Projet de décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Elle se déroulera du 5 mai au 26 mai 2022 inclus.
Contexte
Des limites d’utilisation de certaines cultures ont été mises en place pour permettre le développement de la production de biocarburants et de biométhane tout en limitant le risque de concurrence avec l’alimentation.
L’article L. 541-39 du code de l’environnement interdit aux installations de méthanisation d’utiliser plus de 15% de cultures principales. Les cultures intermédiaires peuvent en revanche être utilisées sans limite.
L’usage des biocarburants produits à partir de biomasse destinée à l’alimentation humaine ou animale est limité à 7% de la consommation d’énergie du secteur des transports routier et ferroviaire. La loi de finances pour 2022 prévoit qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées dans le cadre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable comme n’étant pas des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale.
Le retour d’expérience sur l’application de l’article D. 543-291 du code de l’environnement met en évidence que les définitions des cultures principales et des cultures intermédiaires posent des difficultés d’interprétation et sont actuellement insuffisantes pour garantir l’objectif de limitation du risque de concurrence avec l’alimentation.
Dispositions introduites
Le projet de décret propose de clarifier les définitions de cultures principales et de cultures intermédiaires utilisées pour la production de biométhane et de biocarburants, afin de permettre un meilleur contrôle des limites d’utilisation de certaines cultures.
Il est proposé de définir comme culture principale une culture remplissant au moins l’une des cinq conditions suivantes :
1° unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile ;
2° culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
3° culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
4° culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
5° culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Les cultures intermédiaires sont définies comme les cultures cultivées sur le territoire de l’Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
Pour la production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, la limite de 15% de cultures alimentaires est aujourd’hui calculée sur une moyenne de trois ans. Afin de corriger l’effet pro-cyclique de la méthodologie actuelle, qui est susceptible de favoriser une utilisation accrue de cultures principales lors d’années marquées par des aléas climatiques, et afin de permettre une mutualisation de la vérification avec le contrôle du critère de durabilité de la biomasse introduit par les articles 29 et 30 de la directive RED2, il est proposé de vérifier le respect de la limite de 15% de cultures alimentaires pour chaque lot de biométhane injecté, correspondant à une période de production inférieure à un an.
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