Projet de décret relatif à la réduction et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier
Consultation du 18/07/2023 au 07/08/2023 - 1782 contributions
Introduction
Le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement et le projet de décret relatif à la réduction et à l’indemnisation des dégâts de grand gibier ont pour objet de mettre en œuvre, sur le plan réglementaire les mesures nécessaires à la réduction des dégâts de grand gibier sur les grandes cultures et à mieux gérer l’indemnisation de ces dégâts.
Contexte
L’objectif poursuivi par ces accords est d’engager une diminution de 20 % et de tendre vers 30 % des surfaces de dégâts sur les cultures agricoles en trois ans, sur la référence de 2019.
En l’espèce, les textes soumis à l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 7 juillet dernier prévoient la prise de mesures techniques règlementaires pour favoriser des méthodes efficaces de chasse pour la réduction des populations et la prévention des dégâts.
Contenu du texte
S’agissant plus particulièrement des mesures réglementaires visant à réduire les dégâts :
1) Le projet d’arrêté prévoit :
Un nouveau cadre juridique relatif à l’emploi de la chevrotine pour le tir du sanglier en battues collectives harmonisant l’écriture et en précisant les conditions, dictées par des considérations de sécurité, dans lesquelles le recours à la chevrotine peut être autorisé au niveau départemental par un acte ministériel ;
De faciliter les prélèvements de sangliers en permettant, en cas de nécessité, le tir autour des parcelles agricoles en cours de récolte ;
La possibilité, par exception, de tirer du sanglier à poste fixe autour de points d’appâtage dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique ; Cette disposition nécessitera une délégalisation du deuxième alinéa de l’article L. 425-5 du code de l’environnement ;
D’étendre les dispositions de l’article 12 de l’arrêté de 1986 aux opérations mentionnées à l’article L. 427-1 du code de l’environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.
2) Le projet de décret prévoit :
D’étendre la période de la chasse aux sangliers en précisant qu’entre avril et mai, seule la chasse individuelle est possible, uniquement en cas de dégâts et sur autorisation préfectorale ;
Que le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours à l’agrainage dissuasif conformément à l’article L. 425-5, étant entendu que l’agrainage dissuasif devra respecter certaines conditions.
S’agissant des mesures réglementaires visant à moderniser la procédure d’indemnisation :
Le projet de décret permet une meilleure indemnisation des agriculteurs, notamment en réduisant les seuils d’indemnisation et en modernisant la procédure d’indemnisation devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier et modernise la procédure à suivre en apportant certaines simplifications. Il confie également de nouvelles missions de suivi des dégâts de grand gibier à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Enfin, l’arrêté de 1986 est modifié pour tenir compte de la nouvelle règlementation européenne dit REACH sur l’emploi de munitions à plomb sur les zones humides.
Consultations obligatoires
• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 7 juillet 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 18 juillet au 7 août 2023 (inclus).
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Commentaires
Avis favorable aux articles 5 et 6.
Un point d’attention à l’article 4 :
- A l’alinéa 2 : il convient que le détenteur du droit de chasse demande l’autorisation au propriétaire s’il n’est pas le propriétaire (le silence du propriétaire pourrait valoir acceptation), s’il souhaite recourir à l’égrainage dissuasif.
Commentaires concernant l’article 7 e) relatif à l’expertise :
- Interrogation concernant le terme de « manière exceptionnelle » : en effet, il semble valoir présomption de conformité de l’expertise. Or, il n’y a pas de raison objective qu’une contre-expertise puisse intervenir uniquement de manière exceptionnelle : l’appel à une contre-expertise doit être un droit) ;
- Un délai de 48h extrêmement court :
o Ce délai n’est pas une incitation à recourir à une contre-expertise. Il s’agit même d’un obstacle important à la réalisation d’une contre-expertise. Il n’est pas facile pour un agriculteur de trouver un expert dans des délais si court ;
o Le délai devrait être de 7 jours « en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, dite définitive » ou de 30 jours dans les autres cas : en dehors des semis, il n’y a pas de raisons agronomiques de faire intervenir une expertise si rapidement ;
o En conséquence, remplacer le terme « pourra être organisé » (dont on ne comprend pas s’il faut juste organiser ou effectuer la contre-expertise) par « sera réalisé ».
- Contre-expertise à la « charge exclusive » du réclamant :
o S’il y a un accord à la hausse (par rapport à l’expertise initiale) sur le coût des dégâts à la fin de la procédure, cela doit être à la fédération de chasseurs de prendre en charge la contre-expertise ;
o En cas de validation de l’expertise initiale par la contre-expertise, il est logique que les frais soient supportés par le réclamant.
- Qui est le « professionnel de l’expertise » ?
o Il est indispensable que cet expert soit compétent et indépendant ;
o Il pourrait être envisagé de de préciser cette notion par les termes suivants : « une estimation par un expert foncier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime »
Avis très défavorable
à l’AFFOURAGEMENT = NOURRISSAGE, contrairement à ce que préconise la contribution ci-dessous de 10h54, car la grande faune fait désormais d’importants dégâts toute l’année, et les plus importants en juillet-aout, lorsque les céréales et maïs sont au stade laiteux , stade le plus apprécié par les grands animaux . Mais aussi pendant tout le printemps saison pendant laquelle les cervidés adorent le stade herbacé des cultures. Mais également en hiver, période où les sangliers dévorent et retournent les prairies à la recherche de vers aussi bien en montagnes qu’en plaines.
Les saccages de la grande faune se produisent désormais toute l’année à cause de sa trop grande abondance aussi favorisée par le réchauffement climatique, le sanglier se reproduit désormais toute l’année, y compris en hiver.
ET les agrainages, affouragements, nourrissages organisés par les marchands de chasse favorisent cette multiplication devenue hors de contrôle ; De nombreuses études européennes et françaises ont démontré l’effet très néfastes de ces pratiques, qui de surcroît ne sont pas contrôlées (FDC et OFB) car incontrôlables.
affouragement dissuasif, le 4 août 2023 à 10h54
Pour limiter les dégâts de printemps, il faut autoriser l’affouragement en forêt durant la période des semis ( avril mai ). La valeur et la surface des dégâts à cette période est considérable… et limitable. Après un hiver, avec des ressources naturelles limitées, les sangliers ont faims, et lors des semis des cultures de printemps, ils font des dégâts énormes, qui peuvent être limités par un affouragement dissuasif en forêt.