Projet de décret relatif à la redevance pour pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et polyfluoralkylées et projet d’arrêté relatif aux modalités d’établissement de cette redevance
Consultation du 17/04/2026 au 08/05/2026 - 55 contributions
Consultation du 17 avril au 8 mai 2026
La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) a introduit ces substances comme nouvel élément constitutif de la pollution prise en compte dans la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique prévue à l’article L.213-10-2 du code de l’environnement.
Ces substances, souvent qualifiées de « polluants éternels » en raison de leur très forte persistance dans l’environnement, génèrent des coûts croissants de dépollution des eaux, en particulier pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Leur prise en compte dans l’assiette de la redevance vise à renforcer l’application du principe pollueur-payeur et à contribuer à la couverture des surcoûts supportés par les collectivités pour le traitement de ces substances.
La loi de finances pour 2026 a complété ce dispositif en créant une redevance spécifique pour pollution de l’eau par les PFAS, codifiée à l’article L.213-10-2-1 du code de l’environnement. Cette redevance constitue un instrument incitatif visant à réduire les émissions à la source, dans la perspective d’atteindre l’objectif de « zéro nouveau PFAS ». Elle s’inscrit dans une trajectoire nationale visant une réduction des émissions industrielles de PFAS de 70 % d’ici 2027 et de 100 % d’ici 2030.
La redevance s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans l’eau, directement dans le milieu naturel ou via un réseau public ou privé de collecte, lorsque la masse annuelle rejetée dépasse 100 grammes.
Le tarif de la redevance est fixé par la loi à 100 euros par tranche de 100 grammes de PFAS rejetés, avec indexation automatique sur l’inflation.
Afin de rendre pleinement opérationnel ce dispositif, deux textes réglementaires ont été élaborés :
• un décret relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
• un arrêté relatif aux modalités d’établissement de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Commentaires
ARRETE
A l’article 1er , la rédaction utilisée est plutôt celle utilisée à la forme négative et en conséquence :
- dans le 1°, le 3°, le 4° et le 5°, il conviendrait de remplacer "s’entend de" par "s’entend comme"
- dans le 2°, il conviendrait de remplacer "s’entendent de" par "s’entendent comme"
Par ailleurs, au 5°, si la définition de l’agence de l’eau au sens de l’article L. 213-10 du code de l’environnement ne pose aucune difficulté, les agences de l’eau n’existent qu’en métropole, alors qu’en outre-mer ce sont des offices de l’eau. En conséquence, il conviendrait de réécrire le 5° comme suit : "5° L’agence de l’eau, comme l’office de l’eau outre-mer, s’entend comme celle mentionnée à l’article L. 213-10 du code de l’environnement."
La notice d’accompagnement fait état de fréquences de surveillance qui ne sont pas clairement explicitées dans l’arrêté, en conséquence, la rédaction de l’article 4 devrait être modifiée comme suit :
- "2° Un prélèvement par trimestre lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l’année précédente dans les conditions prévues au second alinéa de l’article D. 213-48-11-2 est égale ou supérieure à 2 kilogrammes et inférieure à 10 kilogrammes."
- Ajouter un alinéa, qui pourrait être ainsi rédigé : "La fréquence de surveillance correspond à une campagne de mesure quinquennale, dans les conditions définies à l’article 7 du présent arrêté, lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l’année précédente est supérieure ou égale à 100 grammes et inférieure à 2 kilogrammes"
A l’article 12, il conviendrait de revoir la rédaction comme suit : "Les directeurs des agences de l’eau et des offices de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française"
Concernant le dernier alinéa de l’annexe, cette disposition n’est pas recevable, car il existe six agences de l’eau en métropole et les offices de l’eau outre-mer. Pour des raisons d’équité, la validation de la limite de quantification lorsqu’elle excède 100 nanogrammes par litre doit être effectuée de manière identique au niveau national. En conséquence, il conviendrait de reprendre la rédaction comme suit : "Pour chacune des substances taxables, la limite de quantification retenue est validée par décision conjointe de l’ensemble des agence de l’eau et offices de l’eau, lorsqu’elle excède 100 nanogrammes par litre."
Si le principe pollueur-payeur semble permettre de responsabiliser un tout petit peu les personnes et entités qui dégradent l’environnement, il reste très insuffisant pour réellement inverser la tendance, et valide le fait que la pollution est une externalité inévitable qu’on ne peut que compenser. Les acteurs qui polluent disposent en général de moyens assez colossaux, et ne seront freinés que si les montants sont exorbitants et remettent en cause la rentabilité de leurs process.
Dans la logique de la doctrine "éviter-réduire-compenser" (ERC), il ne faudrait pas oublier les deux premières étapes. La meilleure pollution est celle qu’on ne produit pas.