurs pour les offres d’électricité dites « verte ».

Par ailleurs, le projet de décret prévoit que les garanties d’origine produites à partir de sources non renouvelables incluent, entre autre, le rendement global de l’installation, la quantité de gaz à effet de serre directement émise par l’électricité produite et, le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs émis, ces éléments étant déjà requis par l’article R333-10 du code de l’énergie. Un arrêté devra préciser les modalités de calcul des quantités de gaz à effet serre émises par les installations.

2) Les évolutions des enchères de garanties d’origine
L’ordonnance n° 2021-236 prévoit deux évolutions du dispositif d’enchères afin de vendre les garanties d’origine issues d’installations bénéficiant de soutien public :
• les garanties d’origines peuvent faire l’objet d’une préemption par les collectivités sur le territoire desquelles les installations de production sont installées ;
• elles peuvent être achetées de manière préférentielle par les producteurs.
Par ailleurs, l’article 96 de la Loi Climat et Résilience a permis l’introduction d’enchères à terme pour la vente des garanties d’origine par l’Etat.

Ces évolutions seront mises en œuvre de manière coordonnée, ces dernières interagissant fortement entre elles, à la fois en terme de volume et en terme de prix. Leur mise en œuvre détaillée aura vocation à figurer dans l’arrêté fixant les conditions générales prévues à l’article R314-57 du code de l’énergie.

a) L’achat préférentiel par les producteurs
L’article R314-60 créé par le projet de décret porte sur les modalités de mise en œuvre de l’achat préférentiel par les producteurs disposant d’un mécanisme de soutien.

L’arrêté fixant les conditions générales pourrait prévoir que le prix payé soit composé d’une prime additionnée :
- du prix moyen des enchères dites « spot » du mois précédent de la technologie considérée ;
- ou du prix moyen des enchères à terme sur la période considérée une fois que celles-ci auront été mises en œuvre.

Le projet de décret prévoit également que les conditions générales de la mise aux enchère des garanties d’origine puissent fixer une durée minimale et maximale d’engagement pour les producteurs recourant à de l’achat préférentiel. La durée minimale pourrait être fixée dans les conditions générales de la mise aux enchères de manière à éviter les conséquences d’un changement trop fréquent de la part des producteurs, par exemple à une durée de deux années. La durée maximale pourrait être fixée à l’échéance des mécanismes de soutien dont ces derniers bénéficient, soit 20 années.

Les modalités de rupture de l’engagement des producteurs seront également prévues par les conditions générales.

Afin de limiter le risque d’assèchement des enchères de garanties d’origine, le projet de texte prévoit qu’une limitation de la préemption par les producteurs, fixée en pourcentage de la production de chaque installation, puisse être mise en œuvre de façon facultative par les conditions générales de mise aux enchères des garanties d’origine.

b) La préemption par les collectivités
L’article R314-59 du projet de décret vise à mettre en œuvre la préemption par les collectivités territoriales (communes, groupement de commune ou métropole) des garanties d’origine produites par des installations situées sur leur territoire dans la limite de leur consommation. Cette dernière serait définie par le texte comme étant « la consommation des équipements faisant l’objet d’une facturation directe » à la collectivité.

Le projet de texte prévoit que les collectivités puissent réaliser cette préemption au plus tard 5 jours avant l’enchère spot du mois considéré. En conséquence, les volumes achetés lors de l’enchère à terme et de manière préférentielle par les producteurs ne seraient pas accessibles à la préemption des collectivités.

Afin de limiter le risque d’assèchement des enchères des garanties d’origine, le pourcentage des garanties d’origine pouvant être préemptées par les collectivités pourra être précisé.

c) Les enchères à terme
Dans l’optique de répondre à la demande de fournisseurs, souhaitant se couvrir sur une partie de leur approvisionnement, le projet de décret prévoit la possibilité pour l’Etat d’organiser des enchères à terme pour les garanties d’origine. Il indique également que ces enchères peuvent faire l’objet de frais supplémentaires.

3) Dispositions générales
Le projet de décret intègre un renforcement des contrôles du système des garanties d’origine. Il prévoit que des sanctions pourraient ainsi être prises par le Ministre en charge de l’énergie envers le gestionnaire du registre en cas de manquement à ses obligations. De plus, il demande à l’organisme en charge du registre de réaliser des contrôles de l’utilisation des garanties d’origine par les fournisseurs.

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