Projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine

Consultation du 06/07/2020 au 16/08/2020 - 66 contributions

NOTE DE PRÉSENTATION

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit, dans son article 118, la possibilité pour l’autorité administrative d’instaurer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice de la personne publique en charge du service d’eau potable. Les dispositions relatives à ce droit de préemption ont été codifiées aux articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme.

Le projet de décret a pour objectif de préciser les conditions d’application de cette disposition. Il prévoit une modification de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

Le projet de texte

Institution du droit de préemption

Le projet de décret précise que l’autorité administrative chargée d’instituer le droit de préemption est le Préfet de département.

Il fixe le contenu de la demande déposée par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de préemption.

Il explicite les modalités d’instruction de la demande :
• organismes dont l’avis est sollicité,
• délais octroyés à ces organismes pour rendre leur avis,
• forme de la décision,
• modalités de publicité,
• cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage

Il prévoit qu’en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée

Aliénations soumises au droit de préemption

Le projet de décret vise à harmoniser le champ d’application du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, avec celui dont disposent les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Procédure de préemption

Le projet de décret propose d’adapter, pour le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, les dispositions déjà applicables pour les autres de droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements.

Il précise la liste des pièces que la personne publique en charge du service d’eau potable souhaitant préempter des terrains est susceptible de demander au propriétaire actuel (de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles).

Régime des biens acquis

Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement :
• La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins.
• Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture.

Il prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention (article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime).

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Commentaires

  •  defavorable à ce projet qui consacre la perte des compétences techniques de l’Etat, le 16 août 2020 à 17h33

    Le texte projeté consacre d’affectation de la totalité d’un bassin versant à un usage unique de l’eau quelle que soit son origine au prélèvement (captage d’eau superficielle, d’un réseau karstique, d’une nappe captive(!)ou suralimentée, …). Ceci signifie un schéma global d’aménagement et de gestion (quantitative et qualitative) des eaux d’un bassin, un projet technique cohérent de prélèvement pour la seule AEP dans un de ses sous-bassins avec un possible changement du droit des eaux hors des droits romain, tribal voire saxon. Les préfets de certains départements ont tué leur CODERST supplanté par des collectivités publiques comme privées qui deviennent juges de leur propre action (schéma départemental des eaux au doigt mouillé sur le sujet) ! Quoi qu’il en soit, il existe encore des enquêtes d’utilité publique de dérivation des eaux, permettant la protection des eaux destinées à l’AEP et leur sanctuarisation (achat des ppi, servitudes d’usages des sols dans les PPR et même au delà), des enquêtes parcellaires et des possibilités évidentes d’inscription au service de la publicité foncière (ex registre des hypothèques) ! On rappelle que la quasi-totalité des points d’eau utilisés en AEP (en 79) faisaient l’objet de périmètres de protection "réglementaires" dont toutes les servitudes ont été inscrites au registre foncier (programme informatique de la DDAF, jusqu’à plus de 700 fiches parcellaires pour un prélèvement de nappe captive) et dont les prescriptions ont été utilisées pour la "cimentation" de forages agricoles clandestins ! Il est possible que ces hypothèques n’aient pas été renouvelées … faute de connaissance de leur péremption ! Quand aux réseaux karstiques alimentant par ex. Niort, les prescriptions établies en 1990 sur le tracé du karst principal, mais non arrêtées faute de courage de l’État, ont été suivies (par ex : déménagement de stockage de carburant au croisement de deux RD). Les très importantes et contraignantes prescriptions du réservoir du Cebron (utilisation pour l’AEP, pour l’irrigation, pour le soutien des étiages du Thouet, (que fait on dans le cadre du projet …) sont réalisées. Sur les interventions possibles des SAFER (prononcer s ’affaires) il s’agirait de donner du travail à des sociétés anonymes aux quelles l’État a donné des pouvoirs exorbitants (hors droit de propriété et incompris des européens) moyennant la nomination de deux commissaires du gouvernement avec un droit de veto dont celui du DRAAF qui, en général n’ouvre pas la bouche de peur des remarques du conseil d’administration et du président de la chambre ! Par expérience, les agents d’affaires (souvent promus directeurs voire directeurs généraux avec les nouvelles régions) sont intouchables aux remarques (agents du secteur privé). Si des terrains expropriés pouvaient faire l’objet de "baux SAFER" on pourrait deviner les noms des prenants ! Le directeur de l’APCA (assemblée permanente des chambres d’agriculture)est généralement l’ancien directeur de la FNSAFER (fédération nationale…).

  •  Favorable à ce projet de décret qui mériterait quelques compléments, le 16 août 2020 à 10h31

    Ce projet de texte relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine vient préciser les conditions d’application de ce nouveau droit, codifié dans les articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme suite à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

    Il est positif en regard des enjeux. Quelques compléments seraient utiles comme proposés ci-après :
    + prendre l’avis des associations agréées (dont les représentants siègent aux CODERST) serait utile.
    + si le texte interdit clairement l’usage non agricole, il pourrait avantageusement prévoir des préservations environnement. Une remise à l’état naturel avec reconstitution des biotopes initiaux puis fermeture aux accès humains serait pertinente ici, avec l’intérêt de préserver milieux, sols, sous sol.
    + le champ de ce droit de préemption mériterait d’être élargi, car nombre de cessions de biens se font via cessions de parts de SCI ou autres sociétés, qui n’apparaissent pas tomber dans le champ de ce projet de texte réglementaire.
    + le présent projet de texte prend toute sa portée avec l’arrêté interministériel annoncé qui devait donner des clauses types pour la rédaction des cahiers des charges régissant les modalités d’exploitation des terrains concernés. Mais ce projet d’arrêté n’apparaît pas dans le même temps soumis à consultation, ce qui est dommage.

  •  Non Au Projet De Droit De Preemption Par Les Collectivitees, le 15 août 2020 à 18h52

    Ca ne sert a rien de creer un nouvel outil il y a deja la safer qui est reconnue aupres des pouvoir public dont les collectivitees ont la possibilite de conventionner avec pour gerer ce foncier agricole en toute trannsparance evitons de compliquer quant on peut faire simple avec ce qui existe

  •  Avis défavorable, le 14 août 2020 à 18h20

    Il existe déjà des outils de préservation et d’organisation du foncier agricole. Ce sont les SAFER qui ont vocation à gérer le foncier agricole, notamment en préservant l’environnement. La gestion de la ressource en eau fait partie de leur mission et elles accompagnent les collectivités territoriales dans leurs projets.
    Aussi, il ne semble pas pertinent de créer un tel droit de préemption sachant que des outils dédiés existent.
    Par ailleurs, un diagnostic poussé des actions mises en place dans les zones de captages ainsi qu’une analyse de leur efficacité sont des préalables à tout projet de préemption de la part d’une collectivité sur une zone de captage.
    L’attribution du foncier ainsi préempté doit être réalisée de manière transparente.
    Le cahier des charges qui sera proposé à l’exploitant retenu doit être encadré et un conventionnement pour service environnemental rendu doit être établi.

  •  Contribution France Nature Environnement, le 14 août 2020 à 15h50

    Ce projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine vient préciser les conditions d’application de ce nouveau droit, codifié dans les articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme suite à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

    Le mouvement France Nature Environnement est favorable à la mise en place de ce nouveau droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, qui permettra aux personnes publiques en charge du service d’eau potable d’œuvrer, à l’échelle d’une aire d’alimentation de captages, pour la qualité de la ressource en eau.
    Quelques remarques et suggestions de modifications, néanmoins :
    Dans l’article R218.2, dans les pièces du dossier de demande, il est mentionné :
    « 4° une note présentant le territoire et les pratiques agricoles et précisant les démarches d’animation et les actions mises en œuvre par la personne publique ainsi que les résultats obtenus en matière de protection de la ressource en eau. »
    Sur ce point, notre questionnement est le suivant : est-il bien nécessaire de demander à la personne publique de préciser des démarches qu’elle a déjà mises en œuvre et les résultats obtenus par ces mêmes démarches en matière de protection de la ressource en eau ? L’existence préalable de ces démarches peut-t-elle représenter une condition nécessaire à l’institution du droit de préemption ? Si une collectivité n’ayant jamais travaillé sur le sujet souhaite, à la faveur par exemple d’une nouvelle équipe municipale, mettre en place un droit de préemption, cette pièce du dossier de demande ne pourrait-elle pas la décourager ?
    Pour plus de simplicité, nous proposons la formulation suivante :
    « 4° une note présentant la démarche de la personne publique en matière de protection de la ressource en eau. »

    • Dans le R 218.3, après le 4°, insérer un point supplémentaire rédigé ainsi :
    o « 5° de la Commission locale de l’eau, si elle existe, sur laquelle se situe le territoire au sein duquel l’institution du droit de préemption est sollicitée. »

    Cette consultation pour avis supplémentaire se justifie par la disposition suivante :
    • Les CLE sont consultées pour la délimitation des zones de protection des AAP (R 114-3 du code rural). Par extension, il est logique qu’elles soient aussi consultées sur ce droit de préemption.

    France Nature Environnement sera par ailleurs particulièrement attentive au futur arrêté interministériel qui contiendra les clauses types pour la rédaction des cahiers des charges régissant les modalités d’exploitation des terrains concernés (articles R218.20 et R218.21 du projet de décret).

  •  Favorable, le 14 août 2020 à 10h20

    Les collectivités representant l’ensemble des habitants doivent avoir la maîtrise des bien communs à tous, et en particulier de l’eau potable. La loi gemapi de gestion des milieu aquatique, doit s’accompagner pour les collectivités de leviers d’actions pour garantir une meilleure gestion et préservation de l’eau.
    Favorable à la maîtrise foncière par les collectivités pour garantir le suivi d’objectifs de préservation de l’eau à long terme : quand tous ceux qui ont travaillé sur une reconquête de qualité de l’eau sont partis (retraite, élections…), si la propriété des parcelles les plus à risque demeurent à la collectivité, la mémoire se poursuit.

  •  Avis de Vendée Eau concernant le projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, le 14 août 2020 à 09h54

    Avis de Vendée Eau concernant le projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine émis dans le cadre de la consultation publique menée par le ministère de la transition écologique et solidaire

    Vendée Eau, Syndicat Mixte en charge du Service public de l’eau potable en Vendée émet un avis favorable concernant le projet de décret proposant l’extension du droit de préemption au collectivité à compétence eau potable, permettant ainsi de compléter les outils de préservation de la ressource.

    Toutefois, ce projet amène notamment les quelques remarques ou questionnements suivants :
    <span class="puce">-  Nous nous interrogeons sur la définition exacte des « surfaces agricoles » mentionnées dans le paragraphe intitulé « Notice » ou l’Art 218-1. S’agira-t-il des surfaces agricoles classées A aux documents d’urbanisme ou des surfaces dont l’usage réel est agricole ? La prise en compte de l’usage réel agricole en sus du classement au PLU permettrait aux collectivités de pouvoir se positionner sur les zones vulnérables à protéger situées près des retenues, des cours d’eau. Celles-ci peuvent être classées dans d’autres rubriques du règlement d’urbanisme que la classement A. Par ailleurs cela permettrait également aux collectivités de faciliter la mise en œuvre des travaux prescrit par les arrêtés de DUP instaurant des périmètres de protection parfois situés en zone urbaine (ex : décanteurs deshuileurs, bassin de rétention des eaux de voiries), en zones naturelle (ex : rétablissement d’une ripisylve), en zone agricole (ex : étancheification de RD…)… Nous souhaiterions donc que le décret puisse permettre de réaliser les objectifs de protection de la ressource et notamment ceux déjà adoptés par arrêté préfectoral de DUP.
    <span class="puce">-  Nous souhaiterions également que le décret permette de rendre possible à terme un autre usage de destination que celui « agricole ». En effet, afin de protéger la ressource contre les pollutions accidentelles et ponctuelles dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de protection (dont les arrêtés préfectoraux ont été obtenus après enquête publique), ou diffuses dans le cadre des contrats de territoire, un panel d’actions à mettre en œuvre s’offre au maitre d’ouvrage. Ainsi, les usages de destinations qu’il nous semblerait nécessaire d’amender pourraient être les suivants : le boisement (taillis, futaies), l’agroforesterie, la création de zones tampons (zones humides…)… Nous souhaiterions l’usage de destination puisse être élargi à d’autres usages pour ces surfaces agricoles préemptées.
    <span class="puce">-  Enfin, le cahier des charges indiqué dans le décret à l’article 218-21 ne nous est pas connu à ce jour et pourrait permettre de mettre en place tous les usages, contraintes ou servitudes déjà préconisées localement dans le cadre des outils de protection de la ressource cités ci-dessus. Il devrait permettre assez de souplesse pour intégrer des contraintes permettant localement la reconquête de la qualité des eaux et donc de remplir les objectifs poursuivis par le décret lui-même.

    Pour Vendée Eau et par délégation du Président, le Directeur, Jérôme Bortoli

  •  Favorable à un droit de préemption sur les AAC , le 13 août 2020 à 16h53

    Si, dans le fond, ce décret permet d’améliorer la protection de l’eau potable, il en reste pour autant incomplet. Les seules personnes publiques ayant droit sont celles mentionnées à l’article L 218-1 (communes et groupements de communes), excluant donc les Syndicats Mixtes de ce droit, pourtant très nombreux dans la gestion de l’alimentation en eau potable. Il serait donc nécessaire d’élargir ce droit à toutes les personnes publiques en charge du service d’eau potable, quel que soit le statut juridique de la structure, incluant donc les Syndicats Mixtes. Le rôle des SAFER dans la protection de l’eau est relativement disparate selon les localités, malgré les accords-cadres passés avec les Agences de l’eau et des contractualisations locales.

    La mise en place d’un droit de préemption pour les Syndicats Mixtes donnerait l’opportunité à ces derniers de proposer d’autres outils et méthodes impulsant une transition agricole, comme par exemple les BRE. Les outils mobilisables à ce jour (PSE, MAEC, etc.) ne permettent pas une transition pérenne vers une agriculture plus respectueuse de la ressource en eau. La maîtrise foncière et le fermage sous BRE seraient une option plus durable dans le temps mais surtout maîtrisable par les deux parties (fermier et propriétaire). L’objectif n’étant pas la mise sous cloche d’un espace agricole mais bien le maintien de ces espaces grâce à la contractualisation entre un service public et une exploitation agricole. De plus, ce droit de préemption offrirait la possibilité aux services publics concernés d’effectuer des expérimentations sur les parcelles acquises, permettant ainsi à l’ensemble de la profession agricole de tirer profit des enseignements sans en subir les coûts.

    Ainsi, face à l’impasse juridique de qualification des aides d’Etat, la meilleure solution semble être la diminution des prix des fermages grâce aux BRE. L’idée restant d’œuvrer de façon collaborative au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

  •  OUI a l utilisation des terres en espace naturel et NON à l’ utilisation agricole systematique, le 12 août 2020 à 09h43

    Ce texte vise à protéger la ressource en eau qui est un bien public nécessaire à tous remis en cause le plus souvent par l’agriculture intensive

    Ne laissons pas ceux qui ont altéré ce bien en redevenir les gestionnaires obligatoires.
    Laissons les collectivités décider du bon usage des terres acquises ,permettons L’UTILISATION EN ESPACE NAGUREL et donnons d ’ avantage de pouvoir ( expropriation ) aux collectivites pour maîtriser les activités polluantes .
    Le droit a polluer n ’ est encore reconnu par la constitution et les pollueurs doivent être les payeurs et non les bénéficiaires des politiques publiques

  •  non au projet de droit de préemption des collectivités, le 11 août 2020 à 22h15

    Pourquoi faire simple !
    nous avons déjà tous les moyens pour que les collectivités qui veulent agir,puissent le faire. la convention avec la SAFER, ceci fonctionne en général plutôt bien.
    la convention avec les agriculteurs concernés, ceci est parfois sujet à quelques difficultés, quel rôle la Chambre d Agriculture peut elle avoir en lien direct avec les collectivités.
    Les échanges de parcelle, peut être une autre solution.

    Mais pour quelques difficultés d’ ordre le plus souvent relationnel voir "irrationel", on préfère réécrire un texte qui pourrait donner du pouvoir à quelques élus, plutôt que d’ améliorer, si besoin est, les moyens qui existent.

    Les propriétaires,comme la profession agricole sont toujours plus réceptifs à une discussion partenariale, qu’à la menace d’un droit de préemption.

  •  Tres Favorable à cette mesure, le 10 août 2020 à 16h43

    Il est indispensable de commencer à se soucier de nos réserves en eau potable et de pouvoir protéger les zones de captage.
    Il y a une pollution par les produits phytosanitaires qui imposent des dosage de 400 à 500 molécules, sachant que les produits de décomposition ne sont pas recherchés (alors qu’ils peuvent être aussi voir plus toxiques)

  •  DCE 2000 : objectif, masses d’eau en très bon état écologique. , le 10 août 2020 à 11h33

    On veut protéger les zones de captage comme si elles étaient déconnectées des bassins versants.
    Il faudrait commencer par le commencement : se concentrer et mettre les moyens financiers sur l’objectif de très bon état écologique des masses d’eau. La qualité des eaux captées pour la consommation humaine ne dépend pas seulement de la qualité des zones de captage que ce décret veut pouvoir préempter. Elle dépend de la qualité des eaux du bassin versant. Et la qualité des eaux du bassin versant dépend non seulement d’une agriculture saine, raisonnée au moins, bio si possible, d’un usage réduit de polluants urbains ou autres, etc…mais aussi des moyens existants justement pour détourner, ralentir et épurer les eaux polluées. On continue à permettre d’arracher les haies bocagères et on détruit les petites retenues ancestrales qui retiennent et épurent l’eau de ruissellement dans leurs sédiments en alimentant aussi les nappes, on tolère des stations d’épuration défectueuses ou insuffisantes, les Agences de l’Eau manquent à leurs devoirs d’assainissement pour mettre l’argent du contribuable au service d’idéologies dictées par des lobbys (continuité écologique et destruction du patrimoine rural hydraulique en tête de leurs efforts financiers), et ensuite on essaie de protéger les"zones" de captage, comme si ces zones étaient déconnectées du bassin versant, comme s’il ne s’agissait pas de l’eau, l’eau de la planète Terre….

    Commençons par le commencement : obligation du bon état écologique (chimique y compris !!!!!!!) : c’était pour 2015. Et il y a régression de ce bon état en France ! mais il parait que c’est juste parcequ’on avait oublié certains critères européens dans l’évaluation…Revoyons donc le problème par le commencement : très bon état des masses d’eau de la planète. Le lopin de terre préempté, c’est peanuts en l’état actuel des choses (des eaux.)

  •  Statut du fermage oblige, le 8 août 2020 à 11h18

    il est inconcevable de légitimer un droit de préemption nouveau pour la préservation des périmètres de protection des aires de captages. Le droit rural reconnait le statut du fermage, dont le droit de préemption du fermier, qui est un pilier fondamental du statut du fermier.
    Déroger à ce droit, en permettant aux collectivités de préempter prioritairement bafouerait le droit rural et les relations entre bailleurs et preneurs. Légiférer dans ce sens,porterait atteinte aux relations entre les 2 parties.

    Par ailleurs, un droit de préemption ne permet pas d’acquérir un bien n importe quand et n’importe comment ; il doit y avoir un vendeur et un acheteur. les agriculteurs ne peuvent être exclus de tous les périmètres sensibles, en prétextant que l ’agriculture est un danger.

    Il serait préférable que les collectivités conventionnent avec l ’agriculteur en place pour adapter les pratiques culturales et le système de production.

  •  Statut du fermage oblige, le 8 août 2020 à 11h15

    il est inconcevable de légitimer un droit de préemption nouveau pour la préservation des périmètres de protection des aires de captages. Le droit rural reconnait le statut du fermage, dont le droit de préemption du fermier, qui est un pilier fondamental du statut de fermier. Déroger à ce droit en permettant aux collectivités de préempter prioritairement bafouerait le droit rural et les relations entre bailleurs et preneurs. Legiférer dans ce sens,porterait atteinte aux relations entre ces parties.
    Par ailleurs, un droit de préemption ne permet pas d’acquérir un bien n importe quand et n’importe comment ; il doit y avoir un vendeur et un acheteur. les agriculteurs ne peuvent être exclus de tous les périmètres sensibles, en prétextant que l ’agriculture est un danger.
    Il serait préférable que les collectivités conventionnent avec l ’agriculteur en place pour adapter les pratiques culturales et le systeme de production.

  •  Priorité a l’activité agricole propre et prise en charge par l’Etat des frais supplementaires, le 8 août 2020 à 09h43

    Ne pas créer un droit de préemption nouveau sans avoir au préalable utilisé les outils existants.
    · Mettre de la transparence dans l’attribution du foncier ainsi préempté.
    · Encadrer le contenu du cahier des charges qui sera proposé à l’exploitant retenu.
    Priorité au fermier en place pour la preemption et prise en charge integrale par l’Etat des techniques alternatives d’entretien de ces espaces car ils sont d’utilité publique.

  •  Avis très favorable, le 7 août 2020 à 12h07

    Bonjour,

    Ayant fait des études agricoles et travaillant dans ce milieux, je suis très favorable à ce projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine. En effet, l’eau potable est une ressource de première nécessité pour l’Homme et l’accès à une ressource de qualité est un enjeu majeur.
    Je trouve logique que les structures publiques ayant en charge la production et la distribution d’eau potable aient les outils nécessaires pour préserver sa qualité. Le fait qu’elles aient un droit de préemption permet également de garder une neutralité sur le territoire et permet de faire passer les intérêts des citoyens avant des intérêts privés.

    Je trouve également inquiétant que la ressource en eau potable passe parfois après les besoins du monde agricole (érosion, ruissellement de l’eau entrainant des molécules chimiques,…). Lors des événements pluvieux de cet hiver (2019-2020) de nombreux captages d’eau potables ont montré un taux de turbidité très élevé en Normandie, l’eau est devenue impropre à la consommation humaine et certaines structures publiques ont du distribuer de l’eau en bouteille.

    Cordialement

  •  Avis très favorable et proposition d’améliorations, le 7 août 2020 à 11h05

    Bonjour,

    Ayant fait des études agricoles, je suis très favorable à ce décret qui permettra une meilleure protection de la ressource en eau et de l’environnement en général.
    "La personne publique en charge du service d’eau potable" doit pouvoir disposer de ce droit de préemption. Je proposerais même d’aller plus loin en donnant ce droit également aux syndicats de Bassin Versant (BV) et un pouvoir de police à l’ensemble des structures publiques agissant dans le domaine de la protection de la ressource en eau.

    Cordialement

  •  Oui à ce droit de préemption pour une agriculture qui protège l’eau, le 6 août 2020 à 15h21

    Sur le papier, la SAFER est censée user de son droit de préemption dans un but d’intérêt général, pour protéger l’environnement… Mais ne soyons pas dupes, on en est bien loin ! Trop souvent, les comités SAFER privilégient l’agrandissement d’exploitations conventionnelles face aux projets d’installation de jeunes agriculteurs soucieux de protéger l’environnement.
    Ce droit de préemption des collectivités permettra ni plus ni moins de rééquilibrer l’accès aux terres agricoles, afin de soutenir des petites exploitations biologiques, des élevages herbagers dans des zones vulnérables aux pollutions, et ainsi garantir la protection de l’eau sur le long terme.
    Cet outil ne va pas remplacer les autres actions des collectivités dans les zones de captage, basées sur le dialogue et la coopération avec les agriculteurs pour inventer de nouvelles pratiques ; il aidera au contraire les collectivités à soutenir des projets concrets qui protègent l’eau.

  •  Favorable à ce droit de préemption pour les collectivités / accompagnement à la transition agricole, le 6 août 2020 à 11h16

    Oui cet outil est à l’heure actuelle indispensable pour accompagner les collectivités pour la protection de l’eau. Il permettrait notamment de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs qui souhaitent développer des systèmes agricoles bénéfiques hors cadre familial, ce qui reste encore très complexe, de conforter des exploitations de petites tailles qui préservent ou qui souhaitent préserver la qualité de l’eau (agriculture biologique, élevage à l’herbe), de travailler sur les circuits courts tout en préservant les ressources en eau. Contrairement à ce que certains commentaires laissent croire, cet outil peut largement accompagner l’indispensable transition des systèmes agricoles que les instances agricoles actuelles ne souhaitent surtout pas engager.

    Parce qu’actuellement, les comités techniques des SAFER ne permettent que trop rarement la prise en compte de la protection de l’eau dans les attributions. Ces comités favorisent encore trop majoritairement l’agrandissement des exploitations agricoles (installation de jeunes agriculteurs qui hériteront à terme de l’exploitation de leurs parents…). Parce que dans les décisions d’attribution actuelles, l’intérêt public porté par une collectivité est jugée sur le même plan que l’intérêt privé, est-ce normal?

    Pour conclure, très favorable à la possibilité pour les collectivités de mobiliser ce nouvel outil pour conjuguer protection de l’eau et transition agricole.

  •  un outil de plus dans une caisse déjà bien remplie…, le 6 août 2020 à 10h51

    Vu 30 ans d’expérience sur le foncier agricole….Le droit de préemption, n’a de sens que lorsqu’il y a mise en vente d’un bien sur le marché et donc intervention préalable d’opérateur foncier. Pas de DIA, pas de préemption et donc pas de protection. Les transactions se font à l’amiable et dans 90% des cas, mais pour cela il faut un vendeur et un acheteur qui se mettent d’accord sur un prix de marché, la préemption n’impose en rien la cession de foncier.

    Pour éviter tout amalgame,de quel périmètre s’agit il? Immédiat (expropriation), rapproché et éloigné (préemption, bassin versant? Le flou est permis selon la zone dite de préemption qui devra de mon point de vue, être ciblée sur les études d’hydrogéologues et nécessitera en amont des négociations sur le caractère opérationnelles des prescriptions !!!

    S’agissant de périmètre lié à la ressource en eau, j’ai du mal à voir l’impact positif, à travers des opérations d’acquisition au coup par coup lorsqu’on connait le parcellaire français qui dans nos régions méridionales est plus qu’éclaté (morcellement <0.3ha) !!
    Selon le substrat des zones de captage (karst en particulier) ces périmètres peuvent représenter des centaines d’ha, est ce que les collectivités locales auront les ressources financières pour acquérir si délaissement? Elles ont déjà bien du mal avec la GEMAPI….
    En bien rural, c’est la safer qui dispose à la fois des compétences pour agir soit par délégation (collectivité, ENS, captage,zonage environnemental…), soit à la demande du monde agricole. Au vu des possibilités offertes par ce nouveau droit de préemption,je n’y vois rien de plus et au vu du taux de préemption avec ou sans révision de prix par cet organisme, j’y vois encore moins d’opérationnalité.
    Dernier point si le but était par ce biais de limiter la spéculation foncière sur les zones de captage, je ne suis pas convaincu par cet argument qui au contraire pourrait par le biais des intervenants (collectivités publiques) déréguler le marché foncier agricole et naturel.
    Les agences de l’eau mettent en place des expérimentations en associant les partenaires de l’eau, elles oeuvrent sans avoir recours au volet foncier, il me semble que cela va dans le bon sens.

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